Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er juillet 2015 (version 0629a15)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2015.

34405 34405
####### Article R1312-1
34406 34406

                                                                                    
34407 34407
Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les techniciens supérieurs territoriaux et les contrôleurs territoriaux de travaux exerçant leurs fonctions dans les communes
 ou dans
,
 les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1
 ou la métropole de Lyon
, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
34408 34408

                                                                                    
34409 34409
Peuvent également être habilités les agents non titulaires des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
   

                    
34411 34411
####### Article R1312-2
34412 34412

                                                                                    
34413 34413
Les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
34414 34414

                                                                                    
34415 34415
1° Le préfet de département pour les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes
 ou
, les
 groupements de communes
 ou la métropole de Lyon
 ;
34416 34416

                                                                                    
34417 34417
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents placés sous son autorité ;
34418 34418

                                                                                    
34419 34419
3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.
   

                    
34421 34421
####### Article R1312-3
34422 34422

                                                                                    
34423 34423
Les agents des collectivités territoriales sont habilités par le préfet de département sur proposition du maire
 ou
,
 du président de l'établissement public de coopération intercommunale
 ou du président du conseil de la métropole de Lyon
.
34424 34424

                                                                                    
34425 34425
Pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 2512-15-1 à R. 2512-15-7 du code général des collectivités territoriales vaut habilitation.
34426 34426

                                                                                    
34427 34427
Les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police sont habilités par le préfet de police.
   

                    
37704 37704
####### Article R1333-52
37705 37705

                                                                                    
37706 37706
I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité compétente.
37707 37707

                                                                                    
37708 37708
Tout utilisateur
II.-Tout détenteur
 de sources radioactives scellées 
est tenu de faire reprendre les sources 
périmées ou en fin d'utilisation 
par le
est tenu de les faire reprendre, quel que soit leur état, par un fournisseur qui y est habilité par l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4.
37709

                                                                                    
37710
Les sources qui ne sont pas recyclables dans les conditions techniques et économiques du moment peuvent être reprises en dernier recours par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Les frais afférents à la reprise de ces sources sont à la charge du détenteur.
37711

                                                                                    
37708 37712
Si le détenteur fait reprendre ses sources par un autre
 fournisseur
. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées
 que celui d'origine ou si celles-ci
 sont reprises 
dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.
37709

                                                                                    
37710
II
37712
par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, il transmet, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation de reprise délivrée par le repreneur, copie de cette attestation au fournisseur d'origine et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
37713

                                                                                    
37710 37714
III
.-Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer, sans condition et sur simple demande, toute source scellée qu'il a distribuée, notamment lorsque cette source est périmée ou que son détenteur n'en a plus l'usage. Lorsque la source est utilisée dans un dispositif ou un produit, il est également tenu de le reprendre en totalité si le détenteur en fait la demande.
37712
Le
37716
Il déclare auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le défaut de restitution dans les délais requis, à lui-même, un autre fournisseur ou l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de toute source scellée qu'il a distribuée ou de produit ou dispositif en contenant.
37712 37716
Le
Il déclare auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le défaut de restitution dans les délais requis, à lui-même, un autre fournisseur ou l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de toute source scellée qu'il a distribuée ou de produit ou dispositif en contenant.
37717

                                                                                    
37712 37718
IV.-Tout
 fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises dans une installation autorisée à cet effet, soit les retourner à son fournisseur ou au fabricant. Il
 doit déclarer auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis.
37713

                                                                                    
37714 37718
Le fournisseur
 doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
.
37715 37719

                                                                                    
37716 37720
III
V
.-La décision prise en vertu de l'article R. 1333-54-1 précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
37730 37734
####### Article R1333-54
37731 37735

                                                                                    
37732 37736
Le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 est établi sur la base d'un barème national qui définit, par famille de sources, un coût de reprise des sources radioactives scellées et des produits ou dispositifs en contenant. Les familles de sources radioactives sont déterminées en prenant en compte la nature du radionucléide, l'activité initiale de la source et l'existence ou l'absence d'une filière d'élimination en France.
37733 37737

                                                                                    
37734 37738
Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue une seule famille de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 correspond au coût de reprise fixé par le barème national pour la famille de sources considérée multiplié par le nombre de sources radioactives qui devront être reprises aux utilisateurs.
37735 37739

                                                                                    
37736 37740
Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue plusieurs familles de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière correspond à la somme des produits obtenus en application de l'alinéa précédent pour chaque famille de sources.
37737 37741

                                                                                    
37738 37742
L'Autorité de sûreté nucléaire fait mettre en 
oeuvre
œuvre
 la garantie financière en cas de défaillance du fournisseur dans l'exécution de son obligation de reprise telle que prévue 
au troisième alinéa de
à
 l'article R. 1333-52.
   

                    
38970
####### Article R1337-14-1
38971

                        
38972
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un détenteur de sources radioactives scellées de ne pas respecter :
38973

                        
38974
1° L'obligation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 1333-52 ;
38975

                        
38976
2° L'obligation prévue au troisième alinéa du même II du même article.
   

                    
53293 53305
####### Article R3511-1
53294 53306

                                                                                    
53295 53307
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
53296 53308

                                                                                    
53297 53309
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
53298 53310

                                                                                    
53299 53311
2° Dans les moyens de transport collectif ;
53300 53312

                                                                                    
53301 53313
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs
 ;
53314

                                                                                    
53301 53315
4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux
.
   

                    
53303 53317
####### Article R3511-2
53304 53318

                                                                                    
53305 53319
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
53306 53320

                                                                                    
53307 53321
Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs
, des aires collectives de jeux
 et des établissements de santé.
   

                    
76189
###### Article R5125-70
76190

                        
76191
Le site internet de commerce électronique de l'officine de pharmacie est créé ou exploité par les pharmaciens mentionnés à l'article L. 5125-33 inscrits aux sections A, D et E de l'ordre national des pharmaciens.
76192

                        
76193
Le site internet contient les coordonnées de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, un lien hypertexte vers le site internet de l'ordre national des pharmaciens et du ministère chargé de la santé, ainsi que le logo commun mis en place au niveau communautaire, qui est affiché sur chaque page du site internet qui a trait au commerce électronique de médicaments.
   

                    
76227
###### Article R5125-74
76228

                        
76229
L'ordre national des pharmaciens tient à jour une liste des sites internet des officines de pharmacie autorisés et la met à la disposition du public sur son site internet. Cette liste est également disponible sur le site du ministère chargé de la santé.
76230

                        
76231
Le site internet de l'ordre national des pharmaciens et celui du ministère chargé de la santé contiennent des informations sur la législation applicable au commerce électronique des médicaments par une pharmacie d'officine, sur les risques liés aux médicaments fournis illégalement sur internet ainsi que sur le logo commun mis en place au niveau communautaire.