Code de la santé publique


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Version consolidée au 17 février 2014 (version ad7038d)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 2014.

38406
####### Article R1341-1
38407

                        
38408
On entend par " préparations ", au sens de l'article L. 1341-1, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
38409

                        
38410
On entend par " substances " les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.
   

                    
38412 38406
####### Article R1341-2
38413 38407

                                                                                    
38414 38408
L'information qui doit être transmise,
Les informations transmises
 en application 
des articles L. 1341-1 et L. 1341-3, aux centres antipoison et à l'organisme agréé visé à
de
 l'article L. 1341-
2
1 aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail
, sur la demande de ceux-ci, 
comprend
comprennent
 :
38415 38409

                                                                                    
38416 38410
1° La ou les désignations existantes de la 
préparation considérée
substance ou du mélange considéré
 ;
38417 38411

                                                                                    
38418 38412
2° La composition qualitative et quantitative 
précise et exhaustive de la préparation
du mélange ; lorsque le mélange comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail
 ;
38419 38413

                                                                                    
38420 38414
Le ou les
Les types de
 conditionnements commerciaux ;
38421 38415

                                                                                    
38422 38416
4° Les types d'utilisation ;
38423 38417

                                                                                    
38424 38418
5° Les propriétés physiques
 ;
38419

                                                                                    
38420
6° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail ;
38421

                                                                                    
38424 38422
7° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
.
38425 38423

                                                                                    
38426 38424
Les pièces à fournir 
en application de l'alinéa précédent doivent être
sont
 rédigées en langue française. Elles 
doivent être
sont
 transmises dans 
le délai fixé par le centre antipoison ou l'organisme demandeur
un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, par tout moyen, notamment par le système d'information sécurisé mentionné à l'article R. 1342-18, et selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
38425

                                                                                    
38426 38426
Sur demande des organismes mentionnés au premier alinéa, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval sont, en outre, tenus de fournir, dès qu'ils en reçoivent la demande, les éléments complémentaires nécessaires, notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la prescription de mesures curatives
.
38427 38427

                                                                                    
38428 38428
Les fabricants, 
les 
importateurs ou 
les vendeurs des préparations
utilisateurs en aval de ces substances ou mélanges, mis sur le marché sur le territoire national,
 font connaître, le cas échéant, 
au centre antipoison ou 
à l'organisme 
agréé mentionné à l'article L. 1341-2
demandeur
 celles des informations dont la diffusion leur 
apparaîtrait
paraîtrait
 de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés 
au troisième alinéa de l'article R. 1341-7.
aux articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme demandeur.
   

                    
38430 38430
####### Article R1341-3
38431 38431

                                                                                    
38432 38432
Si le fabricant, 
l'importateur ou le vendeur des préparations
importateur ou utilisateur en aval d'une substance ou d'un mélange
 ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations 
définies
mentionnées
 à l'article 
L
R
. 1341-2, il 
doit indiquer
indique
 à l'organisme 
agréé ou au centre antipoison
demandeur
 le nom de la personne
 physique ou morale
 qui est en mesure de le faire.
   

                    
38434 38434
####### Article R1341-4
38435 38435

                                                                                    
38436 38436
Si le fabricant, l'importateur ou 
le vendeur
l'utilisateur en aval
 entend contester la demande qui lui est faite, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours 
au centre antipoison ou 
à l'organisme 
agréé
demandeur
. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par le demandeur pour la fourniture des informations. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, importateur ou 
vendeur
utilisateur en aval
 et au centre antipoison ou à l'organisme 
agréé
demandeur
. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
38437 38437

                                                                                    
38438 38438
Lorsque 
le centre antipoison ou 
l'organisme 
agréé
demandeur
 a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou 
le vendeur
l'utilisateur en aval
 de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
   

                    
38440 38440
####### Article R1341-5
38441 38441

                                                                                    
38442 38442
Toute personne qui a fourni des informations mentionnées à l'article R. 1341-2 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et s'il y a lieu de rectification auprès de l'organisme 
agréé.
demandeur.
   

                    
38444
####### Article R1341-6
38445

                        
38446
Les informations transmises à l'organisme agréé par les centres antipoison en application de l'article L. 1341-2 doivent l'être dans un délai maximal de sept jours.
   

                    
38448 38444
####### Article R1341-7
38449 38445

                                                                                    
38450 38446
L'organisme 
agréé assure
mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance qui ont reçu des informations en application de l'article R. 1341-2 du présent code en assurent
 la conservation, l'exploitation et la transmission 
des informations reçues
dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29
.
38451 38447

                                                                                    
38452 38448
En cas d'intoxication, 
il est habilité à communiquer aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4, tout renseignement qu'il détient et notamment la composition des préparations. En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs
le personnel désigné au sein des agences régionales
 de santé 
publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes
et ayant qualité de médecin, pharmacien ou ingénieur peut avoir accès
 par l'intermédiaire des 
médecins des centres antipoison.
38453

                                                                                    
38454
Lorsqu'est en cause la protection des travailleurs, l'organisme agréé est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article R. 422-4 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.
38448
organismes chargés de la toxicovigilance et dans les conditions assurant la confidentialité des données, à tout renseignement utile concernant les substances et les mélanges suspects. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.
   

                    
38456 38450
####### Article R1341-8
38457 38451

                                                                                    
38458 38452
L'organisme 
agréé 
mentionné à l'article L. 
1342
4411-4 du code du travail, les organismes chargés de la toxicovigilance, l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28, les établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-2, L. 1313-1 et L. 5311
-1, les 
centres antipoison
agences régionales de santé
 et les 
autorités administratives
services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire
 prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.
   

