Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 avril 2012 (version 6f4bd59)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2012.

6540 6540
###### Article L1521-6
6541 6541

                                                                                    
6542 6542
Le titre III 
et le titre III bis 
du livre Ier de la présente partie 
est applicable
sont applicables
 à Wallis-et-Futuna
 sous réserve des adaptations suivantes :
6543

                                                                                    
6542 6544
1° L'article L
.
 1131-2-1 est ainsi modifié :
6545

                                                                                    
6546
" a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6547

                                                                                    
6548
" L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;
6549

                                                                                    
6550
" b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;
6551

                                                                                    
6552
" c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6553

                                                                                    
6554
" L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être retirée ou suspendue en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques. "
6555

                                                                                    
6556
2° Le 4° de l'article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
6557

                                                                                    
6558
" 4° Les conditions que doit remplir l'agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. "
   

                    
6560 6576
###### Article L1522-2
6561 6577

                                                                                    
6562 6578
Le
L'article L. 1220-1 et le
 chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1221-2 et L. 1221-9, 
est applicable
sont applicables
 à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
6586 6602
###### Article L1522-8
6587 6603

                                                                                    
6588 6604
Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna
 sous réserve des adaptations suivantes :
6605

                                                                                    
6588 6606
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L
.
 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
6607

                                                                                    
6608
Art. L. 1242-1.-Ne peuvent être prélevés qu'à l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire après avis de l'Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de dons à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique.
   

                    
7158 7178
###### Article L1541-5
7159 7179

                                                                                    
7160 7180
Les dispositions suivantes des chapitres Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
7161 7181

                                                                                    
7162 7182
1° L'article L. 1131-1 ;
7163 7183

                                                                                    
7164 7184
L'article L. 1131-1-2 sous réserve des adaptations suivantes :
7185

                                                                                    
7186
" a) Les mots : " une consultation de génétique " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée " ;
7187

                                                                                    
7188
" b) Les mots : " le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il " sont remplacés par les mots : " le médecin d'assistance médicale à la procréation qui a mis à disposition ces gamètes ou ces embryons, afin que celui-ci " ; "
7189

                                                                                    
7190
3° L'article L. 1131-1-3 ;
7191

                                                                                    
7164 7192
Le deuxième alinéa de l'article L. 1131-3 ;
7165 7193

                                                                                    
7166 7194
3
5
° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;
7167 7195

                                                                                    
7168
4
7196
6° L'article L. 1131-6, à l'exception de son dernier alinéa ;
7197

                                                                                    
7198
7° L'article L. 1131-7 ;
7199

                                                                                    
7168 7200
8
° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-
3 ;
7201

                                                                                    
7202
9° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code " ;
7203

                                                                                    
7168 7204
10° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-
5.
   

                    
7190 7226
###### Article L1542-2
7191 7227

                                                                                    
7192 7228
Le
L'article L. 1220-1 et le
 chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie 
est applicable
sont applicables
 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1221-2,
7193 7229
L. 1221-8-2 à L. 1221-10-2 et L. 1221-13, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
7213 7249
###### Article L1542-6
7214 7250

                                                                                    
7215 7251
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
7216 7252

                                                                                    
7217 7253
1° A l'article L. 1231-1, le 
septième
huitième
 alinéa n'est pas applicable ;
7218 7254

                                                                                    
7219 7255
2° Au premier alinéa de l'article L. 1231-3, les mots : " ministre de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, pris après consultation des autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française " ;
7220 7256

                                                                                    
7221 7257
3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
7222 7258

                                                                                    
7223 7259
Art.
 
L. 1231-4.
 - 
-
Les modalités d'application du présent chapitre dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
 et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d'organes
.
7224 7260

                                                                                    
7225 7261
4° L'article L. 1233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
7226 7262

                                                                                    
7227 7263
Art.
 
L. 1233-1.
 - 
-
Pour être autorisés à réaliser des prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants.
7228 7264

                                                                                    
7229 7265
5° L'article L. 1234-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
7230 7266

                                                                                    
7231 7267
Art.
 
L. 1234-2.
 - 
-
Pour être autorisés à réaliser des greffes d'organes, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.
   

                    
7233
###### Article L1542-7
7234

                        
7235
Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 1231-3, L. 1231-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1232-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1233-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 1234-2 et sous réserve des articles L. 1542-8 et L. 1542-9 et des adaptations suivantes :
7236

                        
7237
a) A l'article L. 1231-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ", et les mots : " sauf en cas de prélèvements de moelle osseuse en vue d'une greffe " sont supprimés ;
7238

                        
7239
b) A l'article L. 1233-1, après les mots : " par l'autorité administrative " sont ajoutés les mots : " pour une durée déterminée " ;
7240

                        
7241
c) A l'article L. 1233-3, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par délibération du congrès " ;
7242

                        
7243
d) Au premier alinéa de l'article L. 1234-2, les mots : " dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code " sont supprimés ;
7244

