Code de la santé publique


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Version consolidée au 4 juin 2016 (version 8b3c125)
La précédente version était la version consolidée au 2 juin 2016.

... ...
@@ -29254,7 +29254,7 @@ Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que les dispositions des chap
29254 29254
 
29255 29255
 ######## Article R1112-79
29256 29256
 
29257
-La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé ainsi que dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé.
29257
+La commission des usagers mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé ainsi que dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé.
29258 29258
 
29259 29259
 ######## Article R1112-80
29260 29260
 
... ...
@@ -29276,6 +29276,12 @@ d) Le résultat des enquêtes concernant l'évaluation de la satisfaction des us
29276 29276
 
29277 29277
 e) Le nombre, la nature et l'issue des recours gracieux ou juridictionnels formés contre l'établissement par les usagers ;
29278 29278
 
29279
+f) Une présentation, au moins une fois par an, des événements indésirables graves mentionnés à l'article L. 1413-14 survenus au cours des douze mois précédents ainsi que les actions menées par l'établissement pour y remédier.
29280
+
29281
+Les informations relatives aux événements indésirables graves, à leur analyse et aux mesures correctives garantissent l'anonymat des patients et des professionnels concernés ;
29282
+
29283
+g) Les observations des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l'établissement, qu'elle recueille au moins une fois par an.
29284
+
29279 29285
 2° A partir notamment de ces informations, la commission :
29280 29286
 
29281 29287
 a) Procède à une appréciation des pratiques de l'établissement concernant les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, fondée sur une analyse de l'origine et des motifs des plaintes, des réclamations et des témoignages de satisfaction reçus dans les différents services ainsi que des suites qui leur ont été apportées ;
... ...
@@ -29288,13 +29294,21 @@ c) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnel
29288 29294
 
29289 29295
 Ce rapport ne comporte que des données anonymes. Après avis des autres instances consultatives concernées, il est transmis au conseil d'administration ou à l'organe collégial qui en tient lieu, quinze jours au moins avant la séance au cours de laquelle ce dernier délibère sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge. Il est également transmis, avec les éléments d'information énumérés au 1°, à l'agence régionale de santé et à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
29290 29296
 
29297
+4° La commission peut proposer un projet des usagers, après consultation de l'ensemble des représentants des usagers de l'établissement et des représentants des associations de bénévoles ayant signé une convention avec l'établissement et intervenant en son sein.
29298
+
29299
+Ce projet s'appuie sur les rapports d'activité établis en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1112-3. Il exprime les attentes et propositions des usagers au regard de la politique d'accueil, de la qualité et de la sécurité de la prise en charge et du respect des droits des usagers. La commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement contribue à son élaboration. Il est transmis par la commission des usagers au représentant légal de l'établissement.
29300
+
29301
+Le projet des usagers est proposé par la commission des usagers en vue de l'élaboration du projet d'établissement des établissements publics de santé, de la politique médicale des établissements de santé privés ou du projet institutionnel des établissements de santé privés d'intérêt collectif.
29302
+
29303
+Toute analyse, tout rapport, toute proposition ou communication réalisé par la commission et relatif aux plaintes, réclamations et événements indésirables graves garantit le respect de l'anonymat du patient et du professionnel concerné.
29304
+
29291 29305
 ####### Sous-section 2 : Composition
29292 29306
 
29293 29307
 ######## Article R1112-81
29294 29308
 
29295 29309
 I. - La commission est composée comme suit :
29296 29310
 
29297
-1° Le représentant légal de l'établissement ou la personne qu'il désigne à cet effet, président ;
29311
+1° Le représentant légal de l'établissement ou la personne qu'il désigne à cet effet ;
29298 29312
 
29299 29313
 2° Deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 1112-82 ;
29300 29314
 
... ...
@@ -29312,9 +29326,7 @@ II. - Dans les établissements publics de santé, autres que l'Assistance publiq
29312 29326
 
29313 29327
 4° Un représentant du conseil de surveillance et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités qualifiées.
29314 29328
 
29315
-III. - Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris institue, soit dans un groupement d'hôpitaux, soit dans un hôpital, une commission locale des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
29316
-
29317
-Cette commission locale peut comporter des représentants des instances représentatives locales mentionnées aux articles R. 6147-6 et suivants selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement.
29329
+III. - Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris institue une commission des usagers, dans les hôpitaux constituant les groupements d'hôpitaux et dans les hôpitaux ne faisant pas partie d'un groupement d'hôpitaux. Il en organise la coordination au sein des mêmes groupements. Le règlement intérieur de l'établissement en organise le fonctionnement par référence aux dispositions de la sous-section 3, ainsi que les modalités par lesquelles les représentants des instances représentatives locales mentionnées aux articles R. 6147-6 et suivants y participent.
29318 29330
 
29319 29331
 IV. - Dans les établissements de santé privés, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
29320 29332
 
... ...
@@ -29334,6 +29346,18 @@ VI. - Dans les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les m
29334 29346
 
