Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 134cedf)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2012.

26503 26503
####### Article R1111-25
26504 26504

                                                                                    
26505 26505
Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est sanctionné comme suit :
26506 26506

                                                                                    
26507 26507
En cas de première constatation d'un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l'amende administrative encourue.
26508 26508

                                                                                    
26509 26509
Le professionnel en cause dispose d'un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d'un manquement chez le même professionnel, le représentant de l'Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée au professionnel, afin qu'il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification.
26510 26510

                                                                                    
26511 26511
A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes.
 
L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 
76 à 79
108 à 111
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
   

                    
29348 29348
######### Article D1142-59-1
29349 29349

                                                                                    
29350 29350
L'Etablissement français du sang mentionné à l'article L. 1222-1 inscrit annuellement dans son 
état prévisionnel des recettes et des dépenses
budget
 la dotation mentionnée au 7° de l'article L. 1142-23. Pour la détermination de son montant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales communique le 1er octobre de chaque année à l'Etablissement français du sang un montant prévisionnel des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 pour l'année suivante.
29351 29351

                                                                                    
29352 29352
Si le montant initial de la dotation est insuffisant pour couvrir les dépenses constatées, la modification de ce montant intervient dans les mêmes conditions et donne lieu à une décision budgétaire modificative.
29353 29353

                                                                                    
29354 29354
Cette dotation est destinée à couvrir l'ensemble des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.
29355 29355

                                                                                    
29356 29356
Elle comprend, d'une part, le montant des indemnisations des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, des frais d'expertises liés à ces indemnisations et de tous frais liés aux contentieux résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang mis à la charge de l'office par l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et, d'autre part, le montant des autres dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement directement liées à la gestion du dispositif.
29357 29357

                                                                                    
29358 29358
La dotation est versée selon des modalités ayant pour effet de faire supporter par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.
29359 29359

                                                                                    
29360 29360
Une convention conclue entre les deux établissements et soumise à l'approbation de leur conseil d'administration précise les échéances de remboursement ainsi que les pièces et les conditions techniques utiles à sa réalisation, la nature et la méthode de transmission des informations communiquées par l'office à l'établissement permettant à ce dernier de procéder au calcul de la provision pour risque transfusionnel.
29361 29361

                                                                                    
29362 29362
Un bilan de sa mise en œuvre est dressé, annuellement, en conseil d'administration de chacun des établissements.
   

                    
42826 42826
######## Article R1435-28
42827 42827

                                                                                    
42828 42828
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et de celles résultant du projet régional de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un 
état prévisionnel des recettes et des dépenses
budget
 du fonds dans la région, qu'il transmet pour information au Conseil national de pilotage.
   

                    
82991 82991
####### Article R6112-23
82992 82992

                                                                                    
82993 82993
Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
82994 82994

                                                                                    
82995 82995
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
82996 82996

                                                                                    
82997 82997
2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 6112-17 ;
82998 82998

                                                                                    
82999 82999
3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
83000 83000

                                                                                    
83001 83001
4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 6112-20 ;
83002 83002

                                                                                    
83003 83003
5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
83004 83004

                                                                                    
83005 83005
6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6112-19 ;
83006 83006

                                                                                    
83007 83007
7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;
83008 83008

                                                                                    
83009 83009
8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6113-7 ;
83010 83010

                                                                                    
83011 83011
9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 6112-22 ;
83012 83012

                                                                                    
83013 83013
10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
83014 83014

                                                                                    
83015 83015
11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
83016 83016

                                                                                    
83017 83017
12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
83018 83018

                                                                                    
83019 83019
Un 
état prévisionnel des dépenses et des recettes
budget
 de l'établissement de santé 
afférentes
afférent
 aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.
   

                    
88182 88182
######## Article R6133-5
88183 88183

                                                                                    
88184 88184
I. - L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération sanitaire de droit privé ou 
l'état des prévisions des recettes et des dépenses
le budget
 du groupement de coopération sanitaire de droit public.
88185 88185

                                                                                    
88186 88186
Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
88187 88187

                                                                                    
88188 88188
Le compte financier des groupements de coopération sanitaire comportant au moins un établissement public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des établissements ou services de santé membres.
88189 88189

                                                                                    
88190 88190
II. - Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive.
 
A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
88191 88191

                                                                                    
88192 88192
III. - A défaut de vote 
de l'état des prévisions des recettes et des dépenses
du budget
, l'administrateur prend toutes les mesures nécessaires pour qu'ait lieu une nouvelle délibération de l'assemblée générale.
 
A défaut d'accord dans un délai d'un mois à compter de la première délibération, il saisit le directeur général de l'agence régionale de santé qui arrête 
l'état des prévisions des recettes et des dépenses
le budget
 pour l'année à venir.
   

