Code de la santé publique


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Version consolidée au 30 avril 2016 (version 0a0e1b9)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2016.

41583 41581
######### Article R1413-12
41584 41582

                                                                                    
41585 41583
Le 
directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
41586

                                                                                    
41587 41583
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au 
conseil d'administration 
en vertu
fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
41584

                                                                                    
41585
Il délibère sur :
41586

                                                                                    
41587
1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;
41588

                                                                                    
41589
2° Le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
41590

                                                                                    
41591
3° Le programme de travail et le rapport annuel d'activité ;
41592

                                                                                    
41593
4° Le plan pluriannuel d'investissement ;
41594

                                                                                    
41595
5° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
41596

                                                                                    
41587 41597
6° Les contrats, marchés publics, concours et subventions, d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe, et ceux comportant des engagements d'une durée supérieure à une durée qu'il définit, et sous réserve des dispositions prévues au II de l'article L. 1413-9 pour ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application
 des dispositions de l'article 
R. 1413-3.
41588

                                                                                    
41589
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'établissement.
41590

                                                                                    
41591
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
41592

                                                                                    
41593
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
41594

                                                                                    
41595
Il représente l'institut
41597
L. 1413-4 ;
41598

                                                                                    
41599
7° L'organisation générale de l'agence ;
41600

                                                                                    
41601
8° Le règlement intérieur de l'agence ;
41602

                                                                                    
41603
9° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
41604

                                                                                    
41605
10° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations les concernant ;
41606

                                                                                    
41607
11° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
41608

                                                                                    
41609
12° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
41610

                                                                                    
41595 41611
13° L'autorisation d'engager les actions
 en justice et 
dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les
de négocier et conclure les transactions ;
41612

                                                                                    
41613
14° La participation à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
41614

                                                                                    
41615
15° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ses instances ;
41616

                                                                                    
41617
16° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux cocontractants de l'agence ;
41618

                                                                                    
41619
17° La liste des membres du conseil scientifique ;
41620

                                                                                    
41621
18° La liste des membres du comité d'éthique et de déontologie ;
41622

                                                                                    
41623
19° La liste des membres du comité d'orientation et de dialogue ;
41624

                                                                                    
41625
20° Les règles de recevabilité des saisines de l'agence autres que celles régies par l'article R. 1413-28 ;
41626

                                                                                    
41627
21° Les règles de détermination des indemnités dues aux réservistes sanitaires ou à leurs employeurs pour les périodes d'activité et de formation dans la réserve sanitaire.
41628

                                                                                    
41595 41629
Il est informé chaque année de l'ensemble des
 contrats, marchés 
et
ou
 conventions 
et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1413-3.
41596

                                                                                    
41597
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'institut. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
41599
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut.
41629
conclus pendant l'année précédente, à l'exception de ceux conclus en application de délibérations de sa formation restreinte.
41599 41629
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'institut.
conclus pendant l'année précédente, à l'exception de ceux conclus en application de délibérations de sa formation restreinte.
   

                    
41603 41635
######### Article R1413-14
41604 41636

                                                                                    
41605
Le président et les membres du conseil scientifique
41637
Les délibérations mentionnées au 5° de l'article R. 1413-12 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
41638

                                                                                    
41605 41639
Les délibérations mentionnées aux 1°, 2° et 10° du même article ne
 sont 
nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par
exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé et du budget.
41640

                                                                                    
41641
Les délibérations mentionnées au 9° du même article sont transmises aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la santé ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
41642

                                                                                    
41643
Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé sauf opposition expresse de ce dernier et, s'agissant des délibérations d'ordre budgétaire ou financier, quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres.
41644

                                                                                    
41645
Lorsque l'un des ministres mentionnés au deuxième ou au troisième alinéa du présent article demande par écrit des informations ou documents complémentaires portant sur les délibérations mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
41646

                                                                                    
41605 41647
En cas d'urgence,
 le ministre chargé de la santé
.
41606

                                                                                    
41607
Le conseil comprend outre son président :
41608

                                                                                    
41609
1° Sept membres de droit :
41610

                                                                                    
41611
a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;
41612

                                                                                    
41613
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ou son représentant ;
41614

                                                                                    
41615
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou son représentant ;
41616

                                                                                    
41617
d) Le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
41618

                                                                                    
41619
e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
41620

                                                                                    
41621
f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
41622

                                                                                    
41623
g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.
41624

                                                                                    
41625
2° Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
41626

                                                                                    
41627 41647
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à
 peut autoriser l'exécution immédiate des délibérations mentionnées aux 6° ou 13° de
 l'article R. 1413-
8
12
.
41628

                                                                                    
41629
Le directeur général, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
41630

                                                                                    
41631
Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
41632

                                                                                    
41633
Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
41634

                                                                                    
41635
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
41636

                                                                                    
41637
Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.
   