                    
38460 38454
####### Article R1341-9
38461 38455

                                                                                    
38462 38456
L'organisme 
agréé, 
mentionné à l'article L. 
1341-2, transmet à l'un des centres antipoison, au moins tous les trois mois, toutes les
4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des
 informations 
qu'il a reçues au sujet des préparations. Ce centre antipoison est chargé de porter ces informations sur un support informatique
relatives aux substances et aux mélanges
 et de 
les transmettre aux centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue à l'article L. 6141-4.
38463

                                                                                    
38464
Les médecins des centres antipoison ne peuvent utiliser ces informations que pour surveiller et prévenir les effets des produits concernés ou assurer le traitement des affections induites.
38465

                                                                                    
38466 38456
Le centre antipoison mentionné au premier alinéa est désigné et agréé par arrêté du ministre
leur actualisation en application des articles R. 1341-2 et R. 1342-13 à l'organisme
 chargé de la 
santé. Cet arrêté fixe les modalités techniques d'exécution de la mission de cet organisme. L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que le centre antipoison ait été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28.
   

                    
38468 38458
####### Article R1341-10
38469 38459

                                                                                    
38470 38460
Les dispositions prévues aux articles R. 1341-2 à R. 1341-9 ne s'appliquent pas :
38471 38461

                                                                                    
38472 38462
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
38473 38463

                                                                                    
38474 38464
2° Aux produits cosmétiques, définis à l'article L. 5131-1 ;
38475 38465

                                                                                    
38476 38466
3° (Abrogé) ;
38477 38467

                                                                                    
38478 38468
Aux produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009
(Abrogé)
 ;
38479 38469

                                                                                    
38480 38470
5° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
38481 38471

                                                                                    
38482 38472
6° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
38483 38473

                                                                                    
38484 38474
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
   

                    
38490 38478
#
####### Article R1341-11
38491 38479

                                                                                    
38492 38480
La 
toxicovigilance a pour objet la surveillance des effets toxiques
survenue de tout effet toxique
 pour l'homme 
d'un produit, d'une
faisant suite à une exposition unique ou répétée à un mélange ou une
 substance
 ou d'une pollution aux fins de mener des actions d'alerte, de prévention, de formation et d'information
, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement, constitue un cas d'intoxication
.
   

                    
38494 38482
#
####### Article R1341-12
38495 38483

                                                                                    
38496
La toxicovigilance comporte :
38497

                                                                                    
38498 38484
1° Le signalement par les
I.-Les
 professionnels de santé 
et les organismes mentionnés à l'article R. 1341-22 de toute information relative aux cas d'intoxications aiguës ou chroniques et aux effets toxiques potentiels ou avérés résultant de produits ou de substances naturels ou de synthèse ou de situations de pollution, à l'exception de celles relevant de systèmes nationaux particuliers de vigilance, notamment celui de pharmacovigilance ;
38499

                                                                                    
38500
2° L'expertise, l'enregistrement et l'exploitation de ces informations scientifiques et statistiques ainsi que de celles détenues par l'organisme agréé prévu à l'article L. 1342-1 ;
38501

                                                                                    
38502
3° La réalisation et le suivi d'études ou de travaux dans le domaine de la toxicité pour l'homme d'un produit, d'une substance ou d'une pollution.
38484
déclarent sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent tout cas d'intoxication humaine qu'ils constatent et présentant pour la personne intoxiquée l'un des critères de gravité suivants :
38485

                                                                                    
38486
1° Décès ;
38487

                                                                                    
38488
2° Mise en jeu du pronostic vital ;
38489

                                                                                    
38490
3° Incapacité temporaire ou permanente ;
38491

                                                                                    
38492
4° Hospitalisation de plus de vingt-quatre heures.
38493

                                                                                    
38494
II.-Les professionnels de santé déclarent en outre :
38495

                                                                                    
38496
1° Les cas d'intoxication faisant l'objet des dispositifs de surveillance spécialisée mentionnés sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
38497

                                                                                    
38498
2° Les cas d'intoxication qui, bien que ne répondant pas à l'un des critères mentionnés au I, leur paraissent avoir un caractère inhabituel ou présenter un risque pour la santé publique.
38499

                                                                                    
38500
III.-Les professionnels de santé informent la personne ou, en cas de décès et dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4, ses ayants droit de la transmission des données de santé la concernant.
38501

                                                                                    
38502
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
   

                    
38506
######## Article R1341-20
38507

                        
38508
En cas d'alerte sanitaire, le ministre chargé de la santé peut désigner un centre de toxicovigilance pour mener l'enquête au plan national, transmettre les données recueillies à l'Institut de veille sanitaire et, lorsqu'il s'agit de médicaments, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
   

                    
38510
######## Article R1341-21
38511

                        
38512
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les centres antipoison pilotes chargés d'assurer la coordination interrégionale des actions en matière de toxicovigilance de leurs correspondants que sont les autres centres antipoison, les centres de toxicovigilance ainsi que les correspondants départementaux des centres antipoison ; cet arrêté fixe la zone de compétence géographique de chacun des centres pilotes.
38513

                        
38514
Au titre de cette coordination, les centres et leurs correspondants sont tenus de fournir les informations relatives aux cas d'intoxication dont ils ont connaissance et présentant un intérêt en matière de toxicovigilance au centre antipoison pilote qui assure en retour l'alerte de l'ensemble des membres de la coordination interrégionale.
38515

                        
38516
Une convention signée par les préfets de région territorialement compétents et les centres hospitaliers régionaux et universitaires concernés définit les modalités d'organisation, de fonctionnement, de financement et de suivi financier de cette coordination interrégionale.
   

