Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er juillet 2013 (version 8730dac)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2013.

3322 3322
####### Article L1324-1
3323 3323

                                                                                    
3324 3324
Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
3325 3325

                                                                                    
3326 3326
1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;
3327 3327

                                                                                    
3328 3328
2° Les agents mentionnés 
aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de
à
 l'article L. 
216-3
172-4
 du code de l'environnement, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7.
   

                    
20739 20739
##### Article L5150-1
20740 20740

                                                                                    
20741 20741
Les articles L. 125-3, L. 531-1 à L. 531-4, L. 533-1 à L. 533-8, L. 535-1 à L. 535-9, L. 536-1 à
 L. 536-5,
 L. 536-8 et L. 537-1 du code de l'environnement s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du présent code.
   

                    
30802 30802
######## Article D1221-6
30803 30803

                                                                                    
30804 30804
Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués 
sur
à l'occasion de
 chaque 
prélèvement
don
 de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct 
ainsi que sur chaque donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires 
:
30805 30805

                                                                                    
30806 30806
1° La détermination des groupes sanguins érythrocytaires, qui comprend :
30807 30807

                                                                                    
30808 30808
a) La détermination 
du groupe dans le système ABO
des groupes ABO et Rh(D) encore dénommés Rh 1 (RH1)
 ;
30809 30809

                                                                                    
30810 30810
b) La détermination du 
groupe Rh D (RH1) et, en cas de Rh D négatif (RH :-1), la détermination des autres antigènes du système rhésus : C 
phénotype Rh : C
(RH2), E
 
(RH3), c
 
(RH4) et e
 (RH5)
(RH5) et Kell(KEL1) lors des deux premiers dons
 ;
30811 30811

                                                                                    
30812 30812
2° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
30813 30813

                                                                                    
30814 30814
3° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
30815 30815

                                                                                    
30816 30816
4° Le dosage de l'hémoglobine 
ou la détermination de l'hématocrite 
;
30817 30817

                                                                                    
30818 30818
5° Les tests et analyses biologiques suivants en vue du dépistage de maladies transmissibles :
30819 30819

                                                                                    
30820 30820
a) Le dépistage sérologique de la syphilis
, la recherche de l'infection par l'agent de la syphilis peut être réalisée en différé, dans les heures ouvrables suivant le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules somatiques mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires
 ;
30821 30821

                                                                                    
30822 30822
b) La détection de l'antigène HBs ;
30823 30823

                                                                                    
30824 30824
c) La détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2 ;
30825 30825

                                                                                    
30826 30826
d) La détection des anticorps anti-VHC ;
30827 30827

                                                                                    
30828 30828
e) La détection des anticorps anti-HTLV-I et anti-HTLV-II ;
30829 30829

                                                                                    
30830 30830
f) La détection des anticorps antipaludéens 
chez les donneurs ayant séjourné dans une zone d'endémie 
dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5 ;
30831 30831

                                                                                    
30832 30832
g) La détection des anticorps anti-HBc
 ;
30833

                                                                                    
30834
h) La détection du génome viral des virus VIH-1 et VHC ;
30835

                                                                                    
30832 30836
i) La détection des anticorps anti-Trypanosoma cruzi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R
.
 1221-5.
   

                    
30842
######## Article D1221-9
30843

                        
30844
Un arrêté du ministre chargé de la santé :
30845

                        
30846
- peut prévoir des analyses biologiques et des tests de dépistage à effectuer sur le donneur avant tout prélèvement de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules souches mononucléées destinées à la réalisation de préparations cellulaires, en supplément des analyses et tests mentionnés à l'article D. 1221-6 ;
30847
- prévoit les conditions d'utilisation de ces prélèvements au vu des résultats des tests et analyses obligatoires, en fonction du caractère allogénique ou autologue des greffes.
   

                    
30863
######## Article D1221-11
30864

                        
30865
Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de produits sanguins labiles.
   

                    
30867 30860
######## Article D1221-12
30868 30861

                                                                                    
30869 30862
Par dérogation aux dispositions des articles D. 1221-6 à D. 1221-
11
8
, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses
 ou de tenir compte de la rareté de certains groupes sanguins érythrocytaires
, peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés aux articles précités ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.
   

                    
30871 30864
######## Article D1221-13
30865

                                                                                    
30866
Tout établissement de transfusion sanguine collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits intermédiaires ou de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7.
30872 30867

                                                                                    
30873 30868
Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés 
en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang
aux fins mentionnées au précédent alinéa
 que si les résultats des tests 
mentionnés aux b), c) et d) du
de dépistage au
 5° de l'article D. 1221-6
,
 sont négatifs
 et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif
.
30874 30869

                                                                                    
30875 30870
Toutefois, 
lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires
par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent
, un arrêté du ministre chargé de la santé peut 
prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés
autoriser l'utilisation de prélèvements
 pour 
préparer des
lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de
 produits intermédiaires 
ou des
et de
 médicaments
 que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.
, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.
   

                    
30877
######## Article D1221-14
30878

                        
30879
Tout établissement de transfusion sanguine agréé en application de l'article L. 1223-2 collectant le sang et ses composants, qui prépare, outre des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, des produits sanguins labiles destinés à la préparation de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer à tous les prélèvements correspondants l'ensemble des dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7.
30880

                        
30881
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.
   

                    
30883 30872
######## Article D1221-15
30884 30873

                                                                                    
30885 30874
Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des 
réactifs
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
 que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.
30886 30875

                                                                                    
30887 30876
Toutefois, un 
réactif de laboratoire
dispositif médical de diagnostic in vitro
 peut être 
préparé
fabriqué
 à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses mentionnés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce 
réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.
dispositif médical de diagnostic in vitro.