                    
41639 41631
######### Article R1413-13
41640 41632

                                                                                    
41641 41633
Le conseil 
scientifique mentionné à l'article L. 1413-8 assiste le président du conseil 
d'administration 
et le directeur général.
41642

                                                                                    
41643 41633
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'institut. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du
peut déléguer à son
 président 
du conseil d'administration ou du
ou au
 directeur général 
ou de sa propre initiative.
41644

                                                                                    
41645
Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.
41646

                                                                                    
41647
Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.
41648

                                                                                    
41649
Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.
41633
certaines de ses compétences, à l'exception des matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° de l'article R. 1413-12, dans des limites qu'il détermine et selon des modalités permettant qu'il lui soit rendu compte.
   

                    
41653 41677
#
######## Article R1413-18
41654 41678

                                                                                    
41655
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
41679
Le directeur général est assisté d'au moins un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
41680

                                                                                    
41681
Lorsque l'agence dispose d'un ou plusieurs établissements pharmaceutiques, en application de l'article L. 1413-4, le ou les pharmaciens responsables sont membres de la direction de l'agence.
41682

                                                                                    
41683
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
41684

                                                                                    
41685
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs relevant des missions de l'agence mentionnées au 5° et au onzième alinéa de l'article L. 1413-1 à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique. Ces délégations de pouvoir font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
41657 41651
#
######## Article R1413-15
41658 41652

                                                                                    
41659
L'établissement est soumis aux
41653
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge du directeur général est fixée à soixante-sept ans.
41654

                                                                                    
41659 41655
Il dirige l'agence. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des
 dispositions des 
titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
articles R. 1413-12 et R. 1413-13.
41656

                                                                                    
41657
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations stratégiques de l'agence.
41658

                                                                                    
41659
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
41660

                                                                                    
41661
Le directeur général communique au ministre chargé de la santé les avis et recommandations de l'agence et en assure la publicité.
41662

                                                                                    
41663
Il adresse chaque année au Premier ministre et au ministre chargé de la santé, aux présidents des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental, le rapport d'activité de l'agence et assure sa publicité.
41664

                                                                                    
41665
Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
41666

                                                                                    
41667
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
41668

                                                                                    
41669
Il passe au nom de l'établissement, ou au nom de l'Etat lorsqu'il agit en application des dispositions du onzième alinéa de l'article L. 1413-1 et de celles de l'article R. 1413-17, les contrats, marchés et conventions et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, qui ne relèvent pas des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 1413-12 et dans les limites fixées par le conseil d'administration.
   

                    
41661 41671
#
######## Article R1413-17
41662 41672

                                                                                    
41663 41673
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le
Le
 directeur général 
de l'établissement après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
organise l'engagement, la formation et l'équipement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leurs contrats d'engagement ainsi que les conventions mentionnées aux articles R. 3133-3 et L. 3134-2-1.
41674

                                                                                    
41675
Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de gestion des stocks des produits, équipements et matériels ainsi que de gestion des services mentionnés aux articles L. 1413-1 et R. 1413-1.
   

                    
41667 41689
#
######## Article R1413-19
41668 41690

                                                                                    
41669
Les
41691
Le conseil scientifique comprend vingt-sept membres, y compris son président, dont au moins quatre membres exerçant ou ayant exercé à l'étranger ou dans des organisations européennes ou internationales.
41692

                                                                                    
41669 41693
Les membres sont nommés sur proposition du directeur général, pour une durée de quatre ans, renouvelable, par décision du président du conseil d'administration, après validation par le conseil d'administration de la liste des membres. Ils sont choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de compétence de l'agence et recrutés à la suite d'un appel à candidatures, après examen de leur parcours professionnel et de leurs liens d'intérêts, au sens des
 dispositions 
du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application 
de l'article 
7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'institut.
L. 1451-1.
41694

                                                                                    
41695
Les fonctions de membre du comité sont incompatibles avec l'appartenance à une autre instance de l'agence et avec toute relation contractuelle avec elle.
41696

                                                                                    
41697
Le président du conseil scientifique est nommé parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil scientifique.
41698

                                                                                    
41699
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
41700

                                                                                    
41701
Le conseil peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
41702

                                                                                    
41703
Le conseil scientifique est convoqué par son président, ou à la demande du directeur général, ou à l'initiative motivée d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du conseil d'administration. Il se réunit au moins trois fois par an.
   