                    
38518
######## Article R1341-22
38519

                        
38520
Tout centre antipoison comporte obligatoirement un centre de toxicovigilance ; un centre de toxicovigilance peut être créé dans tout établissement de santé ne disposant pas d'un centre antipoison, ainsi que dans un service de pathologie professionnelle public ou privé.
   

                    
38524
####### Article R1341-23
38525

                        
38526
L'organisme mentionné à l'article L. 1342-1 est agréé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe les modalités d'exécution de la mission de l'organisme.
38527

                        
38528
Le ministre peut décider de retirer l'agrément, après avoir invité l'organisme à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
   

                    
38504
####### Article R1341-13
38505

                        
38506
Le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange déclare sans délai à l'organisme chargé de la toxicovigilance territorialement compétent en vertu de l'article R. 1341-27 tout cas d'intoxication humaine lié à cette substance ou à ce mélange, porté à sa connaissance.
38507

                        
38508
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système réglementé de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
   

                    
38510
####### Article R1341-14
38511

                        
38512
Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la toxicovigilance, des agences régionales de santé ou de l'Institut de veille sanitaire, toute information complémentaire dont ils ont connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés et sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers. Les organismes qui ont reçu ces informations complémentaires s'assurent qu'elles sont enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 et veillent au respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
38513

                        
38514
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
   

                    
38516
####### Article R1341-15
38517

                        
38518
Les déclarations et transmissions d'informations prévues aux articles R. 1341-12 à R. 1341-14 comme l'exploitation de ces données sont réalisées dans le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Institut de veille sanitaire et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise :
38519

                        
38520
1° Le contenu des déclarations des cas d'intoxication par les professionnels de santé ou par les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
38521

                        
38522
2° Les modalités de transmission de ces déclarations aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
38523

                        
38524
3° Les modalités de conservation et d'accès aux données déclarées.
   

                    
38528
####### Article R1341-16
38529

                        
38530
La toxicovigilance a pour objet la surveillance et l'évaluation des effets toxiques pour l'homme, aigus ou chroniques, de l'exposition à un mélange ou une substance, naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Cette activité recouvre la collecte d'informations, leur analyse et l'alerte permettant la mise en œuvre d'actions de prévention.
   

                    
38532
####### Article R1341-17
38533

                        
38534
Le système national de toxicovigilance comprend :
38535

                        
38536
1° L'Institut de veille sanitaire ;
38537

                        
38538
2° La Commission nationale de toxicovigilance et le comité technique de toxicovigilance ;
38539

                        
38540
3° Les organismes chargés de la toxicovigilance définis à l'article R. 1341-26 ;
38541

                        
38542
4° Les agences régionales de santé ;
38543

                        
38544
5° Les agences de sécurité sanitaire mentionnées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
38545

                        
38546
6° Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges ;
38547

                        
38548
7° L'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28.
   

                    
38550
####### Article R1341-18
38551

                        
38552
L'Institut de veille sanitaire organise la toxicovigilance. A ce titre :
38553

                        
38554
1° Il définit les modalités de fonctionnement du système national de toxicovigilance ainsi que les missions et modalités d'évaluation des organismes chargés de la toxicovigilance ;
38555

                        
38556
2° Il s'assure de la mise en œuvre des dispositifs de recueil et de transmission des informations nécessaires à la toxicovigilance et définit les orientations stratégiques du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 ;
38557

                        
38558
3° Il organise et coordonne la collecte, la communication et l'analyse des données ainsi que l'expertise en matière de risques toxiques, en liaison avec les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
38559

                        
38560
4° Il analyse les risques encourus par la population et formule toutes recommandations utiles pour prévenir les risques toxiques ;
38561

                        
38562
5° Il alerte, en cas de menace pour la santé publique, le ministre chargé de la santé et lui recommande toute mesure ou action appropriée pour prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace et, dans le cadre de leurs missions respectives, les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 ;
38563

                        
38564
6° Il répond à toute demande des autorités sanitaires en matière de risques toxiques, notamment en cas d'urgence.
38565

                        
38566
Dans l'exercice de ses missions en matière de toxicovigilance, l'Institut de veille sanitaire s'appuie sur une commission nationale de toxicovigilance et un comité technique de toxicovigilance placés auprès de lui.
   

                    
38568
####### Article D1341-19
38569

                        
38570
La Commission nationale de toxicovigilance émet un avis sur :
38571

                        
38572
1° L'organisation générale de la toxicovigilance ainsi que sur les orientations et les évolutions nécessaires en matière de surveillance, d'expertise et de gestion des risques toxiques ;
38573

                        
38574
2° L'évaluation et la qualification des organismes chargés de la toxicovigilance ;
38575

                        
38576
3° Les orientations stratégiques du système d'information défini à l'article R. 1341-28.
   

