Code de la santé publique


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Version consolidée au 9 avril 2012 (version 92e46d8)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 2012.

31444 31444
######## Article R1222-18
31445 31445

                                                                                    
31446 31446
La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.
31447 31447

                                                                                    
31448 31448
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :
31449 31449

                                                                                    
31450 31450
1° Les infirmiers et infirmières ;
31451 31451

                                                                                    
31452 31452
2° Les personnes remplissant les conditions fixées par 
les articles
l'article
 R. 1222-21
 à R. 1222-22
 ; ces personnes 
doivent
justifient,
 en outre
 justifier
, de la possession
 d'une
 attestation de
 formation 
au secourisme dans un délai de deux ans à compter
aux gestes et soins d'urgence, en cours de validité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé
 de la 
date de leur recrutement.
santé.
   

                    
31464 31464
######## Article R1222-21
31465 31465

                                                                                    
31466 31466
Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité d'un médecin pouvant contrôler ou intervenir à tout moment, par :
31467 31467

                                                                                    
31468 31468
1° Les techniciens 
ou laborantins d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue
de laboratoire médical mentionnés
 à l'article 
4 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale et du certificat de capacité institué par l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980
L. 4352-2, entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° de cet article
 ;
31469 31469

                                                                                    
31470 31470
2° Les
 laborantins et
 techniciens de 
laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 11 et à celles de l'article 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de 
laboratoire 
et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics
médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1°
 et titulaires du certificat de capacité 
institué par
pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à
 l'article 
2 du décret du 3 décembre 1980 précité
R. 4352-13
 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
31471 31471

                                                                                    
31472 31472
3° Les 
salariés des établissements de transfusion sanguine qui ont obtenu un
techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-3, titulaires du
 certificat de capacité 
avant le 29 octobre
pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre
 1980.
   

                    
31474 31474
######## Article R1222-22
31475 31475

                                                                                    
31476 31476
Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées à l'article R. 1222-21 peuvent effectuer, en vue 
d'analyses
d'examens
 de biologie médicale et sur prescription médicale, des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire. Ces prélèvements sont effectués soit sous le contrôle d'un médecin, soit sous le contrôle du responsable du laboratoire de l'établissement de transfusion sanguine, qui, s'il n'est pas médecin, doit être habilité à faire des prélèvements.
   

                    
31480 31480
######## Article R1222-23
31481 31481

                                                                                    
31482 31482
Le médecin ou le pharmacien, sous l'autorité duquel sont exercées les activités de distribution ou de délivrance définies à l'article R. 1221-17, justifie de qualifications complémentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.
31483 31483

                                                                                    
31484 31484
Seuls peuvent, sous l'autorité du médecin ou du pharmacien mentionné ci-dessus, exercer les activités de distribution ou de délivrance des produits sanguins labiles définies à l'article R. 1221-17, à condition de justifier de qualifications complémentaires dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense :
31485 31485

                                                                                    
31486 31486
1° Les sages-femmes ;
31487 31487

                                                                                    
31488 31488
2° Les infirmiers ;
31489 31489

                                                                                    
31490 31490
3° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien 
dans un
de
 laboratoire 
d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des
médical mentionnées aux
 articles 
R. 6211-7 et R. 6211-8
L. 4352-2 et L. 4352-3
 ;
31491 31491

                                                                                    
31492 31492
4° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
   

                    
31520 31520
######## Article R1222-27
31521 31521

                                                                                    
31522 31522
La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation, conservation, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'une personne possédant un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique, que par :
31523 31523

                                                                                    
31524 31524
1° Les infirmiers et infirmières ;
31525 31525

                                                                                    
31526 31526
2° Les personnes 
habilitées à
remplissant les conditions pour
 être employées en qualité de technicien 
dans un
de
 laboratoire 
d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des
médical mentionnées aux
 articles 
4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale
L. 4352-2 et L. 4352-3
 ;
31527 31527

                                                                                    
31528 31528
3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
31529 31529

                                                                                    
31530 31530
Ces personnes doivent, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement.
   

                    
31554 31554
######## Article R1222-30
31555 31555

                                                                                    
31556 31556
Les examens biologiques au sein du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion ne peuvent être effectués que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien 
dans un
de
 laboratoire 
d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des
médical mentionnées aux
 articles 
4 et 26-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale.
L. 4352-2 et L. 4352-3, sous la responsabilité d'un biologiste médical.
   

                    
66336
####### Article R4352-13
66337

                        
66338
Dans les laboratoires de biologie médicale, en vue de la réalisation des phases analytique et postanalytique des examens de biologie médicale et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire peuvent être effectués par :
66339

                        
66340
1° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° dudit article ;
66341

                        
66342
2° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
66343

                        
66344
3° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-3 qui sont titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980.
66345

                        
66346
Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu au présent article est délivré après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, et après des épreuves théoriques et pratiques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
66347

                        
66348
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité d'un biologiste médical du laboratoire de biologie médicale.
   

                    
96581
######### Article R6211-7
96582

                        
96583
Nul ne peut être employé en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale s'il ne possède un titre ou diplôme correspondant au moins à deux années d'études au-delà du second cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
96584

                        
96585
Toutefois, les personnes titulaires de diplômes ou de titres qui figurent dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, et qui leur ont été délivrés avant le 31 décembre 1995, peuvent également être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
96586

                        
96587
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen vaut décision de rejet.
   

                    
96589
######### Article R6211-8
96590

                        
96591
Les personnes qui ont pu bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale dans la rédaction de cet article en vigueur avant la publication du décret n° 93-354 du 15 mars 1993, peuvent être employées pour exercer des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médiale, même si elles ne satisfont pas aux conditions de titre ou de diplôme énoncées par l'article R. 6211-7.
   

                    
96839
######## Article R6211-32
96840

                        
96841
Dans les laboratoires ou services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire peuvent être effectués par :
96842

                        
96843
- les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale titulaires d'un titre ou diplôme figurant sur la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 6211-7 et d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la date du 9 décembre 1980 ;
96844
- les laborantins et techniciens de laboratoires ou services de biologie médicale d'hospitalisation publics, recrutés conformément aux dispositions prévues au 1° et au a du 2° des articles 11 et 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et titulaires d'un certificat de capacité ou du certificat analogue délivré antérieurement à la date du 9 décembre 1980.
96845

                        
96846
En outre, peuvent effectuer les prélèvements mentionnés au premier alinéa les salariés exerçant des fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale à la date d'entrée en vigueur du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ou ayant exercé ces fonctions avant cette date pendant une durée au moins égale à six mois, dispensés en vertu de l'article R. 6211-8 de la possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 6211-7 et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale.
96847

                        
96848
Les certificats de capacité prévus au présent article sont délivrés après un stage exécuté dans les services des établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 6211-31 ainsi que des épreuves théoriques et pratiques et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
96849

                        
96850
Les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou directeur adjoint du laboratoire d'analyses de biologie médicale ou de la personne qui le remplace légalement ou du biologiste chef de service ou adjoint du laboratoire de l'établissement public de santé.
96851

                        
96852
Si le responsable du laboratoire ou du service n'est pas médecin, il est habilité lui-même à faire ces prélèvements.