                    
88410 88410
####### Article R6133-24
88411 88411

                                                                                    
88412 88412
Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
88413 88413

                                                                                    
88414 88414
L'administrateur est membre de droit du comité restreint. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
88415 88415

                                                                                    
88416 88416
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit pour une durée déterminée renouvelable. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
88417 88417

                                                                                    
88418 88418
L'administrateur prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et le cas échéant du comité restreint.
88419 88419

                                                                                    
88420 88420
Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice.
88421 88421

                                                                                    
88422 88422
Il assure l'exécution du budget prévisionnel ou 
de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
du budget
 selon la nature juridique du groupement adoptée par l'assemblée générale. Il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
88423 88423

                                                                                    
88424 88424
Il informe l'ensemble des membres et les tiers contractant avec le groupement des délibérations intéressant leurs rapports avec le groupement.
   

                    
89566 89566
######## Article R6144-1-1
89567 89567

                                                                                    
89568 89568
La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
89569 89569

                                                                                    
89570 89570
L'état des prévisions de recettes et de dépenses
Le budget
 initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
89571 89571

                                                                                    
89572 89572
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ;
89573 89573

                                                                                    
89574 89574
3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
89575 89575

                                                                                    
89576 89576
4° Les contrats de pôles ;
89577 89577

                                                                                    
89578 89578
5° Le bilan annuel des tableaux de service ;
89579 89579

                                                                                    
89580 89580
6° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
89581 89581

                                                                                    
89582 89582
7° L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement souhaite leur ouvrir ;
89583 89583

                                                                                    
89584 89584
8° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
89585 89585

                                                                                    
89586 89586
9° L'organisation interne de l'établissement ;
89587 89587

                                                                                    
89588 89588
10° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
   

                    
89774 89774
######## Article R6144-40
89775 89775

                                                                                    
89776 89776
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
89777 89777

                                                                                    
89778 89778
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 et sur le plan de redressement présenté par le président du directoire à l'agence régionale de santé, ainsi que sur l'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;
89779 89779

                                                                                    
89780 89780
2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
89781 89781

                                                                                    
89782 89782
3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
89783 89783

                                                                                    
89784 89784
4° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
89785 89785

                                                                                    
89786 89786
5° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
89787 89787

                                                                                    
89788 89788
6° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
89789 89789

                                                                                    
89790 89790
7° Le règlement intérieur de l'établissement.
89791 89791

                                                                                    
89792 89792
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, ainsi que 
de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
du budget
 prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
   

                    
90200 90200
####### Article D6144-85
90201 90201

                                                                                    
90202 90202
Dans le cadre de la procédure d'adoption 
de l'état de prévisions de recettes et des dépenses
du budget
, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
   

                    
90240 90240
######## Article R6145-1
90241 90241

                                                                                    
90242 90242
Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions 
de la première partie
du titre Ier
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiques
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
90248 90248
######## Article R6145-3
90249 90249

                                                                                    
90250 90250
La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
90251 90251

                                                                                    
90252 90252
Elle comporte trois niveaux :
90253 90253

                                                                                    
90254 90254
1° Les titres, qui constituent le niveau de présentation synthétique ;
90255 90255

                                                                                    
90256 90256
2° Les chapitres, qui constituent le niveau de présentation détaillée ;
90257 90257

                                                                                    
90258 90258
3° Les comptes d'exécution.
90259 90259

                                                                                    
90260 90260
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans 
l'état des prévisions de recettes et de dépenses
le budget
 et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
   

                    
90268 90268
######## Article R6145-5
90269 90269

                                                                                    
90270 90270
Le directeur est l'ordonnateur 
de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
du budget
 de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
90271 90271

                                                                                    
90272 90272
L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les titres ou chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable public de l'établissement.
   

                    
90274 90274
######## Article R6145-6
90275 90275

                                                                                    
90276 90276
L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de l'article R. 6145-3.
90277 90277

                                                                                    
90278 90278
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur établit, à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications 
de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
du budget
. Les dates de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
90292 90292
######## Article R6145-10
90293 90293

                                                                                    
90294 90294
L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-1 et à l'article L. 6145-7.
90295 90295

                                                                                    
90296 90296
Le modèle des documents de présentation 
de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
du budget
 et de ses modifications est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
90297 90297

                                                                                    
90298 90298
Les prévisions de recettes et de dépenses sont fixées par le directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-13 à R. 6145-18 et dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6145-11.
90299 90299

                                                                                    
90300 90300
L'état des prévisions de recettes et de dépenses
Le budget
 peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives fixées par le directeur, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6145-4.
90301 90301

                                                                                    
90302 90302
Les décisions modificatives qui tiennent compte d'une modification de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent.
90303 90303

                                                                                    
90304 90304
Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations servant de base à la participation du patient.
   