                    
41671 41705
#
######## Article R1413-20
41672 41706

                                                                                    
41673
La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 1413-3 fixe :
41674

                                                                                    
41675
1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ainsi que les diplômes et l'expérience professionnelle permettant d'y accéder ;
41676

                                                                                    
41677
2° L'indemnisation des gardes et astreintes.
41678

                                                                                    
41679
Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
41707
Le conseil scientifique a pour missions de :
41708

                                                                                    
41709
1° Donner un avis sur les orientations de recherche, d'expertise et d'études de l'agence ainsi que sur sa politique de partenariat scientifique et de programmation ;
41710

                                                                                    
41711
2° Assister la direction de l'agence dans l'élaboration de procédures d'appels à projets ;
41712

                                                                                    
41713
3° Valider et superviser le processus d'évaluation de l'activité scientifique de l'agence, et émettre, sur la base des résultats obtenus, des recommandations à la direction ;
41714

                                                                                    
41715
4° Donner un avis sur la nécessité de constituer des comités d'experts.
41716

                                                                                    
41717
Il assiste l'agence dans sa mission de contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques nationale et européenne de santé publique. Il peut, de sa propre initiative, formuler des observations et recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
41718

                                                                                    
41719
Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'agence. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et à la direction générale de la santé.
41720

                                                                                    
41721
Le conseil scientifique est consulté sur les dispositions du règlement intérieur de l'agence qui le concernent.
   

                    
88062 88110
#
####### Article R6113-3
88063 88111

                                                                                    
88064 88112
Conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données nominatives prévus dans chaque établissement de santé font l'objet avant leur mise en 
oeuvre
œuvre
 d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement concerné 
ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, de l'établissement support pour le compte de l'ensemble des établissements parties 
auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
88066 88114
#
####### Article R6113-4
88067 88115

                                                                                    
88068 88116
Le praticien responsable d'une structure médicale ou médico-technique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des informations qu'il transmet pour traitement au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement
 ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, dans l'établissement support
.
88069 88117

                                                                                    
88070 88118
Ce médecin conseille les praticiens pour la production des informations. Il veille à la qualité des données qu'il confronte, en tant que de besoin, avec les dossiers médicaux et les fichiers administratifs.
88071 88119

                                                                                    
88072 88120
Les praticiens de l'établissement ont un droit d'accès et de rectification quant aux informations relatives aux soins qu'ils ont dispensés ou qui ont été dispensés dans une structure médicale ou médico-technique dont ils ont la responsabilité. Ils sont régulièrement destinataires des résultats des traitements de ces informations.
   

                    
88080 88128
#
####### Article R6113-6
88081 88129

                                                                                    
88082 88130
Après avis selon le cas de la commission médicale d'établissement
, ou, pour les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, du collège médical ou de la commission médicale de groupement,
 ou de la conférence médicale, le représentant de l'établissement
 ou le représentant de l'établissement support pour les établissements partie à un groupement hospitalier de territoire
 prend toutes dispositions utiles, en liaison avec le président de ces instances et le médecin responsable de l'information médicale, afin de préserver la confidentialité des données médicales nominatives. Ces dispositions concernent notamment l'étendue, les modalités d'attribution et de contrôle des autorisations d'accès ainsi que l'enregistrement des accès.
   

                    
88096 88144
#
####### Article R6113-8
88097 88145

                                                                                    
88098 88146
Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. 
Au sein d'un groupement hospitalier de territoire, le médecin responsable du département d'information médicale de territoire transmet à la commission de l'établissement concerné, au collège médical ou à la commission médicale de groupement, ainsi qu'au représentant de l'établissement concerné et au représentant de l'établissement support du groupement, les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, relative à l'établissement concerné et à l'ensemble des établissements parties au groupement. 
Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.
   

                    
88164
######## Article R6113-11-1
88165

                        
88166
Le département de l'information médicale de territoire procède à l'analyse de l'activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
   

                    
88168
######## Article R6113-11-2
88169

                        
88170
I.-Le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire est désigné par le directeur de l'établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement.
88171

                        
88172
II.-Le médecin responsable du département de l'information médicale du territoire a autorité fonctionnelle sur les personnels du département d'information médicale.
88173

                        
88174
III.-Le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire coordonne les relations entre le département de l'information médicale de territoire et les instances médicales de chacun des établissements parties au groupement.
88175

                        
88176
Un médecin référent du département de l'information médicale de territoire assiste à la commission médicale des établissements parties au groupement.
88177

                        
88178
Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire rend compte, au moins une fois par an, de l'activité des établissements parties au comité stratégique du groupement hospitalier de territoire.
   

                    
88180
######## Article R6113-11-3
88181

                        
88182
Le médecin responsable du département d'information médicale de territoire assure les missions suivantes :
88183

                        
88184
1° Préparer les décisions des instances compétentes des établissements parties, mentionnées à l'article R. 6113-9, afin d'assurer l'exhaustivité et la qualité des données transmises, au travers d'un plan d'action présenté devant le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire ;
88185

                        
88186
2° Participer à l'analyse médico-économique de ces données, en vue de permettre leur utilisation dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement des établissements parties et du projet médical partagé, ainsi que des missions définies à l'article R. 6113-8 ;
88187

                        
88188
3° Contribuer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection des données médicales nominatives des patients, dans les conditions définies à l'article R. 6113-6 ;
88189

                        
88190
4° Contribuer aux travaux de recherche clinique, épidémiologique, informatique de santé et médico-économique des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
   

                    
88122 88200
####### Article R6113-13
88123 88201

                                                                                    
88124 88202
Avant la visite sur site, l'établissement
, l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire
 ou organisme procède, le cas échéant par service et activité, à l'autoévaluation prévue aux articles L. 1112-2 et L. 6113-1. Il en communique les résultats à la Haute Autorité de santé.
   

                    
88126 88204
####### Article R6113-14
88127 88205

                                                                                    
88128 88206
Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel. L'établissement
, l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire
 ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts chargés de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les médecins experts peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou documents médicaux dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1414-4. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les dossiers ou documents considérés sont rendus anonymes préalablement à leur consultation.
88129 88207

                                                                                    
88130 88208
Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, constatés par les personnes chargées d'effectuer la visite de certification, sont portés à la connaissance des autorités compétentes.
   

                    
88132 88210
####### Article R6113-15
88133 88211

                                                                                    
88134 88212
La procédure de certification établie par la Haute Autorité de santé prévoit notamment :
88135 88213

                                                                                    
88136 88214
1° L'information de l'établissement
, l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire
 ou de l'organisme et de l'agence régionale de santé de la région considérée sur le calendrier de la visite de celui-ci ainsi que sur les désignations d'experts chargés de l'effectuer ;
88137 88215

                                                                                    
88138 88216
2° Les modalités d'examen par le collège ou une commission spécialisée des contestations, par l'établissement
, l'ensemble des établissements parties au groupement hospitalier de territoire
 ou l'organisme, de la désignation des experts et du contenu du rapport préalable à la décision ;
88139 88217

                                                                                    
88140 88218
3° Les modalités de consultation par le public du rapport et de la décision de certification.
   

                    
92826
######## Article R6132-1
92827

                        
92828
I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est constituée de deux volets :
92829

                        
92830
1° Le volet relatif au projet médical partagé prévu au I de l'article L. 6132-1 ;
92831

                        
92832
2° Le volet relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 6132-2, comprenant notamment la liste des instances communes du groupement et les modalités de désignation des représentants siégeant dans ces instances.
92833

                        
92834
II.-La convention détermine, dans le volet mentionné au 2° du I, les compétences déléguées à l'établissement support du groupement, fixe la durée de ces délégations et les modalités de leur reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement support du groupement.
92835

                        
92836
III.-La convention constitutive est conclue pour une durée de dix ans.
   

                    
92838
######## Article R6132-2
92839

                        
92840
Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le comité stratégique, après consultation des instances communes et, conformément à leurs attributions respectives, des instances des établissements parties au groupement.
   

                    
92844
######## Article R6132-3
92845

                        
92846
I.-Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire.
92847

                        
92848
Il comprend notamment :
92849

                        
92850
1° Les objectifs médicaux ;
92851

                        
92852
2° Les objectifs en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
92853

                        
92854
3° L'organisation par filière d'une offre de soins graduée ;
92855

                        
92856
4° Les principes d'organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant sur :
92857

                        
92858
a) La permanence et la continuité des soins ;
92859

                        
92860
b) Les activités de consultations externes et notamment des consultations avancées ;
92861

                        
92862
c) Les activités ambulatoires, d'hospitalisation partielle et conventionnelle ;
92863

                        
92864
d) Les plateaux techniques ;
92865

                        
92866
e) La prise en charge des urgences et soins non programmés ;
92867

                        
92868
f) L'organisation de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles ;
92869

                        
92870
g) Les activités d'hospitalisation à domicile ;
92871

                        
92872
h) Les activités de prise en charge médico-sociale ;
92873

                        
92874
5° Les projets de biologie médicale, d'imagerie médicale, y compris interventionnelle, et de pharmacie ;
92875

