Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 juillet 2012 (version 18d8b43)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 2012.

... ...
@@ -53556,9 +53556,27 @@ Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors conventi
53556 53556
 
53557 53557
 ######### Article R4113-23
53558 53558
 
53559
-L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie.
53559
+I.-Le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre.
53560 53560
 
53561
-Ces lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France.
53561
+Toutefois, dans l'intérêt de la population, la société peut être autorisée à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle :
53562
+
53563
+1° Lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou
53564
+
53565
+2° Lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
53566
+
53567
+La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
53568
+
53569
+II.-La demande d'ouverture d'un site distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.
53570
+
53571
+Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la demande et des suites qui lui sont données.
53572
+
53573
+Le conseil départemental saisi se prononce, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.
53574
+
53575
+III.-L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées au I ne sont plus réunies.
53576
+
53577
+IV.-Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins.
53578
+
53579
+Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article R. 4113-4 ne s'appliquent pas à cette inscription ou à cette modification.
53562 53580
 
53563 53581
 ######### Article R4113-24
53564 53582
 
... ...
@@ -56533,9 +56551,7 @@ Il doit informer le conseil départemental de toute modification survenant dans
56533 56551
 
56534 56552
 ######## Article R4127-301
56535 56553
 
56536
-Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toute sage-femme exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7.
56537
-
56538
-Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
56554
+Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ainsi qu'aux étudiants sages-femmes mentionnés à l'article L. 4151-6.
56539 56555
 
56540 56556
 ######## Article R4127-302
56541 56557
 
... ...
@@ -56551,11 +56567,13 @@ Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l
56551 56567
 
56552 56568
 La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
56553 56569
 
56554
-La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
56570
+La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document, quel qu'en soit le support, qu'elle peut détenir ou transmettre concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
56555 56571
 
56556 56572
 ######## Article R4127-304
56557 56573
 
56558
-La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances dans les conditions prévues par l'article L. 4153-1.
56574
+La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L. 4153-1 et L. 4153-2.
56575
+
56576
+Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs.
56559 56577
 
56560 56578
 ######## Article R4127-305
56561 56579
 
... ...
@@ -56571,12 +56589,16 @@ La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possibl
56571 56589
 
56572 56590
 La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
56573 56591
 
56592
+La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de l'indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins.
56593
+
56574 56594
 ######## Article R4127-308
56575 56595
 
56576 56596
 La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme.
56577 56597
 
56578 56598
 Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
56579 56599
 
56600
+Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
56601
+
56580 56602
 Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
56581 56603
 
56582 56604
 ######## Article R4127-309
... ...
@@ -56587,9 +56609,13 @@ En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qu
56587 56609
 
56588 56610
 ######## Article R4127-310
56589 56611
 
56590
-La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux sages-femmes.
56612
+La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
56613
+
56614
+Sont interdits les procédés directs ou indirects de publicité et, notamment, tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
56591 56615
 
56592
-Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la profession de sage-femme et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
56616
+Ne constitue pas une publicité au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les articles R. 4127-339 à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice ou aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel. Cette diffusion d'information fait préalablement l'objet d'une communication au conseil départemental de l'ordre.
56617
+
56618
+Le conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations de bonnes pratiques et veille au respect des principes déontologiques.
56593 56619
 
56594 56620
 ######## Article R4127-311
56595 56621
 
... ...
@@ -56611,11 +56637,13 @@ La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutai
56611 56637
 
56612 56638
 ######## Article R4127-315
56613 56639
 
56614
-Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.
56640
+Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.
56615 56641
 
56616 56642
 ######## Article R4127-316
56617 56643
 
56618
-Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger.
56644
+Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
56645
+
56646
+S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
56619 56647
 
56620 56648
 ######## Article R4127-317
56621 56649
 
... ...
@@ -56623,39 +56651,41 @@ Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de libe
56623 56651
 
56624 56652
 ######## Article R4127-318
56625 56653
 
56626
-I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
56654
+I.-Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1 :
56627 56655
 
56628
-1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
56656
+1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :
56629 56657
 
56630
-2° Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à l'article L. 2122-1 ;
56658
+a) Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ;
56631 56659
 
56632
-3° L'amnioscopie de fin de grossesse ;
56660
+b) Les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et durant la période postnatale ;
56633 56661
 
56634
-4° La surveillance électronique de l'état du foetus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ;
56662
+c) Le fœtus ;
56635 56663
 
56636
-5° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ;
56664
+d) Le nouveau-né ;
56637 56665
 
56638
-6° L'oxymétrie du pouls foetal ;
56666
+2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :
56639 56667
 
56640
-7° L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
56668
+a) L'échographie gynéco-obstétricale ;
56641 56669
 
56642
-8° L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
56670
+b) L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
56643 56671
 
56644
-9° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
56672
+c) L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
56645 56673
 
56646
-10° La délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
56674
+d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
56647 56675
 
56648
-11° Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
56676
+e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
56649 56677
 
56650
-12° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;
56678
+f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
56651 56679
 
56652
-13° La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
56680
+g) L'insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;
56653 56681
 
56654
-14° Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
56682
+h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
56655 56683
 
56656
-II.-La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien.
56684
+i) Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
56657 56685
 
56658
-Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.
56686
+II.-La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. La première injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. La sage-femme peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur et procéder au retrait de ce dispositif.
56687
+
56688
+III.-Dans le cadre des dispositions de l'article L. 4151-3, la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée.
56659 56689
 
56660 56690
 ######## Article R4127-319
56661 56691
 
... ...
@@ -56677,7 +56707,9 @@ Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre 
56677 56707
 
56678 56708
 ######## Article R4127-321
56679 56709
 
56680
-Toute entente en vue de léser une tierce personne est interdite entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine.
56710
+Tout compérage entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.
56711
+
56712
+On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment de la patiente ou de tiers.
56681 56713
 
56682 56714
 Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.
56683 56715
 
... ...
@@ -56739,10 +56771,6 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 et pour des raisons légit
56739 56771
 
56740 56772
 Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite.
56741 56773
 
56742
-######## Article R4127-332
56743
-
56744
-La sage-femme qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites doit prévenir la famille ou les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.
56745
-
56746 56774
 ######## Article R4127-333
56747 56775
 
56748 56776
 L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
... ...
@@ -56777,25 +56805,31 @@ La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
56777 56805
 
56778 56806
 ######### Article R4127-339
56779 56807
 
56780
-Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :
56808
+Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner dans un annuaire ou sur ses imprimés professionnels tels que ses feuilles d'ordonnances et notes d'honoraires sont :
56809
+
56810
+1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, ses numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse de sa messagerie internet et de son site internet personnel, ses jours et heures de consultation ;
56781 56811
 
56782
-1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;
56812
+2° Le titre de formation lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
56783 56813
 
56784
-2° Soit ses titres, diplômes et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
56814
+3° Les autres titres de formation et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de l'ordre ;
56785 56815
 
56786
-3° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
56816
+4° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
56787 56817
 
56788
-4° Si la sage-femme exerce en association, les noms des sages-femmes associées ;
56818
+5° Si la sage-femme exerce en association ou en société, les noms des sages-femmes associées et l'indication du type de société ;
56789 56819
 
56790
-5° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
56820
+6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
56791 56821
 
56792
-6° Les numéros de compte bancaire ;
56822
+7° Son numéro d'identification ;
56793 56823
 
56794
-7° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
56824
+8° Les numéros de compte bancaire ;
56825
+
56826
+9° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
56795 56827
 
56796 56828
 ######### Article R4127-340
56797 56829
 
56798
-Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres, diplômes et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation.
56830
+Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que ses titres de formation, et fonctions mentionnés aux 2° et 3° de l'article précédent.
56831
+
56832
+Lorsque la disposition des lieux l'impose, des informations complémentaires relatives à la localisation du lieu d'exercice peuvent figurer sur la plaque ; une signalisation intermédiaire peut également être prévue dans cette hypothèse. Celles-ci doivent être préalablement soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre.
56799 56833
 
56800 56834
 Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
56801 56835
 
... ...
@@ -56805,6 +56839,10 @@ Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme pe
56805 56839
 
56806 56840
 Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure.
56807 56841
 
56842
+Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
56843
+
56844
+La sage-femme doit afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'elle facture.
56845
+
56808 56846
 Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente.
56809 56847
 
56810 56848
 Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
... ...
@@ -56813,6 +56851,8 @@ Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un exa
56813 56851
 
56814 56852
 Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental.
56815 56853
 
56854
+La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement.
56855
+
56816 56856
 ######### Article R4127-343
56817 56857
 
56818 56858
 Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
... ...
@@ -56821,6 +56861,8 @@ Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de
56821 56861
 
56822 56862
 Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.
56823 56863
 
56864
+Toutefois, en cas de décès d'une sage-femme, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sage-femme.
56865
+
56824 56866
 ######### Article R4127-345
56825 56867
 