                        
7245
e) L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :
7246

                        
7247
" Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don. "
   

                    
7249 7269
###### Article L1542-8
7250 7270

                                                                                    
7251 7271
Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1242-3, L. 1243-1, L. 1243-2-1,
 
7251 7272
L. 1243-5 à L. 1243-9
, L. 1244-1-1,
7273
L. 1244-1-2,
7251 7274
L. 1244-5, L. 1245-6
 et L. 1245-8 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
7263 7286
###### Article L1542-10
7264 7287

                                                                                    
7265 7288
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
7266 7289

                                                                                    
7267 7290
1
° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1243-2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
7291

                                                                                    
7292
Pour être autorisés à assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés au titre Ier du présent livre.
7293

                                                                                    
7267 7294
2
° A l'article L. 1243-3 :
7268 7295

                                                                                    
7269 7296
a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
7270 7297

                                                                                    
7271 7298
b) Au sixième alinéa, après les mots : " ministre chargé de la recherche " sont ajoutés les mots : " et, le cas échéant, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
7272 7299

                                                                                    
7273 7300
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
7274 7301

                                                                                    
7275 7302
Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des décisions prises en application des alinéas précédents.
7276 7303

                                                                                    
7277 7304
2
3
° A l'article L. 1243-4 :
7278 7305

                                                                                    
7279 7306
a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française "
 
;
7280 7307

                                                                                    
7281 7308
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
7282 7309

                                                                                    
7283 7310
Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française de l'autorisation délivrée.
7284 7311

                                                                                    
7285 7312
3
4
° L'article L. 1243-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
7286 7313

                                                                                    
7287 7314
Art.L. 1243-6.-Pour être autorisés à pratiquer des greffes de tissus et à administrer des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7.
   

                    
7307 7334
###### Article L1542-13
7308 7335

                                                                                    
7309 7336
Les titres V et VI du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1261-2
 et de l'article L. 1261-3
 et sous réserve des adaptations suivantes :
7310 7337

                                                                                    
7311 7338
a) L'article L. 1251-1 est complété par la phrase suivante : " Une convention passée entre l'Agence de la biomédecine et les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française détermine les modalités d'inscription des patients et d'attribution des greffons, compte tenu notamment des exigences particulières de leur transport et de leur conservation
, ainsi que les conditions de gestion du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organe
. " ;
7312 7339

                                                                                    
7313 7340
b) A l'article L. 1261-1, les mots : " mentionnés à l'article L. 5211-1 " sont supprimés.
   

                    
8857 8884
###### Article L2421-2
8858 8885

                                                                                    
8859 8886
Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
8860 8887

                                                                                    
8861 8888
1° De l'article L. 2131-1
, au deuxième alinéa
 :
8889

                                                                                    
8861 8890
" a) Au III
, les mots : " 
du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code
un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
 " sont remplacés par les mots : " 
applicables localement
une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;
8891

                                                                                    
8892
" b) Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;
8893

                                                                                    
8894
" c) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
8895

                                                                                    
8896
" VII.-Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;
8897

                                                                                    
8898
" d) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
8899

                                                                                    
8861 8900
" VIII.-La création d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal à l'agence de santé est autorisée par l'Agence de la biomédecine.
 " ;
8862 8901

                                                                                    
8863 8902
2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de 
l'hospitalisation
santé
 et " ne sont pas applicables ;
8864 8903

                                                                                    
8865 8904
3° De l'article L. 2131-4, au 
deuxième
troisième
 alinéa,
 après la référence : " L. 2131-1 " sont insérés
 les mots : " 
ou un
Un
 médecin 
qualifié en gynécologie-obstétrique ou un praticien ayant une formation en échographie du fœtus 
exerçant 
à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ".
son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini " sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la consultation telle que définie ".
   

                    
8877 8916
###### Article L2421-4
8878 8917

                                                                                    
8879 8918
I.-
Pour l'application à Wallis-et-Futuna 
:
8880

                                                                                    
8881 8918
I.-De
de
 l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale " 
ne sont pas applicables.
8882

                                                                                    
8883
II.-De
8918
sont supprimés.
8919

                                                                                    
8883 8920
II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna,
 l'article L. 2142-1 
:
8885
1° Au troisième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens
8920
est remplacé par les dispositions suivantes :
8885 8920
1° Au troisième alinéa, les mots : " du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens
est remplacé par les dispositions suivantes :
8921

                                                                                    
8922
Art. L. 2142-1.-Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire.
8923

                                                                                    
8924
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
8925

                                                                                    
8926
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don.
8927

                                                                                    
8928
III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
8929

                                                                                    
8930
Art. L. 2142-2.-L'agence de santé de Wallis-et-Futuna présente à l'agence de la biomédecine un rapport annuel sur ses activités d'assistance médicale à la procréation qu'elle est autorisée à pratiquer, suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
8931