                    
90306 90306
######## Article R6145-11
90307 90307

                                                                                    
90308 90308
L'état des prévisions de recettes et de dépenses
Le budget
 remplit les conditions suivantes :
90309 90309

                                                                                    
90310 90310
1° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1°, 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent être présentés en excédent ;
90311 90311

                                                                                    
90312 90312
2° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ;
90313 90313

                                                                                    
90314 90314
3° La capacité d'autofinancement de l'établissement figurant dans le tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de l'article R. 6145-13 est suffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts à échoir au cours de l'exercice.
90315 90315

                                                                                    
90316 90316
Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent prévoir un déficit si celui-ci est compatible avec le plan global de financement pluriannuel mentionné au 5° de l'article L. 6143-7 approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
90338 90338
######## Article R6145-13
90339 90339

                                                                                    
90340 90340
L'état des prévisions de recettes et de dépenses
Le budget
 des établissements publics de santé se compose :
90341 90341

                                                                                    
90342 90342
1° D'un compte de résultat prévisionnel principal dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un compte de résultat prévisionnel annexe ;
90343 90343

                                                                                    
90344 90344
2° D'un compte de résultat prévisionnel annexe pour chacune des activités mentionnées à l'article R. 6145-12, dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
90345 90345

                                                                                    
90346 90346
3° D'un tableau de financement prévisionnel dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des services et activités de l'établissement.
90347 90347

                                                                                    
90348 90348
Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel.
   

                    
90350 90350
######## Article R6145-14
90351 90351

                                                                                    
90352 90352
Les crédits inscrits 
à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
au budget
 présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif.
90353 90353

                                                                                    
90354 90354
Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des titres ou chapitres de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
90355 90355

                                                                                    
90356 90356
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-2 ou de l'article L. 6131-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête 
l'état des prévisions de recettes et de dépenses
le budget
, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre.
   

                    
90370 90370
######## Article R6145-19
90371 90371

                                                                                    
90372 90372
Sont annexés 
à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
au budget
 les documents suivants :
90373 90373

                                                                                    
90374 90374
1° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;
90375 90375

                                                                                    
90376 90376
2° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
90377 90377

                                                                                    
90378 90378
3° Les propositions de tarifs de prestations servant de base à la participation du patient. L'établissement tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs.
   

                    
90380 90380
######## Article R6145-20
90381 90381

                                                                                    
90382 90382
Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite 
à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
au budget
. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires.
   

                    
90452 90452
######## Article R6145-29
90453 90453

                                                                                    
90454 90454
L'état des prévisions de recettes et de dépenses
Le budget
 ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.
90455 90455

                                                                                    
90456 90456
L'état des prévisions de recettes et de dépenses
Le budget
 est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.
90457 90457

                                                                                    
90458 90458
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.
90459 90459

                                                                                    
90460 90460
A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception 
de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
du budget
 lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au projet 
d'état des prévisions de recettes et de dépenses
de budget
 il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
90461 90461

                                                                                    
90462 90462
Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
90463 90463

                                                                                    
90464 90464
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
90465 90465

                                                                                    
90466 90466
La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
   

                    
90472 90472
######## Article D6145-31
90473 90473

                                                                                    
90474 90474
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
90475 90475

                                                                                    
90476 90476
1° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ;
90477 90477

                                                                                    
90478 90478
2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
90479 90479

                                                                                    
90480 90480
3° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;
90481 90481

                                                                                    
90482 90482
4° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par l'établissementne sont pas adaptées.
90483 90483

                                                                                    
90484 90484
Par dérogation au 1°, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées par l'établissement au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont l'établissement doit justifier le montant. Dans ce cas, l'éventuelle approbation 
de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
du budget
 dans sa globalité ne vaut pas engagement de notification par le directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
90486 90486
######## Article R6145-32
90487 90487

                                                                                    
90488 90488
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose 
à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
au budget
, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un 
nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce nouvel état
nouveau budget. Ce nouveau budget
 est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.
   

                    
90494 90494
######## Article D6145-34
90495 90495

                                                                                    
90496 90496
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque 
l'état des prévisions de recettes et de dépenses
le budget
 n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1, si ce délai expire après le 15 mars.
   

                    
90498 90498
######## Article R6145-35
90499 90499

                                                                                    
90500 90500
Lorsque 
l'état des prévisions de recettes et de dépenses
le budget
 n'est pas encore exécutoire, et sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-2, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent.
   

