Code de la santé publique


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Version consolidée au 19 mars 2014 (version 5b6677e)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2014.

11161 11161
###### Article L3511-2-1
11162 11162

                                                                                    
11163 11163
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, 
des
à des mineurs de moins de dix-huit ans :
11164

                                                                                    
11163 11165
1° Des
 produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 
à des mineurs de moins de dix-huit ans.
;
11166

                                                                                    
11167
2° Sans préjudice des dispositions relatives à la vente au détail des produits répondant à la définition du médicament au sens de l'article L. 5111-1 :
11168

                                                                                    
11169
a) Des cigarettes électroniques ou toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer ;
11170

                                                                                    
11171
b) Des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d'être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer.
   

                    
13814 13824
###### Article L4211-1
13815 13825

                                                                                    
13816 13826
Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code :
13817 13827

                                                                                    
13818 13828
1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;
13819 13829

                                                                                    
13820 13830
2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée
, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact
 ;
13821 13831

                                                                                    
13822 13832
3° La préparation des générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés à l'article L. 5121-1 ;
13823 13833

                                                                                    
13824 13834
4° La vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets mentionnés aux 1°, 2° et 3° ;
13825 13835

                                                                                    
13826 13836
5° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;
13827 13837

                                                                                    
13828 13838
6° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;
13829 13839

                                                                                    
13830 13840
7° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge, c'est-à-dire de moins de quatre mois, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé ;
13831 13841

                                                                                    
13832 13842
8° La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public
, à l'exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d'ovulation
.
13833 13843

                                                                                    
13834 13844
La fabrication et la vente en gros des drogues simples et des substances chimiques destinées à la pharmacie sont libres à condition que ces produits ne soient jamais délivrés directement aux consommateurs pour l'usage pharmaceutique et sous réserve des règlements particuliers concernant certains d'entre eux.
   

                    
13870
###### Article L4211-4
13871

                        
13872
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 4211-1, les opticiens-lunetiers peuvent également vendre au public les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact.
   

                    
16668 16674
###### Article L4362-9
16669 16675

                                                                                    
16670 16676
Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de
La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer
 la profession d'opticien-lunetier
.
16671

                                                                                    
16672
Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.
16673

                                                                                    
16674
Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.
16676
, dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
16678
###### Article L4362-9-1
16679

                        
16680
Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16676 16682
###### Article L4362-10
16683

                                                                                    
16684
La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité.
16677 16685

                                                                                    
16678 16686
Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin.
16679 16687

                                                                                    
16688
La délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure.
16689

                                                                                    
16680 16690
L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
   

                    
16692
###### Article L4362-10-1
16693

                        
16694
Lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d'obtenir des informations et conseils auprès d'un opticien-lunetier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet.
   

                    
16682 16696
###### Article L4362-11
16683 16697

                                                                                    
16684
Les opticiens-lunetiers sont tenus de respecter les
16698
Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :
16699

                                                                                    
16684 16700
1° Les
 règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement 
fixées par décret.
;
16701

                                                                                    
16702
2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;
16703

                                                                                    
16704
3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa du même article L. 4362-10.
   

                    
16728 16748
###### Article L4363-4
16729 16749

                                                                                    
16730 16750
Est puni de 
3750 euros
3 750 €
 d'amende le fait 
:
16731

                                                                                    
16732 16750
1° De diriger
de délivrer
 ou de 
gérer, sans remplir les
vendre :
16751

                                                                                    
16732 16752
1° Des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des
 conditions 
requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins
de délivrance à un primo-porteur mentionnées à l'article L. 4362-9-1
 ;
16733 16753

                                                                                    
16734 16754
De colporter
Des verres correcteurs en méconnaissance de l'article L. 4362-10 ;
16755

                                                                                    
16734 16756
3° Des lentilles de contact oculaire correctrices ou
 des verres correcteurs 
d'amétropie ;
16735

                                                                                    
16736
3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de 16 ans sans ordonnance médicale.
16756
en méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l'article L. 4362-10-1.
   

                    
21016 21036
###### Article L5414-1
21017 21037

                                                                                    
21018 21038
Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 suivants :
21019 21039

                                                                                    
21020 21040
1° Les dispositifs médicaux ;
21021 21041

                                                                                    
21022 21042
2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
21023 21043

                                                                                    
21024 21044
3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
21025 21045

                                                                                    
21026 21046
4° Les lentilles oculaires non correctrices ;
21027 21047

                                                                                    
21028 21048
5° Les produits cosmétiques ;
21029 21049

                                                                                    
21030 21050
6° Les produits de tatouage.
21031 21051

                                                                                    
21032 21052
A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au 
titre Ier du 
livre II du code de la consommation.
21033 21053

                                                                                    
21034 21054
Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.