                        
92876
6° Les conditions de mise en œuvre de l'association du centre hospitalier et universitaire portant sur les missions mentionnées au IV de l'article L. 6132-3 ;
92877

                        
92878
7° Le cas échéant par voie d'avenant à la convention constitutive, la répartition des emplois des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l'organisation des activités prévue au 4° ;
92879

                        
92880
8° Les principes d'organisation territoriale des équipes médicales communes ;
92881

                        
92882
9° Les modalités de suivi de sa mise en œuvre et de son évaluation.
92883

                        
92884
II.-Les équipes médicales concernées par chaque filière qu'il mentionne participent à la rédaction du projet médical partagé. Celui-ci est soumis pour avis au collège ou à la commission médicale de groupement, qui est informé chaque année par son président du bilan de sa mise en œuvre.
92885

                        
92886
III.-La mise en œuvre du projet médical partagé s'appuie, le cas échéant, sur les communautés psychiatriques de territoire afin d'associer les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie qui ne sont pas parties au groupement.
   

                    
92888
######## Article R6132-4
92889

                        
92890
Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans.
92891

                        
92892
Les projets médicaux des établissements parties au groupement hospitalier de territoire sont conformes au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire.
   

                    
92896
######## Article R6132-6
92897

                        
92898
I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est préparée par les directeurs, les présidents des commissions médicales et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
92899

                        
92900
Elle est soumise :
92901

                        
92902
1° Pour les établissements publics de santé parties au groupement, après concertation des directoires, à leurs comités techniques d'établissement, à leurs commissions médicales d'établissement et à leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, puis à leurs conseils de surveillance, pour avis ;
92903

                        
92904
2° Pour les établissements ou services médico-sociaux publics parties au groupement, à leurs comités techniques d'établissement, pour avis. Elle est ensuite soumise à délibération de leurs conseils d'administration.
92905

                        
92906
La convention constitutive est signée par les directeurs des établissements parties au groupement et soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé compétent. Le silence gardé pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut approbation. La décision d'approbation, ou l'attestation de son approbation tacite, est publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
92907

                        
92908
II.-En cas de non-conformité de la convention constitutive ou de modification substantielle du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé enjoint les établissements parties au groupement à procéder à une mise en conformité de la convention dans un délai qu'il notifie aux établissements, et qui ne peut être inférieur à un mois.
92909

                        
92910
A défaut de sa mise en conformité au terme de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent y procède et arrête la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.
   

                    
92912
######## Article R6132-7
92913

                        
92914
La dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1 peut être accordée à un établissement, en cas de nécessité et sur demande de son représentant légal, par le directeur général de l'agence régionale de santé en raison de ses caractéristiques liées à sa taille, sa situation géographique ou la nature de son activité au sein de l'offre territoriale de soins.
   

                    
92916
######## Article R6132-8
92917

                        
92918
Lorsqu'un groupement hospitalier de territoire comprend des établissements situés dans plusieurs régions, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent est celui du ressort de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire.
   

                    
92922
####### Article R6132-10
92923

                        
92924
Le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire est présidé par le directeur de l'établissement support et comprend les membres mentionnés au b du 5° du II de l'article L. 6132-2.
92925

                        
92926
Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le médecin responsable du département de l'information médicale de territoire et, lorsqu'un centre hospitalier et universitaire est partie au groupement, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale sont membres de droit du comité stratégique.
92927

                        
92928
Le comité stratégique ou, le cas échéant, son bureau propose au directeur de l'établissement support ses orientations dans la gestion et la conduite de la mutualisation des fonctions et du projet médical partagé.
   

                    
92930
####### Article R6132-9
92931

                        
92932
I.-La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire prévoit la mise en place d'un collège médical ou d'une commission médicale de groupement, conformément à l'option retenue dans leur avis par la majorité des commissions médicales d'établissement des établissements parties au groupement :
92933

                        
92934
1° Lorsqu'il est décidé de mettre en place un collège médical, sa composition et ses compétences sont déterminées par la convention constitutive ;
92935

                        
92936
2° Lorsqu'il est décidé de mettre en place une commission médicale de groupement, celle-ci est composée des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants désignés par les commissions médicales des établissements parties au groupement et de représentants des professionnels médicaux des établissements ou services médico-sociaux parties au groupement. La répartition des sièges au sein de la commission médicale de groupement et les compétences déléguées à celle-ci par les commissions médicales des établissements parties au groupement sont déterminées par la convention constitutive.
92937

                        
92938
II.-Le collège médical ou la commission médicale de groupement élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres.
92939

                        
92940
Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement coordonne la stratégie médicale et assure le suivi de sa mise en œuvre et son évaluation.
92941

                        
92942
La fonction de président du collège médical ou de la commission médicale de groupement est, sauf disposition contraire prévue dans le règlement intérieur lorsque l'effectif médical le justifie, incompatible avec les fonctions de chef de pôle.
92943

                        
92944
III.-Les avis émis par le collège médical ou la commission médicale de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions médicales des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
   

                    
92946
####### Article R6132-11
92947

                        
92948
La convention constitutive prévoit la mise en place d'un comité des usagers ou d'une commission des usagers de groupement, conformément à l'option retenue dans leur avis par la majorité des commissions des usagers des établissements parties au groupement.
92949

                        
92950
Le comité des usagers ou la commission des usagers de groupement est présidé par le directeur de l'établissement support du groupement. La convention constitutive fixe sa composition et ses compétences, et notamment, en cas de commission des usagers du groupement, le nombre de représentants en son sein des commissions des usagers des établissements parties au groupement et les compétences qui lui sont déléguées par les commissions des usagers des établissements parties au groupement.
92951

                        
92952
Les avis émis par le comité des usagers ou par la commission des usagers de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions des usagers des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
   

                    
92954
####### Article R6132-12
92955

                        
92956
I.-La convention constitutive prévoit la mise en place d'une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement. Cette commission est composée des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements de santé et de représentants des professionnels paramédicaux des établissement ou services médico-sociaux parties au groupement.
92957

                        
92958
La répartition des sièges au sein de la commission et les compétences qui lui sont déléguées par les commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement sont déterminées par la convention constitutive.
92959

                        
92960
II.-Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement est un coordonnateur général des soins désigné par le directeur de l'établissement support du groupement.
92961

                        
92962
III.-Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement sont transmis aux membres du comité stratégique et à chacune des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.
   

                    
92964
####### Article R6132-13
92965

                        
92966
I.-La convention constitutive définit la composition et les règles de fonctionnement du comité territorial des élus locaux. Les maires des communes sièges des établissements parties au groupement, les représentants des élus des collectivités territoriales aux conseils d'administration des établissements ou services médico-sociaux parties, le président du comité stratégique, les directeurs des établissements parties au groupement et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement en sont membres de droit.
92967

                        
92968
II.-Le comité territorial des élus locaux évalue et contrôle les actions mises en œuvre par le groupement pour garantir l'égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité sur l'ensemble du territoire du groupement. Ses autres missions sont définies dans la convention constitutive.
   

                    
92972
####### Article R6132-14
92973

                        
92974
La convention constitutive prévoit la mise en place d'une conférence territoriale de dialogue social.
92975

                        
92976
La conférence territoriale de dialogue social comprend :
92977

                        
92978
1° Le président du comité stratégique, président de la conférence ;
92979

                        
92980
2° Un représentant de chaque organisation syndicale représentée dans au moins un comité technique d'établissement d'un établissement partie au groupement ;
92981

                        
92982
3° Des représentants, en nombre fixé par la convention constitutive, des organisations représentées dans plusieurs comités techniques d'établissement des établissements parties au groupement ;
92983

                        
92984
4° Avec voix consultative, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques du groupement et d'autres membres du comité stratégique, désignés par son président.
92985

                        
92986
La conférence territoriale de dialogue social est informée des projets de mutualisation, concernant notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les conditions de travail et la politique de formation au sein du groupement hospitalier de territoire.
   

                    
92990
####### Article R6132-15
92991

                        
92992
I.-Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. Les établissements parties au groupement utilisent, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 6132-3, un identifiant unique pour les patients.
92993

                        
92994
II.-Un schéma directeur du système d'information du groupement hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical partagé, est élaboré par le directeur de l'établissement support du groupement, après concertation avec le comité stratégique.
   

                    
92996
####### Article R6132-16
92997

                        
92998
I.-La fonction achats comprend les missions suivantes :
92999

                        
93000
1° L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat en exploitation et en investissement ;
93001

                        
93002
2° La planification et la passation des marchés ;
93003

                        
93004
3° Le contrôle de gestion des achats ;
93005

                        
93006
4° Les activités d'approvisionnement, à l'exception de l'approvisionnement des produits pharmaceutiques.
93007

                        
93008
II.-Un plan d'action des achats du groupement hospitalier de territoire est élaboré pour le compte des établissements parties au groupement.
   