                                                                                    
8932
L'agence établit et conserve les registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'elle détient.
8933

                                                                                    
8934
IV.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
8935

                                                                                    
8936
Art. L. 2142-3.-Toute violation constatée à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, et du fait de celle-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation, peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1.
8937

                                                                                    
8938
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants.
8939

                                                                                    
8940
V.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
8941

                                                                                    
8885 8942
Art. L. 2142-3-1.-Le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna désigne une personne chargée de veiller au respect
 des dispositions 
du septième alinéa
législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons pour toutes les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation.
8943

                                                                                    
8885 8944
VI.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 2°
 de l'article L. 
6221-9 pour les laboratoires d'analyses médicales " sont remplacés par les mots : " applicables localement " ;
8886

                                                                                    
8887 8944
2° Au quatrième alinéa, les mots : " déterminées en application des
2142-4 est remplacé par les
 dispositions 
susmentionnées de la partie VI du présent code et des
suivantes :
8945

                                                                                    
8889
3° Le sixième alinéa n'est pas applicable.
8946
qui doivent être remplies pour être autorisé à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; ".
8888

                                                                                    
8889 8946
3° Le sixième alinéa n'est pas applicable.
qui doivent être remplies pour être autorisé à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; ".
   

                    
8901 8958
###### Article L2422-2
8902 8959

                                                                                    
8903 8960
Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
8904 8961

                                                                                    
8905 8962
1° De l'article L. 2212-2, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
8906 8963

                                                                                    
8907 8964
Elle ne peut avoir lieu qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou dans un établissement de santé public ou privé ayant conclu une convention avec celle-ci.
8908 8965

                                                                                    
8909 8966
2° De l'article L. 2212-4, au premier alinéa, les mots : " dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familial, un service social ou un autre organisme agréé. " sont remplacés par les mots : " exerçant à l'agence de santé ou dans un organisme qu'elle agrée à cet effet. "
8910 8967

                                                                                    
8911 8968
3° De l'article L. 2212-10, les mots : " au médecin inspecteur régional de santé publique " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur du territoire. "
8912 8969

                                                                                    
8913 8970
Au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1, les mots : ", membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont supprimés ;
8971

                                                                                    
8972
Au troisième alinéa de l'article L. 2213-1, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin de son choix. ".
8973

                                                                                    
8913 8974
De l'article L. 2214-2, au premier alinéa, les mots : " notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et " ne sont pas applicables.
   

                    
8959 9020
###### Article L2441-2
8960 9021

                                                                                    
8961 9022
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est 
ainsi modifié :
9023

                                                                                    
9024
" 1° Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;
9025

                                                                                    
9026
" 2° Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;
9027

                                                                                    
8961 9028
" 3° Le VII est 
remplacé par les dispositions suivantes :
8962 9029

                                                                                    
8963
Art.L. 2131-1.-Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée.
8964

                                                                                    
8965 9030
Pour être autorisés à
" VII.-L'autorisation de
 réaliser des 
analyses de cytogénétique et
examens
 de biologie 
en vue d'établir
médicale destinés à établir
 un diagnostic prénatal
, les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale doivent exercer leur activité conformément aux
 est subordonnée au respect des
 principes énoncés au présent chapitre.
 " ;
9031

                                                                                    
9032
" 4° Le VIII est supprimé. "
   

                    
8967 9034
###### Article L2441-3
8968 9035

                                                                                    
8969 9036
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2131-4 :
8970 9037

                                                                                    
8971 9038
1° Au 
deuxième
troisième
 alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'il est attesté que " ;
8972 9039

                                                                                    
8973 9040
2° Au 
sixième
septième
 alinéa, les mots : " par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
8974 9041

                                                                                    
8975 9042
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
   

                    
9044
###### Article L2441-4
9045

                        
9046
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9054
###### Article L2442-1-1
9055

                        
9056
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
9057

                        
9058
Art. L. 2141-1.-L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître.
9059

                        
9060
Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation.
9061

                        
9062
Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.
9063

                        
9064
La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.
9065

                        
9066
La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés.
   

                    
9022 9107
###### Article L2445-2
9023 9108

                                                                                    
9024 9109
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2212-4, les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé 
” ne
"
 sont 
pas applicables.
remplacés par les mots : " ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou un service localement compétent ".
   

                    
9030 9115
###### Article L2445-4
9031 9116

                                                                                    
9032 9117
Pour 
l'application
son application
 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 
de 
l'article L. 2213-1
, les
 est ainsi modifié :
9118

                                                                                    
9119
" 1° Au deuxième alinéa, les mots : ", membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont supprimés ;
9120

                                                                                    
9032 9121
" 2° Au
 troisième 
et quatrième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
9033

                                                                                    
9034 9121
Préalablement à la réunion de
alinéa, les mots : "
 l'équipe pluridisciplinaire 
compétente, la femme, ou le couple, peut à sa
chargée d'examiner la
 demande 
être entendu par tout ou partie des membres de
de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque
 l'équipe
 du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation
.
 " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin de son choix ".