Code de la santé publique


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Version consolidée au 4 décembre 2015 (version 3eb172d)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2015.

2999 2999
###### Article L1313-1
3000 3000

                                                                                    
3001 3001
L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
3002 3002

                                                                                    
3003 3003
Elle met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste.
3004 3004

                                                                                    
3005 3005
Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation.
3006 3006

                                                                                    
3007 3007
Elle contribue également à assurer :
3008 3008

                                                                                    
3009 3009
- la protection de la santé et du bien-être des animaux ;
3010 3010
- la protection de la santé des végétaux ;
3011 3011
- l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments
 ;
3011 3012
- la protection de l'environnement, en évaluant l'impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore
.
3012 3013

                                                                                    
3013 3014
Elle exerce des missions relatives aux médicaments vétérinaires dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie.
3014 3015

                                                                                    
3015 3016
Elle exerce
 également
, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime
, ainsi que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code
, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation
 et,
.
3017

                                                                                    
3015 3018
Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l'expérimentation
 pour les 
matières fertilisantes et supports de culture
produits biocides
 mentionnés à l'article L. 
255
522
-1 du 
même code, les missions relatives aux autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 255-2 dudit code
code de l'environnement
.
3016 3019

                                                                                    
3017 3020
Dans son champ de compétence, l'agence a pour mission de réaliser l'évaluation des risques, de fournir aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques. Elle assure des missions de veille, de vigilance et de référence. Elle définit, met en œuvre et finance en tant que de besoin des programmes de recherche scientifique et technique.
3018 3021

                                                                                    
3019 3022
Elle propose aux autorités compétentes toute mesure de nature à préserver la santé publique. Lorsque celle-ci est menacée par un danger grave, elle recommande à ces autorités les mesures de police sanitaire nécessaires.
3020 3023

                                                                                    
3021 3024
Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales, et y représente la France à la demande du Gouvernement.
   

                    
3035 3038
###### Article L1313-3-1
3036 3039

                                                                                    
3037 3040
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établit chaque année un rapport d'activité, adressé au Parlement, qui rend compte de son activité :
3038 3041

                                                                                    
3039 3042
1° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques, aux adjuvants et aux matières fertilisantes et supports de culture, prévues au 
neuvième
dixième
 alinéa de l'article L. 1313-1 ;
3040 3043

                                                                                    
3041 3044
2° Dans le cadre de ses missions de suivi des risques, notamment dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime
 ;
3045

                                                                                    
3041 3046
3° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits biocides prévues au onzième alinéa de l'article L
.
 1313-1 du présent code.
   

                    
3059 3064
###### Article L1313-5
3060 3065

                                                                                    
3061 3066
L'établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret. Le directeur général émet les avis et recommandations relevant de la compétence de l'agence et prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent de celle-ci en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie et 
du neuvième alinéa
des dixième et onzième alinéas
 de l'article L. 1313-1.
3062 3067

                                                                                    
3063 3068
Les décisions prises par le directeur général en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut s'opposer, par arrêté motivé, à une décision du directeur général 
prise en application du dixième alinéa de l'article L. 1313-1 
et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition suspend l'application de cette décision.
 Les ministres chargés de la santé et de l'agriculture peuvent s'opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du neuvième alinéa du même article L. 1313-1. Le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé du travail peuvent s'opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du onzième alinéa dudit article L. 1313-1.
   

                    
3071 3076
###### Article L1313-6-1
3072 3077

                                                                                    
3073 3078
Un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché, composé dans des conditions fixées par décret, est constitué au sein de l'agence.
3074 3079

                                                                                    
3075 3080
Le directeur général de l'agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, 
des produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement 
et des matières fertilisantes et supports de culture en application du 
neuvième
dixième
 alinéa de l'article L. 1313-1 du présent code.
3076 3081

                                                                                    
3077 3082
Les procès-verbaux des réunions du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sont rendus publics.