56826 56868
 Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
... ...
@@ -56858,6 +56900,14 @@ Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sag
56858 56900
 
56859 56901
 Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
56860 56902
 
56903
+######### Article R4127-347-1
56904
+
56905
+Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté.
56906
+
56907
+La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
56908
+
56909
+Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société.
56910
+
56861 56911
 ######## Paragraphe 2 : Exercice salarié.
56862 56912
 
56863 56913
 ######### Article R4127-348
... ...
@@ -56954,10 +57004,6 @@ Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant
56954 57004
 
56955 57005
 Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.
56956 57006
 
56957
-######## Article R4127-360
56958
-
56959
-Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.
56960
-
56961 57007
 ######## Article R4127-361
56962 57008
 
56963 57009
 Dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin.
... ...
@@ -56998,7 +57044,7 @@ Toute sage-femme, qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départe
56998 57044
 
56999 57045
 Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
57000 57046
 
57001
-Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
57047
+Sauf dispositions contraires, les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
57002 57048
 
57003 57049
 Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
57004 57050
 
... ...
@@ -57924,6 +57970,47 @@ Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux
57924 57970
 
57925 57971
 Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4151-5-1 selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-14 à R. 4111-20.
57926 57972
 
57973
+###### Section 6 : Participation des sages-femmes   aux activités d'assistance médicale à la procréation
57974
+
57975
+####### Article D4151-20
57976
+
57977
+Dans les conditions prévues par la présente section, les sages-femmes concourent aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation réalisées avec ou sans tiers donneur ainsi qu'aux activités de dons de gamètes et d'accueil d'embryon.
57978
+
57979
+Elles exercent à ce titre au sein des centres d'assistance médicale à la procréation implantés dans les établissements de santé publics ou privés autorisés à pratiquer ces activités en application de l'article L. 2142-1.
57980
+
57981
+Les sages-femmes libérales peuvent également concourir aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation lorsqu'elles interviennent en tant que tiers extérieur dans le cadre des dispositions du 2° de l'article R. 2142-3.
57982
+
57983
+####### Article D4151-21
57984
+
57985
+Les sages-femmes font partie de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2141-10. A ce titre, elles participent aux entretiens particuliers mentionnés à ce même article.
57986
+
57987
+####### Article D4151-22
57988
+
57989
+Les sages-femmes apportent aux couples les informations et l'accompagnement nécessaires à toutes les étapes de la mise en œuvre de la procédure d'assistance médicale à la procréation, en lien avec les médecins du centre.
57990
+
57991
+Avant et pendant la mise en œuvre de cette procédure, les sages-femmes peuvent, au cours de consultations spécifiques, effectuer les activités suivantes :
57992
+
57993
+- programmation et mise en œuvre du protocole de prise en charge établi par le médecin pour chaque patiente ;
57994
+- éducation thérapeutique ;
57995
+- prescription et suivi des examens biologiques ;
57996
+- surveillance échographique de la réponse ovarienne au traitement, sous réserve que leur expérience et leur formation dans ce domaine aient été jugées suffisantes par les praticiens d'assistance médicale à la procréation intervenant dans le centre. Les sages-femmes pratiquent les échographies sur prescription d'un médecin et établissent un compte rendu transmis à ce dernier.
57997
+
57998
+Au cours de l'insémination artificielle, du prélèvement d'ovocytes et du transfert d'embryons, les sages-femmes peuvent apporter une collaboration technique aux opérateurs et contribuer à la surveillance postopératoire des patientes.
57999
+
58000
+Les sages-femmes participent au suivi des tentatives ainsi qu'au recueil des données relatives aux issues de ces tentatives et, le cas échéant, aux grossesses obtenues, aux accouchements et à l'état de santé des mères et des nouveau-nés.
58001
+
58002
+####### Article D4151-23
58003
+
58004
+Les sages-femmes peuvent contribuer à l'information et au suivi clinique, biologique et échographique de la donneuse d'ovocytes.
58005
+
58006
+Elles peuvent intervenir dans la procédure d'accueil d'embryon par un couple tiers en participant à l'entretien prévu au premier alinéa de l'article R. 2141-2. Elles peuvent être chargées du suivi médical et de l'accompagnement de la femme recevant l'embryon.
58007
+
58008
+####### Article D4151-24
58009
+
58010
+Pour chaque couple, les sages-femmes concourent à la bonne tenue du dossier médical commun mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 2142-8.
58011
+
58012
+Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréation, elles participent à l'évaluation des activités du centre.
58013
+
57927 58014
 ##### Chapitre II : Règles d'organisation
57928 58015
 
