Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 mai 2016 (version 856bd33)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2016.

11927 11927
###### Article L3511-2
11928 11928

                                                                                    
11929 11929
Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits destinés à usage oral, à l'exception de ceux qui sont destinés à être fumés ou chiqués, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toutes combinaisons de ces formes, notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux, ou sous une forme évoquant une denrée comestible.
11930 11930

                                                                                    
11931 11931
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement.
11932 11932

                                                                                    
11933 11933
Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques.
11934

                                                                                    
11935
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés par décret.
   

                    
11949
###### Article L3511-2-3
11950

                        
11951
Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler :
11952

                        
11953
1° Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ; (1)
11954

                        
11955
2° Dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;
11956

                        
11957
3° Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
11958

                        
11959
4° Contenant des vitamines ou d'autres additifs laissant entendre qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
11960

                        
11961
5° Contenant de la caféine, de la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
11962

                        
11963
6° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ;
11964

                        
11965
7° Contenant des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
11966

                        
11967
8° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.
11968

                        
11969
Les 2° et 3° s'appliquent également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément.
11970

                        
11971
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
12053
###### Article L3511-6-1
12054

                        
12055
Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.
12056

                        
12057
Un décret en Conseil d'Etat fixe leurs conditions de neutralité et d'uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d'inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports.
   

                    
12089 12117
###### Article L3512-2
12090 12118

                                                                                    
12091 12119
Les infractions aux dispositions des articles L. 3511-2, L. 3511-3
, L. 3511-6
 et L. 3511-6
-1
 sont punies de 100 000 euros d'amende. En cas de propagande, de parrainage, de publicité ou de mécénat interdits, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
12092 12120

                                                                                    
12093 12121
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
12094 12122

                                                                                    
12095 12123
Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.
12096 12124

                                                                                    
12097 12125
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
12098 12126

                                                                                    
12099 12127
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
12100 12128

                                                                                    
12101 12129
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
12102 12130

                                                                                    
12103 12131
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
   

                    
54765
######### Article R3511-17
54766

                        
54767
I.-Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du tabac à rouler sont d'une seule nuance de couleur et peuvent comporter un code-barres.
54768

                        
54769
Ils peuvent faire apparaître une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.
54770

                        
54771
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nuance de couleur ainsi que les caractéristiques du code-barres mentionnés au I.
   

                    
54773
######### Article R3511-18
54774

                        
54775
I.-L'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir entre deux nuances de couleur.
54776

                        
54777
II.-Outre le produit du tabac, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement.
54778

                        
54779
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I ainsi que les caractéristiques du revêtement mentionné au II.
   

                    
54781
######### Article R3511-19
54782

                        
54783
I.-Le suremballage de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler est clair, transparent et non coloré.
54784

                        
54785
II.-Le suremballage mentionné au I est dépourvu de tout marquage. Seuls peuvent y être apposés :
54786

                        
54787
1° Un code-barres dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
54788

                        
54789
2° Un carré ou un rectangle noir destiné à couvrir le code-barres figurant sur les unités de conditionnements incluses dans le suremballage.
54790

                        
54791
III.-Le suremballage peut être doté d'une bandelette d'arrachage dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
54793
######### Article R3511-20
54794

                        
54795
I.-Sont interdits tous les procédés visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou suremballages, notamment ceux visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.
54796

                        
54797
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit une liste des principaux procédés interdits.
54798

                        
54799
II.-Est également interdit à l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages tout encart ou élément, à l'exception, s'agissant du tabac à rouler, de papiers à rouler ou de filtres.
   

                    
54801
######### Article R3511-21
54802

                        
54803
I.-Le papier à cigarettes, le papier à rouler les cigarettes et l'enveloppe du filtre sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.
54804

                        
54805
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les nuances de couleur mentionnées au I.
   

                    
54809
######### Article R3511-22
54810

                        
54811
I.-Une unité de conditionnement de cigarettes est composée de carton ou d'un matériau souple, de forme parallélépipédique, dont les caractéristiques peuvent être précisées par arrêté.
54812

                        
54813
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6.
54814

                        
54815
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de cigarettes sont lisses et planes.
54816

                        
54817
Sont autorisés, par dérogation, les caractéristiques d'une “ marque de calibrage ” résultant du seul processus de fabrication.
   

                    
54819
######### Article R3511-23
54820

                        
54821
I.-Une unité de conditionnement de cigarettes ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou rescellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et du couvercle basculant d'une boîte pliante.
54822

                        
54823
II.-Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement.
   

                    
54827
######### Article R3511-24
54828

                        
54829
I.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler peut être :
54830

                        
54831
1° Parallélépipédique avec des caractéristiques qui peuvent être précisées par arrêté ;
54832

                        
54833
2° Cylindrique ;
54834

                        
54835
3° Une pochette.
54836

                        
54837
II.-L'unité de conditionnement respecte les caractéristiques de taille des avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6.
54838

                        
54839
III.-Les surfaces extérieure et intérieure des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage de tabac à rouler sont lisses et, dans le cas des unités de conditionnement ou des emballages extérieurs en forme de parallélépipède, lisses et planes.
54840

                        
54841
Sont autorisées, par dérogation, les caractéristiques strictement nécessaires à la fixation du cylindre ou au processus d'ouverture et de fermeture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur du tabac à rouler.
   

                    
54843
######### Article R3511-25
54844

                        
54845
.-I.-Lorsque l'unité de conditionnement de tabac à rouler est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est :
54846

                        
54847
1° Dépourvue de tout marquage ;
54848

                        
54849
2° Soit couleur claire, soit transparente et non colorée.
54850

                        
54851
II.-Une unité de conditionnement de tabac à rouler de forme cylindrique ou parallélépipédique peut contenir un opercule d'aluminium de couleur argentée, sans variation de ton ou de nuance, et sans texture. Cet opercule fait partie de son emballage intérieur.
54852

                        
54853
Un arrêté du ministre chargé de la santé peut préciser les caractéristiques de cet opercule.
   

                    
54857
######## Article R3511-26
54858

                        
54859
I.-Outre les avertissements sanitaires prévus par l'article L. 3511-6, seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler :
54860

                        
54861
1° Le nom de la marque ;
54862

                        
54863
2° Le nom de la dénomination commerciale ;
54864

                        
54865
3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;
54866

                        
54867
4° Le nombre de cigarettes contenus ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu (1).
54868

                        
54869
II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées :
54870

                        
54871
1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ;
54872

                        
54873
2° “ contient le papier à rouler ” ;
54874

                        
54875
3° “ contient les filtres ” .
54876

                        
54877
III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions autorisées au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs, ainsi que leurs caractéristiques.
   

                    
54879
######## Article R3511-27
54880

                        
54881
I.-Les noms de la marque et de la dénomination commerciale ne peuvent pas être apposés à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur des cigarettes ou du tabac à rouler.
54882

                        
54883
II.-Les coordonnées du fabricant peuvent figurer, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, à l'intérieur de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur, au lieu de figurer sur une surface extérieure.
   

                    
54885
######## Article R3511-28
54886

                        
54887
Les noms de la marque et de la dénomination commerciale peuvent être imprimés sur le papier à cigarette selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
54889
######## Article R3511-29
54890

                        
54891
Les dispositions de l'article R. 541-12-17 et du IV de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux conditionnements des cigarettes, du tabac à rouler et du papier à rouler les cigarettes.