Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 août 2012 (version 015162c)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2012.

67102 67102
####### Article D4381-2
67103 67103

                                                                                    
67104 67104
Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1.
67105 67105

                                                                                    
67106 67106
Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.
67107 67107

                                                                                    
67108 67108
Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.
67109 67109

                                                                                    
67110 67110
Le haut conseil remet 
chaque année
tous les deux ans
 un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.
   

                    
67112 67112
####### Article D4381-3
67113 67113

                                                                                    
67114 67114
Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins
. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence
.
67115 67115

                                                                                    
67116 67116
Le haut conseil est composé en outre :
67117 67117

                                                                                    
67118 67118
1° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;
67119 67119

                                                                                    
67120 67120
2° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :
67121 67121

                                                                                    
67122 67122
a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ;
67123 67123

                                                                                    
67124 67124
b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes ;
67125 67125

                                                                                    
67126 67126
c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d'auxiliaires médicaux ;
67127 67127

                                                                                    
67128 67128
3° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ;
67129 67129

                                                                                    
67130 67130
4° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat ;
67131 67131

                                                                                    
67132 67132
5° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales.
67133 67133

                                                                                    
67134 67134
Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :
67135 67135

                                                                                    
67136 67136
a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
67137 67137

                                                                                    
67138 67138
b) Un représentant 
de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins spécialistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
67139

                                                                                    
67140
c) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers ;
67141

                                                                                    
67142 67138
d) Un représentant 
du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales.
67143 67139

                                                                                    
67144 67140
Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.
67145 67141

                                                                                    
67146 67142
Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales.
67147 67143

                                                                                    
67148 67144
Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. 
Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, sont désignés
Il est désigné pour chaque membre titulaire et
 dans les mêmes conditions 
que ceux-ci. Ils siègent aux séances du haut conseil en
deux suppléants. En
 l'absence du titulaire
, un seul suppléant siège aux séances
.
67149 67145

                                                                                    
67150 67146
Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
67152
####### Article D4381-4-1
67153

                        
67154
Les agents des établissements publics de santé, des établissements de santé privés et des centres de santé, membres du Haut Conseil des professions paramédicales, bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence de leur employeur, sur présentation de la convocation à cette instance, et, pour les suppléants, de l'avis d'absence du titulaire qu'il remplace. La durée de cette autorisation correspond au double de la durée de la séance précisée dans la convocation, à laquelle s'ajoute la durée nécessaire pour s'y rendre.