Code de la santé publique


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Version consolidée au 18 juin 2016 (version 08d19cb)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2016.

691 691
###### Article L1121-1
692 692

                                                                                    
693 693
Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes " recherche 
biomédicale
impliquant la personne humaine
 ".
694 694

                                                                                    
695
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :
696

                                                                                    
697 695
1° Aux
Il existe trois catégories de
 recherches
 impliquant la personne humaine :
696

                                                                                    
697
1° Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ;
698

                                                                                    
699
2° Les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
700

                                                                                    
697 701
3° Les recherches non interventionnelles
 dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans 
aucune 
procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic
, de traitement
 ou de surveillance
 ;
698

                                                                                    
699 701
2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les médicaments, lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce protocole précise également les modalités d'information des personnes concernées. Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les recherches portent sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé que les conditions d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante. L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement des recherches, toute modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement à leur mise en oeuvre un nouvel avis favorable du comité
.
700 702

                                                                                    
701 703
La personne physique ou la personne morale qui 
prend l'initiative
est responsable
 d'une recherche 
biomédicale sur l'être humain, qui
impliquant la personne humaine,
 en assure la gestion et
 qui
 vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans l'Union européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche 
biomédicale
impliquant la personne humaine
, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre.
702 704

                                                                                    
703 705
La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs.
704 706

                                                                                    
705 707
Lorsque le promoteur d'une recherche 
biomédicale
impliquant la personne humaine
 confie sa réalisation à plusieurs investigateurs
, sur un même lieu ou
 sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un coordonnateur.
708

                                                                                    
709
Si, sur un lieu, la recherche est réalisée par une équipe, l'investigateur est le responsable de l'équipe et est dénommé investigateur principal.
710

                                                                                    
711
Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles mentionnées au chapitre IV, ne sont pas applicables aux essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
   

                    
707
###### Article L1121-2
708

                        
709
Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain :
710

                        
711
- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;
712
- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;
713
- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition ;
714
- si la recherche biomédicale n'a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement.
715

                        
716
L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la science et de la société.
717

                        
718
La recherche biomédicale ne peut débuter que si l'ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit être constamment maintenu.