Code de la santé publique


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Version consolidée au 23 août 2012 (version f30a928)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2012.

86399 86399
####### Article D6124-301
86400 86400

                                                                                    
86401 86401
Les 
structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge.
86402

                                                                                    
86403
Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
86404

                                                                                    
86405
Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel.
86406

                                                                                    
86407
Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 6124-302, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé public ou privé.
86408

                                                                                    
86409
Les unités précitées garantissent l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.
86410

                                                                                    
86411
Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
86401
dispositions de la présente section s'appliquent aux structures autorisées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation complète prévues à l'article L. 6122-1.
   

                    
86403
####### Article D6124-301-1
86404

                        
86405
Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires dispensent les prises en charge prévues à l'article R. 6121-4, d'une durée inférieure ou égale à douze heures, ne comprenant pas d'hébergement, au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge.
86406

                        
86407
Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
86408

                        
86409
Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent de moyens dédiés en locaux et en matériel. Elles disposent également d'une équipe médicale et paramédicale dont les fonctions et les tâches sont définies par la charte de fonctionnement prévue à l'article D. 6124-305 et dont tous les membres sont formés à la prise en charge à temps partiel ou à celle d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.
86410

                        
86411
Cette équipe peut comprendre, dans le respect de l'organisation spécifique de la prise en charge à temps partiel et des dispositions prévues à l'article D. 6124-303, des personnels exerçant également en hospitalisation complète sur le même site.
86412

                        
86413
Toutefois lorsqu'il s'agit d'une prise en charge en anesthésie ou chirurgie ambulatoires, les membres de l'équipe mentionnée au troisième alinéa n'intervenant pas à titre principal en secteur opératoire sont affectés à la seule structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires pendant la durée des prises en charge.
86414

                        
86415
Lorsque les prises en charge requièrent l'utilisation d'un plateau technique, elles peuvent être réalisées avec les moyens en personnel et en matériel du ou des plateaux techniques existant sur le site, dans le respect de l'organisation spécifique et des contraintes de la prise en charge à temps partiel ou de celle d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.
86416

                        
86417
Les structures mentionnées au présent article peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé.
86418

                        
86419
Les unités mentionnées au troisième alinéa garantissent l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.
86420

                        
86421
Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
   

                    
86413 86423
####### Article D6124-302
86414 86424

                                                                                    
86415 86425
Les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301
-1
 sont agencées et équipées de manière à assurer sur un même site, en fonction du type, du volume et de la programmation des prestations fournies :
86416 86426

                                                                                    
86417 86427
1° L'accueil et le séjour des patients et ceux des personnes qui, le cas échéant, les accompagnent ;
86418 86428

                                                                                    
86419 86429
2° L'organisation, la préparation et la mise en oeuvre optimale des protocoles de soins 
intégrant la prise en charge de la douleur 
;
86420 86430

                                                                                    
86421 86431
3° La surveillance et le repos nécessaires à chaque patient ;
86422 86432

                                                                                    
86423 86433
La décontamination, le
Le
 stockage
 des produits de santé
 et l'entretien du matériel nécessaire aux soins et au transport des patients
.
86424

                                                                                    
86425 86433
Au cours de la durée d'ouverture mentionnée à l'article D. 6124-301, les locaux affectés à chaque unité
, la pré-désinfection de ces matériels et l'élimination des déchets d'activité
 de soins 
qui compose la structure ne peuvent être utilisés pour aucune autre activité
à risque infectieux
.
86426 86434

                                                                                    
86427 86435
La configuration architecturale et fonctionnelle de chaque structure et unité de soins garantit à chaque patient les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité, en comportant notamment
 des chambres ou
 des espaces spécifiques adaptés.
86428 86436

                                                                                    
86429 86437
Les moyens nécessaires à la prise en charge immédiate d'une complication médicale éventuelle, et notamment les locaux, le matériel et les médicaments propres à y répondre, sont disponibles et utilisables sans délai.
86430 86438

                                                                                    
86431 86439
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire utilisent un secteur opératoire conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les structures ou les unités qui la composent comportent les équipements et agencements nécessaires à la préparation préalable du patient
, y compris la consultation anesthésique
. Elles disposent également d'une 
salle
zone
 de repos et des autres moyens nécessaires à la préparation de la sortie du patient.
   

                    
86433 86441
####### Article D6124-303
86434 86442

                                                                                    
86435 86443
Le nombre et la qualification des personnels médicaux
,
 et
 auxiliaires médicaux
, personnels de rééducation
 ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 6124-301
-1
 sont 
appréciés par le directeur général de l'agence régionale
adaptés aux besoins
 de santé
, au vu du dossier mentionné au 2° de l'article R. 6122-32 en fonction de
 des patients, à
 la nature et 
du
au
 volume d'activité effectués, 
de la fréquence des prestations délivrées, de leurs
et aux
 caractéristiques techniques 
et de l'importance des risques encourus par les patients
des soins dispensés
.
86436 86444

                                                                                    
86437 86445
Pendant les heures d'ouverture
 mentionnées à l'article D. 6124-301
, est requise, dans la structure
 pendant la durée des prises en charge
, la présence minimale permanente :
86438 86446

                                                                                    
86439 86447
1° D'un médecin qualifié ;
86440 86448

                                                                                    
86441 86449
2° D'un infirmier 
ou d'une infirmière
diplômé d'Etat
 ou, pour 
les
l'activité de
 soins de suite et de réadaptation, d'un 
masseur-kinésithérapeute, quelle que soit la capacité autorisée de la structure, et à tout le moins d'un 
infirmier 
ou d'une infirmière ou, le cas échéant,
diplômé d'Etat ou
 d'un masseur-kinésithérapeute 
pour cinq patients présents
diplômé d'Etat
 ;
86442 86450

                                                                                    
86443 86451
3° En sus des personnels mentionnés aux 1° et 2°, d'un médecin anesthésiste réanimateur si la structure pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire 
et de deux infirmiers ou infirmières supplémentaires
ainsi que d'un nombre d'infirmiers diplômés d'Etat adapté à l'activité
 pendant la durée d'utilisation du secteur opératoire.
   

                    
86445 86453
####### Article D6124-304
86446 86454

                                                                                    
86447 86455
Les structures de soins mentionnées à l'article D. 6124-301 sont tenues d'organiser
 la permanence et
 la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.
86448 86456

                                                                                    
86449 86457
Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé 
public ou privé disposant de moyens de réanimation et 
accueillant en 
permanence
hospitalisation à temps complet
 des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après 
leur 
sortie
 de la structure, afin que la continuité des soins y soit assurée
.
86450 86458

                                                                                    
86451 86459
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique 
concernant en particulier la prise en charge de la douleur, 
et les coordonnées
 des personnels
 de l'établissement de santé assurant la 
permanence et la 
continuité des soins.
   

                    
86453 86461
####### Article D6124-305
86454 86462

                                                                                    
86455 86463
Un règlement intérieur
Une charte de fonctionnement
 propre à chaque structure de soins mentionnée à l'article D. 6124-301
-1 est établie et
 précise notamment :
86456 86464

                                                                                    
86457 86465
Les principes généraux de son
L'organisation de la structure, en ce qui concerne notamment le personnel, les horaires d'ouverture, l'organisation des soins et le
 fonctionnement médical ;
 des indicateurs de suivi de l'activité et de la qualité des soins sont obligatoirement prévus ;
86458 86466

                                                                                    
86459 86467
La
Les conditions de désignation et la
 qualification du médecin coordonnateur
 de la structure
 ;
86460 86468

                                                                                    
86461 86469
3° L'organisation générale des présences et 
permanences des
de la continuité des soins assurée par les
 personnels mentionnés à l'article D. 6124-303 ;
86462 86470

                                                                                    
86463 86471
4° Les modalités de mise en 
oeuvre
œuvre
 des dispositions de l'article D. 6124-304 ;
86464 86472

                                                                                    
86465 86473
5° Les 
modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9.
formations nécessaires, en raison notamment du processus et de l'organisation spécifiques de la structure.
86474

                                                                                    
86475
La charte de fonctionnement est transmise par le directeur de l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé.
86476

                                                                                    
86477
Elle est actualisée en fonction de l'évolution des prises en charge offertes par la structure de soins.
   

                    
86507
####### Article D6124-309
86508

                        
86509
Les établissements d'hospitalisation à domicile sont tenus d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.
86510

                        
86511
Ils garantissent aux patients qu'ils prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.
86512

                        
86513
Dans le cas où l'établissement d'hospitalisation à domicile ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susmentionnées, il est tenu de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.