Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31444 | 31444 |
######## Article R1222-18 |
31445 | 31445 | |
31446 | 31446 |
La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement. |
31447 | 31447 | |
31448 | 31448 |
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine : |
31449 | 31449 | |
31450 | 31450 |
1° Les infirmiers et infirmières ; |
31451 | 31451 | |
31452 | 31452 |
2° Les personnes remplissant les conditions fixées par les articles l'article R. 1222-21 à R. 1222-22 ; ces personnes doivent justifient, en outre justifier , de la possession d'une attestation de formation au secourisme dans un délai de deux ans à compter aux gestes et soins d'urgence, en cours de validité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la date de leur recrutement. santé. |
31464 | 31464 |
######## Article R1222-21 |
31465 | 31465 | |
31466 | 31466 |
Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité d'un médecin pouvant contrôler ou intervenir à tout moment, par : |
31467 | 31467 | |
31468 | 31468 |
1° Les techniciens ou laborantins d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue de laboratoire médical mentionnés à l'article 4 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale et du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 L. 4352-2, entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° de cet article ; |
31469 | 31469 | |
31470 | 31470 |
2° Les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 11 et à celles de l'article 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité institué par pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 précité R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ; |
31471 | 31471 | |
31472 | 31472 |
3° Les salariés des établissements de transfusion sanguine qui ont obtenu un techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-3, titulaires du certificat de capacité avant le 29 octobre pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980. |
31474 | 31474 |
######## Article R1222-22 |
31475 | 31475 | |
31476 | 31476 |
Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées à l'article R. 1222-21 peuvent effectuer, en vue d'analyses d'examens de biologie médicale et sur prescription médicale, des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire. Ces prélèvements sont effectués soit sous le contrôle d'un médecin, soit sous le contrôle du responsable du laboratoire de l'établissement de transfusion sanguine, qui, s'il n'est pas médecin, doit être habilité à faire des prélèvements. |
31480 | 31480 |
######## Article R1222-23 |
31481 | 31481 | |
31482 | 31482 |
Le médecin ou le pharmacien, sous l'autorité duquel sont exercées les activités de distribution ou de délivrance définies à l'article R. 1221-17, justifie de qualifications complémentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense. |
31483 | 31483 | |
31484 | 31484 |
Seuls peuvent, sous l'autorité du médecin ou du pharmacien mentionné ci-dessus, exercer les activités de distribution ou de délivrance des produits sanguins labiles définies à l'article R. 1221-17, à condition de justifier de qualifications complémentaires dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense : |
31485 | 31485 | |
31486 | 31486 |
1° Les sages-femmes ; |
31487 | 31487 | |
31488 | 31488 |
2° Les infirmiers ; |
31489 | 31489 | |
31490 | 31490 |
3° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien dans un de laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des médical mentionnées aux articles R. 6211-7 et R. 6211-8 L. 4352-2 et L. 4352-3 ; |
31491 | 31491 | |
31492 | 31492 |
4° Les personnes titulaires d'une licence de biologie. |
31520 | 31520 |
######## Article R1222-27 |
31521 | 31521 | |
31522 | 31522 |
La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation, conservation, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'une personne possédant un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique, que par : |
31523 | 31523 | |
31524 | 31524 |
1° Les infirmiers et infirmières ; |
31525 | 31525 | |
31526 | 31526 |
2° Les personnes habilitées à remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien dans un de laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des médical mentionnées aux articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale L. 4352-2 et L. 4352-3 ; |
31527 | 31527 | |
31528 | 31528 |
3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie. |
31529 | 31529 | |
31530 | 31530 |
Ces personnes doivent, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement. |
31554 | 31554 |
######## Article R1222-30 |
31555 | 31555 | |
31556 | 31556 |
Les examens biologiques au sein du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion ne peuvent être effectués que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un de laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des médical mentionnées aux articles 4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale. L. 4352-2 et L. 4352-3, sous la responsabilité d'un biologiste médical. |
66336 |
####### Article R4352-13 |
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66337 | ||
66338 |
Dans les laboratoires de biologie médicale, en vue de la réalisation des phases analytique et postanalytique des examens de biologie médicale et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire peuvent être effectués par : |
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66339 | ||
66340 |
1° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° dudit article ; |
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66341 | ||
66342 |
2° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ; |
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66343 | ||
66344 |
3° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-3 qui sont titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980. |
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66345 | ||
66346 |
Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu au présent article est délivré après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, et après des épreuves théoriques et pratiques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
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66347 | ||
66348 |
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité d'un biologiste médical du laboratoire de biologie médicale. |
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96581 |
######### Article R6211-7 |
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96582 | ||
96583 |
Nul ne peut être employé en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale s'il ne possède un titre ou diplôme correspondant au moins à deux années d'études au-delà du second cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. |
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96584 | ||
96585 |
Toutefois, les personnes titulaires de diplômes ou de titres qui figurent dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, et qui leur ont été délivrés avant le 31 décembre 1995, peuvent également être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale. |
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96586 | ||
96587 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen vaut décision de rejet. |
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96589 |
######### Article R6211-8 |
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96590 | ||
96591 |
Les personnes qui ont pu bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication du décret n° 93-354 du 15 mars 1993, peuvent être employées pour exercer des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médiale, même si elles ne satisfont pas aux conditions de titre ou de diplôme énoncées par l'article R. 6211-7. |
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96839 |
######## Article R6211-32 |
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96840 | ||
96841 |
Dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire peuvent être effectués par : |
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96842 | ||
96843 |
- les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 6211-7 et d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la date du 9 décembre 1980 ; |
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96844 |
- les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues au 1° et au a du 2° des articles 11 et 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et titulaires d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la date du 9 décembre 1980. |
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96845 | ||
96846 |
En outre, peuvent effectuer les prélèvements mentionnés au premier alinéa les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, dispensés en vertu de l'article R. 6211-8 de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 6211-7 et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale. |
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96847 | ||
96848 |
Les certificats de capacité prévus au présent article sont délivrés après un stage exécuté dans les services des établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 ainsi que des épreuves théoriques et pratiques et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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96849 | ||
96850 |
Les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de la personne qui le remplace légalement ou du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement public de santé. |
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96851 | ||
96852 |
Si le responsable du laboratoire ou du service n'est pas médecin, il est habilité lui-même à faire ces prélèvements. |