                    
90534 90534
######## Article R6145-40
90535 90535

                                                                                    
90536 90536
Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative lorsque :
90537 90537

                                                                                    
90538 90538
1° L'un des titres ou chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ;
90539 90539

                                                                                    
90540 90540
2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté 
à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
au budget
 approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale 
de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
du budget
 ;
90541 90541

                                                                                    
90542 90542
3° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son 
état des prévisions de recettes et de dépenses
budget
 ;
90543 90543

                                                                                    
90544 90544
4° Le directeur général de l'agence régionale de santé fait application des dispositions prévues aux I et II de l'article L. 6145-4.
   

                    
90556 90556
######## Article R6145-43
90557 90557

                                                                                    
90558 90558
A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
90559 90559

                                                                                    
90560 90560
Le compte financier comprend :
90561 90561

                                                                                    
90562 90562
1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
90563 90563

                                                                                    
90564 90564
2° L'analyse de l'exécution 
de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
du budget
. A cette fin, le compte financier :
90565 90565

                                                                                    
90566 90566
- récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier 
état des prévisions de recettes et de dépenses
budget
 rendu exécutoire ;
90567 90567
- comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ;
90568 90568
- fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues.
   

                    
90731 90731
######## Article R6145-59
90732 90732

                                                                                    
90733 90733
Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-56 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58.
90734 90734

                                                                                    
90735 90735
L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
90736 90736

                                                                                    
90737 90737
Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, chargé de l'approbation 
de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
du budget
 de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.
90738 90738

                                                                                    
90739 90739
Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'approbation 
de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
du budget
 de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.
   

                    
90779 90779
####### Article R6145-66
90780 90780

                                                                                    
90781 90781
Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que 
l'état des prévisions de recettes et de dépenses
le budget
.
90782 90782

                                                                                    
90783 90783
Le plan est mis à jour, en tant que de besoin au cours de l'exercice, dès lors qu'une nouvelle opération est inscrite dans le programme d'investissement ou dès lors que les prévisions de recettes et de dépenses sont substantiellement modifiées. Le plan mis à jour est transmis pour information au directeur général de l'agence régionale de santé.
90784 90784

                                                                                    
90785 90785
Le modèle de présentation du plan global de financement pluriannuel est arrêté par le ministre chargé de la santé.
   

                    
91220 91220
####### Article R6147-12
91221 91221

                                                                                    
91222 91222
La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que 
l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
le budget.
   

                    
91238 91238
####### Article R6147-15
91239 91239

                                                                                    
91240 91240
I.
-
 - 
Lorsque 
l'état des prévisions de recettes et de dépenses
le budget
 comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter de sa réception aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, accompagné de ses propositions relatives à l'approbation.
91241 91241

                                                                                    
91242 91242
En l'absence de réponse dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception 
de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
du budget
 par le directeur général de l'agence, l'état est réputé tacitement approuvé.
91243 91243

                                                                                    
91244 91244
II.
-
 - 
Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses pour transmettre leur avis au directeur général de l'agence.
91245 91245

                                                                                    
91246 91246
Si l'avis des ministres est favorable, 
l'état des prévisions de recettes et de dépenses
le budget
 est approuvé de manière tacite ou expresse.
91247 91247

                                                                                    
91248 91248
Si les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget font connaître leur opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence rejette, par décision motivée prenant en compte les motifs d'opposition des ministres, 
l'état des prévisions de recettes et de dépenses
le budget
. Dans ce cas, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel état tenant compte des observations du directeur général de l'agence, dans le délai fixé par ce dernier et qui ne peut être supérieur à trente jours.
91249 91249

                                                                                    
91250 91250
III.
-
 - 
Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en équilibre, le directeur général de l'agence est compétent pour se prononcer sur son approbation.
91251 91251

                                                                                    
91252 91252
Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence saisit à nouveau les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui disposent d'un délai de quinze jours pour se prononcer. Si l'avis des ministres est défavorable, le directeur général de l'agence applique les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2.
   

                    
91254 91254
####### Article R6147-16
91255 91255

                                                                                    
91256 91256
Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 
2005-757 du 4 juillet 2005
2012-1246 du 7 novembre 2012
 relatif 
au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat
à la gestion budgétaire et comptable publique
. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
91257 91257

                                                                                    
91258 91258
L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé.
   

                    
91538 91538
####### Article R6147-98
91539 91539

                                                                                    
91540 91540
Les documents annexés 
à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
au budget
 mentionné à l'article R. 6147-95 retracent l'ensemble des activités du centre. Sont joints, notamment :
 
91541

                                                                                    
91540 91542
1° L'avis de la commission sociale d'établissement ;
91541 91543

                                                                                    
91542 91544
2° Les statistiques d'activité des unités sociales.
   

                    
91578 91580
######## Article R6147-109
91579 91581

                                                                                    
91580 91582
I.
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Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26.
91581 91583

                                                                                    
91582 91584
II.
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Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits 
à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
au budget
 s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.