                    
93010
####### Article R6132-17
93011

                        
93012
La convention constitutive prévoit les modalités retenues pour assurer la coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale, notamment en matière de gouvernance des instituts et écoles, de mutualisation des projets pédagogiques, de mise en commun de ressources pédagogiques et de locaux, de politique de stages.
   

                    
93014
####### Article R6132-18
93015

                        
93016
La convention constitutive prévoit les modalités de coordination des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement.
   

                    
93018
####### Article R6132-19
93019

                        
93020
Afin d'organiser en commun les activités de biologie médicale, d'imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements parties au groupement peuvent notamment :
93021

                        
93022
1° Constituer un pôle interétablissement, dans les conditions prévues à l'article R. 6146-9-3 ;
93023

                        
93024
2° Constituer, en ce qui concerne la biologie médicale, un laboratoire commun, en application du second alinéa de l'article L. 6222-4. Dans ce cas, une convention de laboratoire commun est conclue entre les établissements parties au groupement et annexée à la convention de groupement hospitalier de territoire.
   

                    
93130
####### Article R6132-21
93131

                        
93132
Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire transmettent pour avis au comité stratégique, au plus tard quinze jours avant la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 6145-29, leur état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que leur plan global de financement pluriannuel.
93133

                        
93134
Cet avis est transmis, au plus tard huit jours après cette date limite, au directeur général de l'agence régionale de santé, qui apprécie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et le plan global de financement pluriannuel de chacun des établissements parties au groupement hospitalier de territoire en prenant en compte l'ensemble des budgets de ces établissements.
   

                    
93138
####### Article R6132-22
93139

                        
93140
Les dispositions du I de l'article L. 6132-1 ne sont pas applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
   

                    
93142
####### Article R6132-23
93143

                        
93144
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon ou l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille peuvent conclure, pour un ou plusieurs groupements d'hôpitaux prévus à l'article R. 6147-4, un partenariat avec les établissements parties à un ou plusieurs groupements hospitaliers de territoire pour d'autres activités cliniques et médico-techniques que celles prévues au IV de l'article L. 6132-3.
93145

                        
93146
A cette fin, une convention de partenariat est conclue avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, pour le compte de l'ensemble des établissements parties au groupement.
   

                    
94468 94770
######## Article R6144-1
94469 94771

                                                                                    
94470 94772
I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :
94471 94773

                                                                                    
94472 94774
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
94473 94775

                                                                                    
94474 94776
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
94475 94777

                                                                                    
94476 94778
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
94477 94779

                                                                                    
94478 94780
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en pôles de l'établissement ;
94479 94781

                                                                                    
94480 94782
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
94481 94783

                                                                                    
94482 94784
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences
 ;
94785

                                                                                    
94482 94786
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire
.
94483 94787

                                                                                    
94484 94788
II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
94485 94789

                                                                                    
94486 94790
1° Le projet médical de l'établissement ;
94487 94791

                                                                                    
94488 94792
2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;
94489 94793

                                                                                    
94490 94794
3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;
94491 94795

                                                                                    
94492 94796
4° La politique de formation des étudiants et internes ;
94493 94797

                                                                                    
94494 94798
5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
94495 94799

                                                                                    
94496 94800
6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
94497 94801

                                                                                    
94498 94802
7° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
94499 94803

                                                                                    
94500 94804
8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
94501 94805

                                                                                    
94502 94806
9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;
94503 94807

                                                                                    
94504 94808
10° Le règlement intérieur de l'établissement ;
94505 94809

                                                                                    
94506 94810
11° Le programme d'investissement concernant les équipements médicaux.
   

                    
94566 94870
######## Article R6144-3
94567 94871

                                                                                    
94568 94872
I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :
94569 94873

                                                                                    
94570 94874
1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;
94571 94875

                                                                                    
94572 94876
2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
94573 94877

                                                                                    
94574 94878
3° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;
94575 94879

                                                                                    
94576 94880
4° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
94577 94881

                                                                                    
94578 94882
5° Des représentants élus des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
94579 94883

                                                                                    
94580 94884
6° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie.
94581 94885

                                                                                    
94582 94886
II.-Assistent en outre avec voix consultative :
94583 94887

                                                                                    
94584 94888
1° Le président du directoire ou son représentant ;
94585 94889

                                                                                    
94586 94890
2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
94587 94891

                                                                                    
94588 94892
3° Le praticien 
responsable
référent
 de l'information médicale ;
94589 94893

                                                                                    
94590 94894
4° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
94591 94895

                                                                                    
94592 94896
5° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
94593 94897

                                                                                    
94594 94898
6° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement.
94595 94899

                                                                                    
94596 94900
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
94710 95014
######## Article R6144-40
94711 95015