                    
38578
####### Article D1341-20
38579

                        
38580
La Commission nationale de toxicovigilance comprend :
38581

                        
38582
1° Six membres de droit :
38583

                        
38584
a) Le directeur général de la santé ;
38585

                        
38586
b) Le directeur général de l'offre de soins ;
38587

                        
38588
c) Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
38589

                        
38590
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
38591

                        
38592
e) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
38593

                        
38594
f) Le directeur général de l'Agence des systèmes d'information partagés de santé.
38595

                        
38596
Le directeur général du travail, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture assistent aux séances de la Commission nationale de toxicovigilance en tant que de besoin ;
38597

                        
38598
2° Quinze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans :
38599

                        
38600
a) Trois représentants des organismes chargés de la toxicovigilance ;
38601

                        
38602
b) Un représentant de l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail ;
38603

                        
38604
c) Onze personnes désignées en raison de leurs compétences en matière de toxicovigilance dont au moins une est ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
   

                    
38606
####### Article D1341-21
38607

                        
38608
Le président et le vice-président de la Commission nationale de toxicovigilance sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
   

                    
38610
####### Article D1341-22
38611

                        
38612
Le secrétariat de la Commission nationale de toxicovigilance est assuré par l'Institut de veille sanitaire.
   

                    
38614
####### Article D1341-23
38615

                        
38616
Une cellule permanente d'experts en toxicologie, dénommée " comité technique de toxicovigilance " , assiste le directeur de l'Institut de veille sanitaire dans la mise en œuvre du système national de toxicovigilance, dans la collecte et l'analyse toxicologique des données de toxicovigilance ainsi que dans l'évaluation des risques encourus par la population.
   

                    
38618
####### Article D1341-24
38619

                        
38620
La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique de toxicovigilance sont définies par décision du directeur général de l'Institut de veille sanitaire, après consultation de la Commission nationale de toxicovigilance.
   

                    
38622
####### Article D1341-25
38623

                        
38624
Les membres de la Commission nationale de toxicovigilance et du comité technique de toxicovigilance sont soumis aux dispositions des articles L. 1451-1 et L. 1451-2.
   

                    
38626
####### Article R1341-26
38627

                        
38628
Les organismes chargés de la toxicovigilance comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 et les établissements de santé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire.
   

                    
38630
####### Article R1341-27
38631

                        
38632
Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
38633

                        
38634
1° La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales de santé, des intoxications humaines aiguës ou chroniques liées à une exposition à un mélange ou une substance naturelle ou de synthèse. A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, les causes et la gravité des intoxications ;
38635

                        
38636
2° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 ;
38637

                        
38638
3° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Institut de veille sanitaire ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes ;
38639

                        
38640
4° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé et des établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-2, L. 1313-1 et L. 5311-1.
38641

                        
38642
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine leur compétence territoriale.
   

                    
38644
####### Article R1341-28
38645

                        
38646
Le système d'information de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges. Ce système assure les échanges sécurisés de données entre les personnes physiques et morales mentionnées à l'article R. 1341-17.
38647

                        
38648
Les modalités de fonctionnement du système d'information ainsi que les spécifications techniques des dispositifs visant à garantir la transmission des informations et la sécurité des échanges par voie électronique, la préservation de la confidentialité et de l'intégrité des données sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et dans le respect des référentiels d'interopérabilité et de sécurité définis par le groupement mentionné à l'article L. 1111-24.
38649

                        
38650
Le développement et la gestion du système d'information de la toxicovigilance sont confiés au groupement mentionné à l'article L. 1111-24 et sont assurés dans le respect des orientations stratégiques définies par l'Institut de veille sanitaire.
   

                    
38652
####### Article R1341-29
38653

                        
38654
Les données du système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 sont accessibles, pour l'exercice de leurs missions respectives et dans le respect des règles garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial :
38655

                        
38656
1° Aux organismes chargés de la toxicovigilance ;
38657

                        
38658
2° A l'Institut de veille sanitaire ;
38659

                        
38660
3° Aux agences régionales de santé dans le respect des conditions définies à l'article R. 1341-7 ;
38661

                        
38662
4° A l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
38663

                        
38664
5° A d'autres organismes ou établissements compétents en matière de surveillance ou de prévention des risques pour la population, sous réserve de leur habilitation par arrêté du ministre chargé de la santé précisant le champ et la durée de la mission justifiant l'accès aux données du système d'information de la toxicovigilance et les conditions de préservation de la confidentialité de ces informations.
38665

                        
38666
Au sein de ces organismes, seuls peuvent accéder aux données confidentielles les personnes nominativement désignées par le directeur général de chacun de ces organismes ou la personne qui en est responsable. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, les personnes des organismes mentionnés aux 2° à 5° du présent article désignées pour y accéder sont des médecins. Ces données sont rendues anonymes avant leur transmission aux personnes ainsi désignées dans les organismes mentionnés au 4°. En ce qui concerne l'Institut de veille sanitaire, lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine, l'accès aux données couvertes par le secret médical est réalisé dans les conditions définies aux articles R. 1413-21 et R. 1413-23 à R. 1413-24-3.
   

                    
38668
####### Article R1341-30
38669

                        
38670
Pour l'exercice de leurs missions, l'Institut de veille sanitaire et les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.
   

