Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2014 (version e3b5d6c)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2014.

27396 27396
####### Article R1113-9
27397 27397

                                                                                    
27398 27398
La remise, 
au service
à l'administration chargée
 des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-7 est constatée par procès-verbal établi par l'établissement détenteur.
27399 27399

                                                                                    
27400 27400
A cette fin, la personne désignée à l'article R. 1113-2 adresse au directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du lieu de situation de l'établissement un projet de procès-verbal de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet contient la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication.
27401 27401

                                                                                    
27402 27402
Le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'avis de réception pour faire connaître s'il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci.
27403 27403

                                                                                    
27404 27404
Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
27405 27405

                                                                                    
27406 27406
Avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.
   

                    
40864 40864
###### Article R1425-1
40865 40865

                                                                                    
40866 40866
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
40867 40867

                                                                                    
40868 40868
1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président du conseil général ou du président du conseil régional, ou des présidents de conseils généraux compétents et la mention du conseil territorial se substitue à la mention du conseil général ou du conseil régional ;
40869 40869

                                                                                    
40870 40870
2° La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ou à l'échelon régional ;
40871 40871

                                                                                    
40872 40872
3° La référence au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au territoire régional ;
40873 40873

                                                                                    
40874 40874
4° La mention du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention du directeur général de l'agence régionale de santé ;
40875 40875

                                                                                    
40876 40876
5° La mention de la commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé, de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile et de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux ;
40877 40877

                                                                                    
40878 40878
6° La mention de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à celle de la conférence de territoire ;
40879 40879

                                                                                    
40880 40880
7° Les mentions du programme territorial de santé, du plan stratégique territorial de santé, des schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel territorial de gestion du risque se substituent respectivement aux mentions du programme régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
40881 40881

                                                                                    
40882 40882
8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région
 ;
40883

                                                                                    
40882 40884
9° La mention du " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon " se substitue à la mention du " directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " et à celle du " directeur régional des finances publiques "
.
   

                    
41128 41130
######### Article D1432-16
41129 41131

                                                                                    
41130 41132
Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :
41131 41133

                                                                                    
41132 41134
1° L'agent comptable ;
41133 41135

                                                                                    
41134 41136
2° Le 
trésorier-payeur général ou le 
directeur
 régional
 des finances publiques
 de la région
 ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;
41135 41137

                                                                                    
41136 41138
3° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
   

                    
91192 91194
######## Article R6142-19
91193 91195

                                                                                    
91194 91196
La commission de conciliation, instituée par l'article L. 6142-11 pour le règlement des difficultés susceptibles d'intervenir à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions mentionnées à l'article L. 6142-3, se réunit soit à l'initiative du préfet, soit à la demande des deux parties contractantes ou de l'une d'elles seulement.
91195 91197

                                                                                    
91196 91198
Le préfet convoque la commission dans le mois qui suit la demande. La commission entend le président du conseil d'administration et le directeur général du centre hospitalier universitaire partie à la convention.
91197 91199

                                                                                    
91198 91200
Le préfet a la faculté de convoquer soit d'office, soit à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique ou de l'un des contractants, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
91199 91201

                                                                                    
91200 91202
Lorsque la commission se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le ou les 
trésoriers-payeurs généraux
directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques
 du ou des départements de la ou des villes sièges des unités de formation et de recherche et du centre hospitalier universitaire intéressés ou à Paris, le 
receveur général
directeur régional
 des finances
 publiques d'Ile-de-France et du département de Paris
 sont obligatoirement convoqués afin de faire connaître leur avis.
91201 91203

                                                                                    
91202 91204
Le contrôleur financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est également convoqué lorsque cette administration est concernée.
91203 91205

                                                                                    
91204 91206
Lorsque la commission se réunit pour régler les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions constitutives des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, elle comprend, outre les membres énumérés à l'article L. 6142-11, un membre du conseil de l'unité de formation et de recherche en odontologie.
   

                    
91350 91352
######## Article R6142-41
91351 91353

                                                                                    
91352 91354
Les difficultés survenant à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions prévues à la présente section sont soumises à une commission de conciliation présidée par le préfet du département siège du centre hospitalier et universitaire et comprenant le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le représentant du comité de coordination de l'enseignement médical, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le représentant légal de l'organisme partie à la convention.
91353 91355

                                                                                    
91354 91356
Lorsque la commission se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département de la ville siège du centre hospitalier et universitaire intéressé est convoqué pour avis.
91355 91357

                                                                                    
91356 91358
Lorsque la convention intéresse une ou plusieurs unités de formation et de recherche de l'académie de Paris et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le 
receveur général
directeur régional
 des finances
 publiques d'Ile-de-France et du département
 de Paris et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont convoqués pour avis.
91357 91359

                                                                                    
91358 91360
A défaut d'accord au sein de la commission, les difficultés sont soumises aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé qui statuent par décision commune.