                                                                                    
94712 95016
I.-Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes :
94713 95017

                                                                                    
94714 95018
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
94715 95019

                                                                                    
94716 95020
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
94717 95021

                                                                                    
94718 95022
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
94719 95023

                                                                                    
94720 95024
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;
94721 95025

                                                                                    
94722 95026
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
94723 95027

                                                                                    
94724 95028
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences
 ;
95029

                                                                                    
94724 95030
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire
.
94725 95031

                                                                                    
94726 95032
II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :
94727 95033

                                                                                    
94728 95034
1° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
94729 95035

                                                                                    
94730 95036
2° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
94731 95037

                                                                                    
94732 95038
3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
94733 95039

                                                                                    
94734 95040
4° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
94735 95041

                                                                                    
94736 95042
5° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
94737 95043

                                                                                    
94738 95044
6° Le règlement intérieur de l'établissement.
94739 95045

                                                                                    
94740 95046
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
   

                    
96008 96314
######## Article R6146-9-2
96009 96315

                                                                                    
96010 96316
Le règlement intérieur de l'établissement
 ou du groupement hospitalier de territoire dans le cas de pôles interétablissements
 définit les principes essentiels du fonctionnement des pôles et des relations entre les chefs de pôles, les chefs de services et les responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes, notamment dans les matières suivantes :
96011

                                                                                    
96012 96316
 
1° La recherche clinique et l'innovation ;
96013 96317

                                                                                    
96014 96318
2° L'enseignement, dans le cadre de la formation initiale et continue ;
96015 96319

                                                                                    
96016 96320
3° La qualité et la sécurité des soins et des prises en charge ;
96017 96321

                                                                                    
96018 96322
4° L'organisation de la continuité et de la permanence des soins ;
96019 96323

                                                                                    
96020 96324
5° La coordination des parcours de soins, l'organisation et l'évaluation de la prise en charge médicale du patient ;
96021 96325

                                                                                    
96022 96326
6° La gestion des ressources humaines et l'autorité fonctionnelle sur les personnels composant les services et autres structures ;
96023 96327

                                                                                    
96024 96328
7° Les principes de la formation et de l'évaluation des fonctions des chefs de service et des responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes.
   

                    
96332
####### Article R6146-9-3
96333

                        
96334
I.-Les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent créer des pôles interétablissements d'activité clinique ou médico-technique.
96335

                        
96336
II.-Le chef de pôle interétablissement est nommé parmi les praticiens exerçant dans l'un des établissements parties au groupement, par le directeur de l'établissement support sur proposition du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement, ainsi que du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical, si l'un des établissements est un centre hospitalier et universitaire.
96337

                        
96338
Après information du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, le directeur de l'établissement support et le chef de pôle interétablissement signent un contrat de pôle, dans les conditions fixées par l'article R. 6146-8.
96339

                        
96340
Le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement contresigne le contrat de pôle.
96341

                        
96342
III.-Le chef de pôle interétablissement a autorité fonctionnelle sur les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle interétablissement.
96343

                        
96344
Il organise le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités et des lieux de réalisation de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures prévues par le projet de pôle. Cette organisation tient compte des nominations des personnels dans chaque établissement et est conforme au projet médical partagé.
96345

                        
96346
Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec le personnel du pôle.
96347

                        
96348
Il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs exerçant dans l'un des établissements parties au groupement dont il propose la nomination au directeur de l'établissement support, après information du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage-femme.
96349

                        
96350
IV.-Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit l'évolution de leur champ d'activité, ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
96351

                        
96352
Le chef de pôle élabore un projet de pôle dans un délai de trois mois après sa nomination.
96353

                        
96354
V.-Une représentation du pôle interétablissement est assurée au sein des commissions médicales de chacun des établissements impliqués dans sa constitution.
   

                    
96028 96358
####### Article R6146-10
96029 96359

                                                                                    
96030 96360
I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur :
96031 96361

                                                                                    
96032 96362
1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;
96033 96363

                                                                                    
96034 96364
2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades ;
96035 96365

                                                                                    
96036 96366
3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ;
96037 96367

                                                                                    
96038 96368
4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;
96039 96369

                                                                                    
96040 96370
5° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
96041 96371

                                                                                    
96042 96372
6° La politique de développement professionnel continu
 ;
96373

                                                                                    
96042 96374
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire
.
96043 96375

                                                                                    
96044 96376
II.-Elle est informée sur :
96045 96377

                                                                                    
96046 96378
1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
96047 96379

                                                                                    
96048 96380
2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;
96049 96381

                                                                                    
96050 96382
3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.