Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mai 2016 (version 5035ace)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 2016.

101615 101615
######## Article R6153-11
101616 101616

                                                                                    
101617 101617
L'année de recherche, prévue 
à l'article 12 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'article 13 du décret n° 2012-172 du 3 février 2012 relatif au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et à l'article 13 du décret n° 2011-22 du 5 janvier 2011 relatif à l'organisation du troisième cycle long des études odontologiques
aux articles R. 632-14 , D. 633-13 , R. 634-13 et R. 634-24 du code de l'éducation
, ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat d'année de recherche a été conclu entre l'étudiant 
de troisième cycle 
intéressé, le directeur général de l'agence régionale de santé
 et
,
 le directeur
 général
 du centre hospitalier universitaire de rattachement
 et le président de l'université d'inscription de l'étudiant
. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
, de la recherche
 et de la santé fixe les modalités de déroulement de l'année de recherche ainsi que les clauses types du contrat.
101618 101618

                                                                                    
101619 101619
L'étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d'internat prévus au 1° de l'article R. 6153-10. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l'étudiant. Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.