                    
38534 38676
####### Article R1342-1
38535

                                                                                    
38536
Les substances et préparations dangereuses définies à l'article L. 1342-2 sont classées dans les catégories suivantes :
38537

                                                                                    
38538
1° Substances et préparations explosibles, qui peuvent exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs et aux frottements que le dinitrobenzène ;
38539

                                                                                    
38540
2° Substances et préparations comburantes, qui, en contact avec d'autres substances, notamment avec des substances inflammables, présentent une forte réaction exothermique ;
38541

                                                                                    
38542
3° Substances et préparations extrêmement inflammables liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0 °C et le point d'ébullition inférieur ou égal à 35 °C ;
38543

                                                                                    
38544
4° Substances et préparations facilement inflammables :
38545

                                                                                    
38546
a) Qui peuvent s'échauffer et enfin s'enflammer à l'air en présence d'une température normale sans apport d'énergie ;
38547

                                                                                    
38548
b) Qui, solides, peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
38549

                                                                                    
38550
c) Dont, à l'état liquide, le point d'éclair est inférieur à 21 °C ;
38551

                                                                                    
38552
d) Qui, gazeuses, sont inflammables à l'air à une pression normale ;
38553

                                                                                    
38554
e) Qui, en contact avec l'eau ou l'air humide, développent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses ;
38555

                                                                                    
38556
5° Substances et préparations inflammables liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C ;
38557

                                                                                    
38558
6° Substances et préparations dangereuses pour l'environnement, dont l'utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour l'environnement.
38559 38677

                                                                                    
38560 38678
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé détermine, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune 
de ces
des
 catégories
 de substances et mélanges définies à l'article L. 1342-2
, les phrases types mentionnant les risques particuliers d'emploi et les phrases types mentionnant les conseils de prudence.
38561 38679

                                                                                    
38562 38680
Lorsqu'une
Lorsque l'étiquetage d'une
 substance ou 
une préparation dangereuse doit recevoir
d'un mélange dangereux doit comporter
 plusieurs symboles d'identification, un arrêté des mêmes ministres peut rendre facultatif l'emploi de certains de ces symboles.
   

                    
38564 38682
####### Article R1342-2
38565 38683

                                                                                    
38566 38684
Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé classent les substances dangereuses dans les catégories mentionnées à l'article 
R
L
. 1342-
1
2
 et fixent la référence des phrases types devant figurer sur l'emballage.
38567 38685

                                                                                    
38568 38686
Le classement des 
préparations dangereuses
mélanges dangereux
 résulte :
38569 38687

                                                                                    
38570 38688
1° Du classement des substances dangereuses 
qu'elles
qu'ils
 contiennent et de la concentration de celles-ci ;
38571 38689

                                                                                    
38572 38690
2° Du type de 
préparation
mélange
.
38573 38691

                                                                                    
38574 38692
Des arrêtés des ministres mentionnés au premier alinéa du présent article fixent, conformément à ces règles, les modalités du classement des 
préparations
mélanges
 dans les catégories mentionnées à l'article 
R
L
. 1342-
1
2
 et les phrases types devant figurer sur l'emballage. Si l'intérêt de la santé publique l'exige, le ministre chargé de la santé peut, avant l'intervention d'un arrêté interministériel, classer une substance ou 
une préparation
un mélange
 dans les catégories mentionnées ci-dessus. Cet arrêté est pris pour une durée de trois mois renouvelable une fois.
   

                    
38576 38694
####### Article R1342-3
38577 38695

                                                                                    
38578 38696
Sont interdites la production et la mise sur le marché, c'est-à-dire le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession et l'acquisition des substances ou 
préparations mentionnées
mélanges mentionnés
 à l'article 
R
L
. 1342-
1
2
 sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique.
38579 38697

                                                                                    
38580 38698
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, concernant une substance ou 
une préparation mentionnée
un mélange mentionné
 à l'article 
R
L
. 1342-
1
2
, doit comporter la mention " Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ".
38581 38699

                                                                                    
38582 38700
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, la mise sur le marché, la publicité et l'emploi de ces substances et 
préparations
mélanges
 peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction ou de restriction ou de prescriptions particulières définies, après avis du Haut Conseil de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la santé, et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38584 38702
####### Article R1342-4
38585 38703

                                                                                    
38586 38704
Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou 
préparations mentionnées
mélanges mentionnés
 à l'article 
R
L
. 1342-
1
2
 autrement que dans des contenants et des emballages conformes aux prescriptions de la présente section.
   

                    
38598 38716
####### Article R1342-6
38599 38717

                                                                                    
38600 38718
Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, des arrêtés pris après avis du Haut Conseil de la santé publique par les ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :
38601 38719

                                                                                    
38602 38720
1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou d'emballages pour des substances ou 
préparations dangereuses
mélanges dangereux
 ;
38603 38721

                                                                                    
38604 38722
2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants et refermables ;
38605 38723

                                                                                    
38606 38724
3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
   

                    
38608 38726
####### Article R1342-7
38609 38727

                                                                                    
38610 38728
Aucun contenant ou emballage d'une substance ayant été en contact avec des substances ou 
préparations mentionnées
mélanges mentionnés
 à l'article 
R
L
. 1342-
1
2
 ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
   

                    
38612 38730
####### Article R1342-8
38613 38731

                                                                                    
38614 38732
Sans préjudice de la réglementation du transport des matières dangereuses, il est interdit de mettre sur le marché des substances ou 
préparations mentionnées
mélanges mentionnés
 à l'article 
R
L
. 1342-
1
2
 autrement que sous un étiquetage conforme aux prescriptions de la présente section.
   

