Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 juillet 2012 (version f5c0f25)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2012.

62018 62018
######## Article D4311-16
62019 62019

                                                                                    
62020 62020
Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et 
subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
   

                    
62022 62022
######## Article D4311-17
62023 62023

                                                                                    
62024 62024
La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.
62025 62025

                                                                                    
62026 62026
Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées
, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales,
 par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
62232 62232
######## Article D4311-42
62233 62233

                                                                                    
62234 62234
Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement et 
subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement
validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation
.
62235 62235

                                                                                    
62236 62236
Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.
   

                    
62238 62238
######## Article D4311-43
62239 62239

                                                                                    
62240 62240
La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois.
62241 62241

                                                                                    
62242 62242
L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.
62243 62243

                                                                                    
62244 62244
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
62245 62245

                                                                                    
62246 62246
1° Les conditions d'admission des étudiants ;
62247 62247

                                                                                    
62248 62248
2° Le programme et l'organisation des études ;
62249 62249

                                                                                    
62250 62250
3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;
62251 62251

                                                                                    
62252 62252
4° Les modalités 
des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.
de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.
   

                    
62260 62260
######## Article D4311-45
62261 62261

                                                                                    
62262 62262
Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement et 
satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet enseignement.
ont validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
   

                    
62268 62268
######## Article D4311-47
62269 62269

                                                                                    
62270 62270
La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années.
62271 62271

                                                                                    
62272 62272
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
62273 62273

                                                                                    
62274 62274
1° Les conditions d'admission des étudiants ;
62275 62275

                                                                                    
62276 62276
2° Le programme et l'organisation des études ;
62277 62277

                                                                                    
62278 62278
3° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;
62279 62279

                                                                                    
62280 62280
4° Les 
conditions de
modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la
 délivrance du diplôme
 d'Etat
.
   

                    
62288 62288
######## Article D4311-49
62289 62289

                                                                                    
62290 62290
Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation et 
satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.
validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
   

                    
62292 62292
######## Article D4311-50
62293 62293

                                                                                    
62294 62294
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
62295 62295

                                                                                    
62296 62296
1° Les conditions d'admission des étudiants ;
62297 62297

                                                                                    
62298 62298
2° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;
62299 62299

                                                                                    
62300 62300
3° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;
62301 62301

                                                                                    
62302 62302
4° Les 
conditions de
modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la
 délivrance du diplôme
 d'Etat
.
   

                    
64986 64986
######## Article D4331-2
64987 64987

                                                                                    
64988 64988
Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation et 
subi avec succès les épreuves du diplôme, à l'issue de cet enseignement.
validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
   

                    
64990 64990
######## Article D4331-3
64991 64991

                                                                                    
64992 64992
La durée de l'enseignement est de trois ans.
64993 64993

                                                                                    
64994 64994
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
64995 64995

                                                                                    
64996 64996
1° Le programme et le déroulement des études ;
64997 64997

                                                                                    
64998 64998
2° Les modalités 
des épreuves sanctionnant cet enseignement
de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat
 ;
64999 64999

                                                                                    
65000 65000
3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ;
65001 65001

                                                                                    
65002 65002
4° ;
65003 65003

                                                                                    
65004 65004
5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.
   

                    
65812 65812
######## Article D4351-7
65813 65813

                                                                                    
65814 65814
Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation et 
subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
   

                    
65816 65816
######## Article D4351-8
65817 65817

                                                                                    
65818 65818
La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est de trois ans.
65819 65819

                                                                                    
65820 65820
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
65821 65821

                                                                                    
65822 65822
1° Les conditions d'admission des étudiants ;
65823 65823

                                                                                    
65824 65824
2° Le programme et le déroulement des études ;
65825 65825

                                                                                    
65826 65826
3° Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;
65827 65827

                                                                                    
65828 65828
4° Les modalités 
des épreuves sanctionnant cet enseignement
de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat
.
65829 65829

                                                                                    
65830 65830
Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
66026 66026
######## Article D4352-1
66027 66027

                                                                                    
66028 66028
Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et 
subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
   

                    
66030 66030
######## Article D4352-2
66031 66031

                                                                                    
66032 66032
La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans.
66033 66033

                                                                                    
66034 66034
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
66035 66035

                                                                                    
66036 66036
1° Les conditions et modalités d'admission des étudiants ;
66037 66037

                                                                                    
66038 66038
2° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées ;
66039 66039

                                                                                    
66040 66040
3° Le programme des études ;
66041 66041

                                                                                    
66042 66042
4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
66043 66043

                                                                                    
66044 66044
La nature des épreuves sanctionnant les études ;
Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.
66045 66045

                                                                                    
66046 66046
6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical à des personnes munies d'un autre titre.