Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2013 (version c054b3c)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 2013.

6213 6213
###### Article L1515-6
6214 6214

                                                                                    
6215 6215
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1343-1 est ainsi rédigé :
6216 6216

                                                                                    
6217 6217
" Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-4 en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
6218 6218

                                                                                    
6219 6219
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;
6220 6220

                                                                                    
6221 6221
2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
6222 6222

                                                                                    
6223 6223
3° Les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
6224 6224

                                                                                    
6225 6225
4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
6226 6226

                                                                                    
6227 6227
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6228 6228

                                                                                    
6229 6229
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;
6230 6230

                                                                                    
6231 6231
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
6232 6232

                                                                                    
6233 6233
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
6234 6234

                                                                                    
6235 6235
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les 
inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les 
officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes
, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance
 et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine
 des affaires maritimes
, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime. "
 sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer.