Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 2016 (version 787c495)
La précédente version était la version consolidée au 4 juin 2016.

11345 11345
###### Article L3341-2
11346 11346

                                                                                    
11347 11347
Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée 
qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.
des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.