                    
38616 38734
####### Article R1342-9
38617 38735

                                                                                    
38618 38736
Tout contenant ou emballage d'une substance ou 
d'une préparation mentionnée
d'un mélange mentionné
 à l'article 
R
L
. 1342-
1
2
 doit porter les mentions suivantes :
38619 38737

                                                                                    
38620 38738
1° Le nom de la substance tel qu'il figure à l'arrêté de classement ou, lorsqu'il s'agit 
d'une préparation
d'un mélange
, la désignation ou le nom commercial 
de ladite préparation
dudit mélange
 ainsi que le nom de la (ou des) substance(s) vénéneuse(s) 
qu'elle
qu'il
 contient, selon les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 1342-10 ;
38621 38739

                                                                                    
38622 38740
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
38623 38741

                                                                                    
38624 38742
3° Le ou les symboles d'identification de la catégorie à laquelle appartient la substance ou 
préparation
le mélange
 ;
38625 38743

                                                                                    
38626 38744
4° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les risques particuliers que comporte son emploi ;
38627 38745

                                                                                    
38628 38746
5° Les phrases types prévues par l'arrêté de classement concernant les conseils de prudence.
38629 38747

                                                                                    
38630 38748
Ces mentions doivent être apposées sur le contenant ou l'emballage de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles. Elles sont rédigées en langue française lorsque les substances ou 
préparations
mélanges
 sont 
destinées
destinés
 au marché intérieur.
   

                    
38642 38760
####### Article R1342-11
38643 38761

                                                                                    
38644 38762
Lorsqu'il est fait usage d'un seul emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, pour une ou plusieurs substances ou 
préparations mentionnées
mélanges mentionnés
 à l'article 
R
L
. 1342-
1
2
, cet emballage peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses. Dans ce cas, l'emballage intérieur ou le contenant de chaque substance ou 
préparation
mélange
 doit porter les mentions prévues à l'article R. 1342-9.
38645 38763

                                                                                    
38646 38764
Dans le cas d'un emballage unique, celui-ci peut ne porter que les mentions prévues par la réglementation des transports des matières dangereuses ainsi que les mentions prévues aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 1342-9.
   

                    
38648 38766
####### Article R1342-12
38649 38767

                                                                                    
38650 38768
L'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant des substances mentionnées à l'article 
R
L
. 1342-
1
2
 du présent code est réglementé dans les conditions prévues par le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
38656 38772
#
####### Article R1342-13
38657 38773

                                                                                    
38658 38774
Dans
La déclaration prévue à l'article L. 1342-1 est établie pour tout mélange classé comme dangereux dans
 les trente jours qui suivent 
la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1342-1, et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive en application de l'article L. 5132-2, le fabricant, l'importateur ou le vendeur qui a procédé à la
sa
 mise sur le marché
 de cette substance ou de cette préparation doit adresser
. Elle est adressée à un organisme désigné par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture, qui garantit la sécurité des déclarations par voie électronique, la confidentialité de l'ensemble des données lors de leur transmission et de leur conservation et le respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
38775

                                                                                    
38658 38776
La déclaration est transmise par cet organisme aux organismes chargés de la toxicovigilance et
 à l'organisme 
agréé prévu
mentionné
 à l'article L. 
1342-1 les informations nécessaires à la prévention des effets de ce produit sur la santé et au traitement des affections induites par ledit produit.
38659

                                                                                    
38660
Une fois par an, les fabricants, les importateurs ou les vendeurs adressent, s'il y a lieu, à l'organisme agréé une liste actualisée de ces substances et préparations qu'ils ont mises sur le marché ainsi que les informations correspondantes.
38661

                                                                                    
38662
Sur demande de l'organisme agréé et dans les délais fixés par celui-ci en fonction des circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires à l'appréciation du risque et indispensables au médecin dans le cadre de son intervention.
38776
4411-4 du code du travail.
   

                    
38666 38778
#
####### Article R1342-14
38667 38779

                                                                                    
38668 38780
En ce qui concerne les substances ou préparations autres que celles mentionnées
Les importateurs et les utilisateurs en aval sont tenus d'informer l'organisme désigné mentionné
 à l'article R. 1342-13, 
le fabricant, l'importateur ou le vendeur fournit, à la demande de l'organisme agréé et dans les délais fixés par celui-ci, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou de la préparation considérée, en particulier les informations prévues à l'article R. 1342-13.
38669

                                                                                    
38670 38780
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé 
du retrait du marché
 des substances ou des préparations
, de tout changement de nom commercial et de toute modification de la composition ou de la classification des mélanges
 pour 
lesquelles
lesquels
 une déclaration a été effectuée en vertu de 
l'alinéa précédent.
l'article R. 1342-13. Cette information est transmise dans un délai de trente jours selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1342-15.
   

                    
38674 38782
#
####### Article R1342-15
38675 38783

                                                                                    
38676 38784
Les
La déclaration prévue à l'article R. 1342-13 comprend les
 informations 
prévues aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14 comprennent
suivantes
 :
38677 38785

                                                                                    
38678 38786
1° La ou les désignations existantes 
de la substance ou de la préparation considérée
du mélange considéré
 ;
38679 38787

                                                                                    
38680 38788
2° La composition qualitative et quantitative 
précise et exhaustive de la préparation
du mélange ; lorsque le mélange comprend un ou plusieurs mélanges dont la composition n'est pas connue par le déclarant, celui-ci indique le nom commercial et les coordonnées du fournisseur du ou de ces mélanges et transmet la fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise en vertu des dispositions de l'article R. 4411-73 du code du travail
 ;
38681 38789