57929 58016
 ###### Section 1 : Conseil national de l'ordre.
... ...
@@ -66001,7 +66088,9 @@ Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses o
66001 66088
 
66002 66089
 Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent participer à l'exécution, par un radiologue libéral, des seuls examens suivants :
66003 66090
 
66004
-1° Mammographies autres que les mammographies de dépistage de masse ;
66091
+1° Mammographies ;
66092
+
66093
+Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le contenu et les modalités de la formation de ces personnes pour la mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du sein.
66005 66094
 
66006 66095
 2° Chez l'adulte :
66007 66096
 
... ...
@@ -66015,7 +66104,7 @@ a) Radiographies du crâne et du rachis cervical, hors cas de lésion traumatiqu
66015 66104
 
66016 66105
 b) Hors cas d'urgence traumatologique, radiographies du thorax et de l'abdomen sans préparation et radiographies du squelette des membres supérieurs et des membres inférieurs, du genou au pied.
66017 66106
 
66018
-Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie, ou encore à des techniques qui n'étaient pas utilisées de façon courante avant le 21 novembre 1997.
66107
+Est notamment exclue toute participation à l'exécution d'actes d'imagerie faisant appel aux techniques diagnostiques et interventionnelles de scanographie, d'exploration vasculaire, de médecine nucléaire, d'imagerie par résonance magnétique ou d'échographie.
66019 66108
 
66020 66109
 ##### Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession     de technicien de laboratoire médical
66021 66110
 
... ...
@@ -73540,6 +73629,8 @@ Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les m
73540 73629
 
73541 73630
 5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire.
73542 73631
 
73632
+Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article L. 4311-1.
73633
+
73543 73634
 ######### Article R5132-6-1
73544 73635
 
73545 73636
 Les pharmaciens d'officine peuvent délivrer aux entreprises maritimes exploitants de navires les médicaments inscrits sur les dotations médicales prévues par le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, sur présentation, par le pharmacien ou le médecin, ou à défaut le directeur de l'armement, attaché à l'entreprise maritime, et responsable de la détention des médicaments, du bon de commande prévu à la division 217 et à la division 241 dudit règlement.
... ...
@@ -74630,6 +74721,32 @@ Cet envoi peut faire l'objet d'une transmission électronique.
74630 74721
 
74631 74722
 La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D. 5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.
74632 74723
 
74724
+###### Section 1 bis : Dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux par le pharmacien
74725
+
74726
+####### Article R5134-4-1
74727
+
74728
+Afin de permettre la poursuite d'un traitement contraceptif lorsque la totalité des contraceptifs prescrits a été délivrée, le pharmacien peut dispenser, pour une durée qui ne peut excéder six mois, les contraceptifs oraux mentionnés sur l'ordonnance, si :
74729
+
74730
+1° Le contraceptif visé ne figure pas sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5125-23-1 ;
74731
+
74732
+2° L'ordonnance date de moins d'un an.
74733
+
74734
+La durée de dispensation supplémentaire réalisée par le pharmacien soit sur renouvellement de la prescription par l'infirmier en vertu de l'article L. 4311-1, soit sur son initiative dans le cadre du présent article, soit cumulativement par l'un et l'autre, ne peut excéder au total six mois.
74735
+
74736
+####### Article R5134-4-2
74737
+
74738
+Lorsque le pharmacien dispense des contraceptifs en application de l'article R. 5134-4-1 :
74739
+
74740
+1° Il ne peut, en application de l'article R. 5132-12 et dans les conditions fixées à l'alinéa 1 de l'article R. 5132-14, délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à trois mois ;
74741
+
74742
+2° Il doit procéder à l'enregistrement de cette délivrance dans les conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 5132-14 ;
74743
+
74744
+3° Il doit porter sur l'original de l'ordonnance, outre les mentions obligatoires prévues à l'article R. 5132-13, la mention " dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux " et en préciser la durée.
74745
+
74746
+####### Article R5134-4-3
74747
+
74748
+Le pharmacien doit informer l'intéressée du caractère non renouvelable au-delà de 6 mois de ce mode de dispensation et de la nécessité de consulter un médecin ou une sage-femme, si elle envisage de poursuivre une contraception médicamenteuse.
74749
+
74633 74750
 ###### Section 2 : Protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré
74634 74751
 
74635 74752
 ####### Article D5134-5