Code de la santé publique


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Version consolidée au 16 octobre 2015 (version 4dddaff)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 2015.

7292 7292
###### Article L1544-8-1
7293 7293

                                                                                    
7294 7294
I.
 - 
-
Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 disposent, pour l'exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 1421-2
, à l'article L. 1421-2-1
 et à l'article L. 1421-3. Les dispositions de l'article L. 1425-1 sont applicables s'il est fait obstacle à leurs fonctions.
7295 7295

                                                                                    
7296
II. - 
7296
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1421-2-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
7297

                                                                                    
7296 7298
II.-
Pour l'exercice de ces prérogatives, les agents exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées aux articles 22 (4°) et 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
33972 33974
####### Article R1244-2
33973 33975

                                                                                    
33974 33976
I.-
Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple
,
 celui de l'autre membre du couple
,
 prévus à l'article L. 1244-2 ainsi que le recueil ou le prélèvement des gamètes
,
 sont précédés d'entretiens entre le donneur
 et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple,
 et les membres de l'équipe médicale pluridisciplinaire
 ayant
.
33977

                                                                                    
33974 33978
Ces entretiens ont
 pour but notamment :
33975 33979

                                                                                    
33976 33980
1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues
 à
, soit aux premier et deuxième alinéas, soit au troisième alinéa de
 l'article L. 1244-2 ;
33977 33981

                                                                                    
33978 33982
De l'informer
D'informer
 des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;
33979 33983

                                                                                    
33980 33984
3° De 
lui
préciser qu'une évaluation préalable de la faisabilité du don sera faite par l'équipe mentionnée au I du présent article, conformément aux règles de bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 ;
33985

                                                                                    
33980 33986
4° De
 préciser la nature des examens à effectuer 
par le donneur 
avant le don ;
33981 33987

                                                                                    
33982 33988
4° De lui indiquer
5° D'indiquer au donneur
 qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 1244-5 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé
 sous une forme rendue anonyme
.
33983 33989

                                                                                    
33984 33990
II.-
La donneuse d'ovocytes est
 en outre
 informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire
,
 ainsi que des risques et des contraintes liés à ces techniques.
33991

                                                                                    
33992
III.-Le donneur, homme ou femme, n'ayant pas encore procréé est en outre informé de la nécessité de se soumettre, préalablement au don, à un ou plusieurs entretiens avec un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
33993

                                                                                    
33994
IV.-Le donneur, homme ou femme, n'ayant pas procréé qui souhaite conserver une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code est informé :
33995

                                                                                    
33996
1° Des conditions à remplir pour la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation recourant aux gamètes conservés à son bénéfice, notamment les conditions prévues à l'article L. 2141-2 ;
33997

                                                                                    
33998
2° De l'existence de règles de répartition des gamètes entre ceux conservés en vue de don et ceux conservés à son bénéfice ; ces règles prennent en compte la nécessité d'obtenir des gamètes en quantité suffisante pour constituer un don ;
33999

                                                                                    
34000
3° Des modalités de son interrogation régulière sur le devenir des gamètes conservés à son bénéfice conformément à l'article R. 1244-7.
34001

                                                                                    
34002
V.-La donneuse d'ovocytes n'ayant pas procréé qui souhaite conserver une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code est informée :
34003

                                                                                    
34004
1° De ses chances ultérieures de procréation à partir des ovocytes conservés à son bénéfice ;
34005

                                                                                    
34006
2° Qu'au moins la moitié des ovocytes matures d'un même prélèvement seront orientés vers le don ;
34007

                                                                                    
34008
3° De l'éventualité d'une impossibilité de conservation d'ovocytes à son bénéfice en cas d'obtention d'une quantité insuffisante de gamètes.
   

                    
33986 34010
####### Article R1244-3
33987 34011

                                                                                    
33988 34012
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-10, toute mise à disposition de gamètes est précédée d'un ou plusieurs entretiens du couple destinataire du don avec une équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire à laquelle doit s'adjoindre un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue.
34013

                                                                                    
34014
Le ou les entretiens avec un médecin qualifié en psychiatrie ou un psychologue, prévus au III de l'article R. 1244-2, ont pour but d'identifier les motivations du donneur et l'existence éventuelle d'une pression exercée sur lui.
   

                    
33994 34020
####### Article R1244-5
33995 34021

                                                                                    
33996 34022
Pour remplir les obligations prévues à l'article L. 1244-6, les organismes et établissements de santé autorisés pour les activités mentionnées au d du 1° et au c et d du 2° de l'article R. 2142-1 conservent des informations sur le donneur.
33997 34023

                                                                                    
33998 34024
Le dossier du donneur contient, sous forme rendue anonyme :
33999 34025

                                                                                    
34000 34026
1° Les antécédents médicaux personnels et familiaux nécessaires à la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ;
34001 34027

                                                                                    
34002 34028
2° Les résultats des tests de dépistage sanitaire prévus aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ;
34003 34029

                                                                                    
34004 34030
3° Le nombre d'enfants issus du don ;
34005 34031

                                                                                    
34006 34032
4° S'il s'agit d'un don de sperme, la date des dons, le nombre de paillettes conservées, la date des mises à disposition et le nombre de paillettes mises à disposition ;
34007 34033

                                                                                    
34008 34034
5° S'il s'agit d'un don d'ovocyte, la date de la ponction et le nombre d'ovocytes donnés ;
34009 34035

                                                                                    
34010 34036
6° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple ;
34037

                                                                                    
34038
7° S'il s'agit d'un donneur n'ayant pas encore procréé : l'attestation qu'il s'est soumis à l'entretien prévu au III de l'article R. 1244-2 et la mention, le cas échéant, d'une conservation d'une partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code.
34011 34039

                                                                                    
34012 34040
Les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa du présent article sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
34013 34041

                                                                                    
34014 34042
Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité.
34015 34043

                                                                                    
34016 34044
Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
34017 34045

                                                                                    
34018 34046
Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations.
   

                    
34052
####### Article R1244-7
34053

                        
34054
Les donneurs dont une partie des gamètes est conservée en vue d'une éventuelle réalisation à leur bénéfice d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code, sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent cette modalité de conservation.
34055

                        
34056
S'ils ne souhaitent plus la maintenir, ils le confirment par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
34057

                        
34058
La conservation des gamètes se poursuit en vue de don :
34059

                        
34060
1° A la demande exprimée par le donneur de ne plus maintenir de gamètes à son bénéfice ;
34061

                        
34062
2° En l'absence de réponse du donneur, consulté à plusieurs reprises, lorsque la durée de conservation a dépassé dix ans ;
34063

                        
34064
3° En cas de décès du donneur ;
34065

                        
34066
4° Si le donneur n'est plus en âge de procréer.
   

                    
34068
####### Article R1244-8
34069

                        
34070
Sont écartées du don les personnes qui ne remplissent pas les conditions législatives et règlementaires prévues au chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie et au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou qui refusent de se soumettre aux entretiens prévus aux mêmes chapitres.
   

                    
34072
####### Article R1244-9
34073

                        
34074
L'arrêté fixant les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance médicalement assistée avec tiers donneur pris en application du dernier alinéa de l'article L. 2141-1 précise les règles de répartition des gamètes mentionnées au 2° du IV de l'article R. 1244-2 ainsi que les situations n'offrant pas de possibilité de conservation d'ovocytes au bénéfice de la donneuse prévues au 3° du V du même article.