                                                                                    
38682 38790
Le ou les
Les types de
 conditionnements commerciaux ;
38683 38791

                                                                                    
38684 38792
4° Les types d'utilisation ;
38685 38793

                                                                                    
38686 38794
5° Les propriétés physiques ;
38687 38795

                                                                                    
38688 38796
6° La nature et les caractéristiques des 
phénomènes toxiques
effets dangereux
 ;
38689 38797

                                                                                    
38690 38798
7° Les précautions particulières d'emploi
 ;
38799

                                                                                    
38690 38800
8° La fiche de données de sécurité lorsqu'elle est requise selon les dispositions de l'article R
.
 4411-73 du code du travail ;
38801

                                                                                    
38802
9° L'étiquette prévue à l'article 17 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
38803

                                                                                    
38804
Les pièces à fournir sont rédigées en langue française. Elles sont transmises par voie électronique ou, en cas d'impossibilité, par tout autre moyen, selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture.
38805

                                                                                    
38806
Les importateurs ou les utilisateurs en aval font connaître, le cas échéant, à l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13 celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1342-18. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13.
   

                    
38692 38808
#
####### Article R1342-16
38693 38809

                                                                                    
38694 38810
Si 
le fabricant, 
l'importateur ou 
le vendeur
l'utilisateur en aval
 ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1342-15, il 
doit indiquer
indique
 à l'organisme 
agréé
désigné mentionné à l'article R. 1342-13
 le nom de la personne
 physique ou morale
 qui est en mesure de le faire.
38695

                                                                                    
38696
Si le fabricant, l'importateur ou le vendeur entend contester les demandes de l'organisme agréé mentionnées aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14, il saisit le ministre chargé de la santé et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours doit être formé avant l'expiration du délai fixé par l'organisme pour la fourniture des informations demandées. Le ministre chargé de la santé statue et notifie sa décision, dans un délai de quinze jours, au fabricant, à l'importateur, au vendeur et à l'organisme agréé. A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée.
38697

                                                                                    
38698
Lorsque l'organisme agréé a fait état dans sa demande d'une situation d'urgence, le recours présenté au ministre ne dispense pas le fabricant, l'importateur ou le vendeur de transmettre les informations demandées dans le délai prescrit.
38699

                                                                                    
38700
Toute personne qui a fourni des informations mentionnées aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14 bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, de rectification auprès de l'organisme agréé.
   

                    
38702 38812
#
####### Article R1342-17
38703 38813

                                                                                    
38704 38814
Le fabricant, l'importateur ou le vendeur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des
Toute personne qui a fourni les
 informations 
mentionnées
demandées
 à l'article R. 1342-15 
dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de
bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès et, s'il y a lieu, d'un droit de rectification auprès de l'organisme désigné mentionné à
 l'article R. 1342-
19. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.
13.
   

                    
38706 38816
#
####### Article R1342-18
38707 38817

                                                                                    
38708 38818
Les 
pièces
informations contenues dans la déclaration mentionnée à l'article R. 1342-13 ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements ayant pour but de prévenir les effets des substances ou mélanges concernés sur la santé ou d'assurer le traitement des affections induites par ces substances ou mélanges.
38819

                                                                                    
38708 38820
Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail sont habilités
 à fournir 
en application des articles R. 1342-13 et R. 1342-14 doivent être rédigées en langue française.
aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'ils détiennent au sujet des dangers que présente une substance ou un mélange et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport et son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial.
   

                    
38710 38822
#
####### Article R1342-19
38711 38823

                                                                                    
38712
L'organisme agréé assure la conservation et l'exploitation des informations reçues en application des articles R. 1342-13 et R. 1342-14.
38713

                                                                                    
38714
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements ayant pour but de prévenir les effets des
38824
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
38825

                                                                                    
38714 38826
1° Aux
 produits 
concernés sur la santé ou d'assurer le traitement des affections induites.
38715

                                                                                    
38716 38826
L'organisme agréé est habilité à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection
à finalité
 sanitaire 
des populations les renseignements qu'il détient au sujet des dangers que présente une substance ou une préparation et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial.
38717

                                                                                    
38718 38826
L'organisme agréé est également habilité à fournir aux médecins des centres antipoison inscrits sur la liste nationale prévue
destinés à l'homme et aux produits à finalité cosmétique mentionnés
 à l'article L. 
6141-4 tout renseignement qu'il détient, et notamment la composition des préparations.
38720
En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.
38826
5311-1 ;
38720 38826
En cas d'intoxication concernant le public, les médecins inspecteurs de santé publique et les ingénieurs sanitaires ont accès à la totalité des informations concernant les préparations suspectes par l'intermédiaire des médecins des centres antipoison.
5311-1 ;
38827

                                                                                    
38828
2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ;
38829

                                                                                    
38830
3° Aux substances et mélanges radioactifs ;
38831

                                                                                    
38832
4° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
38833

                                                                                    
38834
5° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
38835

                                                                                    
38836
6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;
38837

                                                                                    
38838
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement .
   

                    
38722
######## Article R1342-20
38723

                        
38724
Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-19 ne s'appliquent pas :
38725

                        
38726
1° Aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis aux articles L. 5111-1 et L. 5141-2 ;
38727

                        
38728
2° Aux produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 ;
38729

                        
38730
3° Abrogé
38731

                        
38732
4° Aux produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
38733

                        
38734
5° Aux substances mises sur le marché après le 18 septembre 1981 qui sont régies par l'article L. 231-7 du code du travail ou par le titre II du livre V du code de l'environnement ;
38735

                        
38736
6° Aux substances radioactives ;
38737

                        
38738
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.
   

