Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 février 2015 (version 70ea961)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2015.

... ...
@@ -26868,7 +26868,13 @@ Les données du dossier pharmaceutique sont conservées et accessibles dans les
26868 26868
 
26869 26869
 1° Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2 sont conservées par l'hébergeur et accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant toute la durée du dossier ;
26870 26870
 
26871
-2° Les données mentionnées au 2° de l'article R. 1111-20-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, d'en informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de trois ans, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2.
26871
+2° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments autres que ceux mentionnés au 3° ci-après sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, d'en informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de trois ans, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 ;
26872
+
26873
+3° Par dérogation au 2° du présent article :
26874
+
26875
+a) Pour les vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1, les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant vingt et un ans, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre d'informer les patients sur leurs vaccinations et, en cas d'alerte sanitaire relative à un vaccin, d'informer les patients auxquels ce vaccin a été dispensé. Au terme de la durée totale de vingt-trois ans et huit mois, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2 ;
26876
+
26877
+b) Pour les médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1, les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant trois ans, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre la continuité du traitement et, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament biologique, d'informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de cinq ans et huit mois, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 1111-20-2.
26872 26878
 
26873 26879
 Les pharmaciens d'une officine ou d'une pharmacie à usage intérieur ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans cette officine ou dans cette pharmacie à usage intérieur.
26874 26880
 
... ...
@@ -50573,15 +50579,15 @@ La récidive des contraventions prévues à l'article R. 3116-16 est réprimée
50573 50579
 
50574 50580
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
50575 50581
 
50576
-###### Section 1 : Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis.
50582
+###### Section 1 :     Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques.
50577 50583
 
50578 50584
 ####### Article D3121-1
50579 50585
 
50580
-Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par le sida et de faire au Gouvernement toute proposition utile.
50586
+Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies et de faire au Gouvernement toute proposition utile. Dans le cadre de ses avis, il peut s'intéresser aux questions de société liées aux infections sexuellement transmissibles qui touchent les mêmes publics que l'infection à VIH ou les hépatites virales B et C.
50581 50587
 
50582
-Il est consulté sur les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.
50588
+Il est consulté sur les programmes et plans nationaux de santé et les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.
50583 50589
 
50584
-Le conseil élabore tous les deux ans un rapport qu'il rend public.
50590
+Le conseil rend public ses avis. Il élabore tous les deux ans un rapport d'activité qu'il rend public.
50585 50591
 
50586 50592
 ####### Article D3121-2
50587 50593
 
... ...
@@ -50591,19 +50597,25 @@ Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.
50591 50597
 
50592 50598
 ####### Article D3121-3
50593 50599
 
50594
-Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
50600
+Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
50595 50601
 
50596 50602
 ####### Article D3121-4
50597 50603
 
50598
-Le conseil comprend, outre son président, vingt-trois personnes :
50604
+Le conseil comprend, outre son président, vingt-cinq personnes :
50599 50605
 
50600 50606
 1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;
50601 50607
 
50602 50608
 2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;
50603 50609
 
50604
-3° Neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales du développement de la maladie, désignées par décret du Premier ministre, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la santé ;
50610
+3° Douze personnalités qualifiées, désignées par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes :
50611
+
50612
+a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales des maladies concernées ;
50613
+
50614
+b) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre les maladies concernées ;
50615
+
50616
+c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ des soins, de l'épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;
50605 50617
 
50606
-4° Sept personnalités désignées selon les modalités suivantes :
50618
+4° Six personnalités désignées selon les modalités suivantes :
50607 50619
 
50608 50620
 a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
50609 50621
 
... ...
@@ -50611,13 +50623,11 @@ b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la
50611 50623
 
50612 50624
 c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;
50613 50625
 
50614
-d) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
50626
+d) Une personnalité désignée par le Défenseur des droits ;
50615 50627
 
50616 50628
 e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
50617 50629
 
50618
-f) Une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ;
50619
-
50620
-g) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
50630
+f) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
50621 50631
 
50622 50632
 ####### Article D3121-5
50623 50633
 
... ...
@@ -50629,41 +50639,37 @@ Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifié
50629 50639
 
50630 50640
 ####### Article D3121-7
50631 50641
 
50632
-Le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l'article D. 3121-4.
50642
+Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.
50633 50643
 
50634 50644
 ####### Article D3121-8
50635 50645
 
50636
-Le mandat de chacun des membres du conseil est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.
50637
-
50638
-####### Article D3121-9
50639
-
50640 50646
 Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
50641 50647
 
50642 50648
 Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
50643 50649
 
50644
-####### Article D3121-10
50650
+####### Article D3121-9
50645 50651
 
50646 50652
 Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.
50647 50653
 
50648
-####### Article D3121-11
50654
+####### Article D3121-10
50649 50655
 
50650 50656
 Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.
50651 50657
 
50652 50658
 Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.
50653 50659
 
50654
-####### Article D3121-12
50660
+####### Article D3121-11
50655 50661
 
50656 50662
 Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.
50657 50663
 
50658
-####### Article D3121-13
50664
+####### Article D3121-12
50659 50665
 
50660 50666
 Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.
50661 50667
 
50662
-####### Article D3121-14
50668
+####### Article D3121-13
50663 50669
 
50664 50670
 Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.
50665 50671
 
50666
-####### Article D3121-15
50672
+####### Article D3121-14
50667 50673
 
50668 50674
 Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
50669 50675
 
... ...
@@ -53742,6 +53748,10 @@ Un point d'entrée du territoire est créé à Wallis-et-Futuna lorsque :
53742 53748
 
53743 53749
 2° Le trafic annuel du port est supérieur à un nombre de passagers défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports.
53744 53750
 
53751
+###### Article D3821-12
53752
+
53753
+Les articles D. 3121-1 à D. 3121-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
53754
+
53745 53755
 #### Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
53746 53756
 
53747 53757
 ##### Chapitre IV : Lutte contre les maladies mentales