29335 29347
 3° Un représentant de l'assemblée générale du groupement et son suppléant, choisis en son sein par les membres de l'assemblée.
29336 29348
 
29349
+######## Article R1112-81-1
29350
+
29351
+I. - La présidence de la commission est assurée par un des membres mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 1112-81.
29352
+
29353
+Le président est élu, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois, par l'ensemble des membres composant la commission prévus à l'article R. 1112-81.
29354
+
29355
+Le vote a lieu au scrutin secret et uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
29356
+
29357
+La commission des usagers élit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents un vice-président parmi les membres figurant aux 1° à 3° du I de l'article R. 1112-81. Le vice-président est issu d'une autre de ces catégories de membres que celle du président. Son mandat est renouvelable deux fois.
29358
+
29359
+II. - En cas d'empêchement, d'absence prolongée ou de démission du président de la commission des usagers, ses fonctions au sein de la commission sont assurées par le vice-président.
29360
+
29337 29361
 ######## Article R1112-82
29338 29362
 
29339 29363
 Les médiateurs mentionnés au 2° du I de l'article R. 1112-81 sont un médiateur médecin et un médiateur non médecin.
... ...
@@ -29364,7 +29388,7 @@ La durée du mandat des médiateurs, des représentants des usagers et des repr
29364 29388
 
29365 29389
 ######## Article R1112-86
29366 29390
 
29367
-Le président ne prend pas part aux votes. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la recommandation formulée.
29391
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
29368 29392
 
29369 29393
 Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
29370 29394
 
... ...
@@ -29400,7 +29424,7 @@ Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer ora
29400 29424
 
29401 29425
 ######## Article R1112-92
29402 29426
 
29403
-L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine.
29427
+L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine. Le représentant légal de l'établissement informe l'auteur de la plainte ou de la réclamation qu'il peut se faire accompagner, pour la rencontre avec le médiateur prévue à l'article R. 1112-93, d'un représentant des usagers membre de la commission des usagers.
29404 29428
 
29405 29429
 Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.
29406 29430
 
... ...
@@ -95295,7 +95319,7 @@ La commission médicale d'établissement :
95295 95319
 
95296 95320
 1° Propose au directeur le programme d'actions mentionné à l'article L. 6144-1. Ce programme prend en compte le bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article L. 6111-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration continue de la qualité. Ce programme est assorti d'indicateurs de suivi.
95297 95321
 
95298
-La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribuent à l'élaboration de ce programme d'actions.
95322
+La commission des usagers et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribuent à l'élaboration de ce programme d'actions.
95299 95323
 
95300 95324
 2° Elabore un rapport annuel présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
95301 95325
 
... ...
@@ -102566,7 +102590,7 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au vu des élémen
102566 102590
 
102567 102591
 ####### Article D6161-4
102568 102592
 
102569
-L'organe délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de plusieurs établissements de santé privés d'intérêt collectif délibère, après avis de la conférence médicale et de la commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en charge des établissements de santé, sur un projet institutionnel.
102593
+L'organe délibérant de l'organisme sans but lucratif gestionnaire d'un ou de plusieurs établissements de santé privés d'intérêt collectif délibère, après avis de la conférence médicale et de la commission des usagers des établissements de santé, sur un projet institutionnel.
102570 102594
 
102571 102595
 Ce projet institutionnel définit :
102572 102596
 
... ...
@@ -102966,7 +102990,7 @@ La conférence médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets
102966 102990
 
102967 102991
 La conférence médicale d'établissement :
102968 102992
 
102969
-1° Propose un programme d'actions qui prend en compte les bilans d'analyse des événements indésirables mentionnés à l'article R. 6164-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration de la qualité. Il prend également en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Il est assorti d'indicateurs de suivi ;
102993
+1° Propose un programme d'actions qui prend en compte les bilans d'analyse des événements indésirables mentionnés à l'article R. 6164-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration de la qualité. Il prend également en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers. Il est assorti d'indicateurs de suivi ;
102970 102994
 
102971 102995
 2° Elabore un rapport annuel d'activité présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
102972 102996
 
... ...
@@ -105817,7 +105841,7 @@ Les dispositions des articles R. 1113-1 à R. 1113-9 relatifs à la responsabili
105817 105841
 
105818 105842
 ####### Article R6322-19
105819 105843
 
105820
-Les dispositions des articles R. 1112-79 à R. 1112-94 relatifs à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont appliquées aux personnes prises en charge dans les installations de chirurgie esthétique dont le titulaire de l'autorisation est un établissement de santé.
105844
+Les dispositions des articles R. 1112-79 à R. 1112-94 relatifs à la commission des usagers sont appliquées aux personnes prises en charge dans les installations de chirurgie esthétique dont le titulaire de l'autorisation est un établissement de santé.
105821 105845
 
105822 105846
 Dans ce cas, le directeur général de l'agence régionale de santé reçoit le rapport prévu au 3° du II de l'article R. 1112-80, ou communication des éléments relatifs à l'activité de chirurgie esthétique figurant à ce rapport.
105823 105847