                    
38744 38844
####### Article R1343-1
38745 38845

                                                                                    
38746 38846
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
38747 38847

                                                                                    
38748 38848
1° La production ou la mise sur le marché des substances ou 
préparations mentionnées
mélanges mentionnés
 à l'article 
R
L
. 1342-
1
2
, sous une présentation ou une dénomination susceptible de créer une confusion avec un aliment, un médicament ou un produit cosmétique, conformément au premier alinéa de l'article R. 1342-3 ;
38749 38849

                                                                                    
38750 38850
2° La publicité concernant ces mêmes substances et 
préparations
mélanges
 sans la mention imposée par le deuxième alinéa de l'article R. 1342-3 ;
38751 38851

                                                                                    
38752 38852
3° La mise sur le marché, la publicité ou l'emploi de ces mêmes substances et 
préparations
mélanges
, en violation des interdictions, restrictions ou prescriptions définies par arrêté en application du troisième alinéa de l'article R. 1342-3 ;
38753 38853

                                                                                    
38754 38854
4° L'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés en violation des dispositions de l'article R. 1342-12.
38755 38855

                                                                                    
38756 38856
Les peines complémentaires prévues à l'article L. 
223-1
216-8
 du code de la consommation sont applicables aux condamnations prononcées sur le fondement du présent article.
   

                    
90703 90803
######## Article D6141-40
90704 90804

                                                                                    
90705 90805
Les centres 
antipoison 
participent à la toxicovigilance. 
A ce titre :
90706

                                                                                    
90707
1° Ils suivent l'évolution des intoxications pour lesquelles ils ont été consultés et recueillent à leur sujet toutes les données utiles ;
90708

                                                                                    
90709
2° Ils procèdent à la collecte d'informations sur les autres cas d'intoxications qui se sont produits dans leur zone d'intervention ;
90710

                                                                                    
90711
3° Ils alertent les services du ministre chargé de la santé et les autres services compétents, notamment ceux qui sont chargés de la consommation et de la répression des fraudes ;
90712

                                                                                    
90713
4° Ils remplissent une mission d'expertise auprès des autorités administratives et des instances consultatives.
90714

                                                                                    
90715
Pour l'exécution de la mission définie au 2°, tout centre hospitalier régional comportant un centre antipoison passe, dans chacun des départements faisant partie de sa zone d'intervention, une convention avec un établissement public de santé doté d'un service d'aide médicale urgente ; cette convention définit le rôle et les modalités d'activité du correspondant départemental du centre antipoison, qui est un praticien hospitalier de cet établissement.
90805
Leurs missions de toxicovigilance sont définies à l'article R. 1341-27.
   

                    
90725 90815
######## Article D6141-42
90726 90816

                                                                                    
90727 90817
Les centres 
antipoison 
ont accès
, sous réserve des dispositions de l'article R. 1341-10, à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités
 aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire
 définies aux articles L. 
1341-1 à L. 1343-3
1313-1 et L. 5311-1 dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1
 et R. 
1341-8 à R. 1341-10.
90728

                                                                                    
90729 90817
Ils ont accès, sous réserve
1323-1 ainsi qu'aux données du système d'information de la toxicovigilance dans le respect
 des dispositions 
de l'article R. 1342-20, aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 1342-1, dans les conditions et selon les modalités définies aux
des
 articles R. 1341-
8
28
 et R. 
1342-19.
1341-29.
   

                    
90751 90839
######## Article D6141-46
90752 90840

                                                                                    
90753 90841
Les centres disposent de locaux suffisants, qui leur sont exclusivement affectés, et de moyens matériels leur permettant d'accomplir leurs missions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
90754 90842

                                                                                    
90755 90843
Ils disposent en particulier :
90756 90844

                                                                                    
90757 90845
1° De moyens de réception des appels téléphoniques comportant, d'une part, des lignes accessibles au public, d'autre part, des lignes exclusivement réservées aux liaisons avec les autorités, avec les autres centres antipoison et avec l'organisme 
agréé 
mentionné à l'article L. 
1342-1
4411-4 du code du travail
, enfin des lignes utilisées pour des consultations courantes ou au titre du fonctionnement de routine, non accessibles au public ;
90758 90846

                                                                                    
90759 90847
2° D'une liaison téléphonique directe, avec possibilité de transfert d'appels, avec les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5, situés dans leur zone géographique d'intervention ;
90760 90848

                                                                                    
90761 90849
3° De moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant trois mois ;
90762 90850

                                                                                    
90763 90851
4° De moyens de transmission rapide d'informations par télécopie ou modem ;
90764 90852

                                                                                    
90765 90853
5° D'une documentation spécialisée et tenue à jour sur le traitement des intoxications ;
90766 90854

                                                                                    
90767 90855
6° Des moyens informatiques
, définis à l'article D. 6141-47,
 d'aide à la réponse à l'urgence et d'enregistrement des données liées aux cas d'intoxications ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
   

                    
90769 90857
######## Article D6141-47
90770 90858

                                                                                    
90771 90859
Les modalités de fonctionnement d'un
Le
 système 
informatique,
d'information
 commun à tous les centres antipoison
, destiné à apporter une aide à la réponse à l'urgence et à permettre l'exploitation des données toxicologiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
90772

                                                                                    
90773
Ce système comprend notamment une banque nationale de cas, rendus anonymes, de toxicologie clinique, destinée à servir de support aux enquêtes de toxicovigilance.
90859
 est celui défini à l'article R. 1341-28.