Code de la santé publique


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... ...
@@ -56819,6 +56819,100 @@ Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale
56819 56819
 
56820 56820
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux médecins mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4112-6, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des médecins. Les attestations mentionnées à l'article R. 4133-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
56821 56821
 
56822
+###### Section 6 : Commission scientifique indépendante des médecins
56823
+
56824
+####### Sous-section 1 : Missions
56825
+
56826
+######## Article D4133-16
56827
+
56828
+La commission scientifique indépendante des médecins, mentionnée à l'article L. 4133-2, a pour mission de :
56829
+
56830
+1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
56831
+
56832
+2° Etablir, en application de l'article R. 4021-28, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
56833
+
56834
+3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
56835
+
56836
+4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
56837
+
56838
+5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
56839
+
56840
+6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4133-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
56841
+
56842
+7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des médecins concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du médecin formateur, conformément à l'article R. 4133-2.
56843
+
56844
+Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
56845
+
56846
+####### Sous-section 2 : Composition
56847
+
56848
+######## Article D4133-17
56849
+
56850
+La commission scientifique indépendante des médecins est composée de :
56851
+
56852
+1° Vingt-deux représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice, dont cinq représentants du Conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale, sur proposition de l'organisme ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article R. 4133-4. Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine et d'un regroupement des spécialités médicales ;
56853
+
56854
+2° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;
56855
+
56856
+3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins désigné par ce conseil ;
56857
+
56858
+4° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
56859
+
56860
+5° Un représentant du service de santé des armées.
56861
+
56862
+Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
56863
+
56864
+######## Article D4133-18
56865
+
56866
+Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
56867
+
56868
+Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 4133-18, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
56869
+
56870
+######## Article D4133-19
56871
+
56872
+Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des médecins sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
56873
+
56874
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement
56875
+
56876
+######## Article D4133-20
56877
+
56878
+La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
56879
+
56880
+La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.
56881
+
56882
+######## Article D4133-21
56883
+
56884
+Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
56885
+
56886
+Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
56887
+
56888
+######## Article D4133-22
56889
+
56890
+Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
56891
+
56892
+######## Article D4133-23
56893
+
56894
+La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
56895
+
56896
+######## Article D4133-24
56897
+
56898
+L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des médecins, en application de l'article R. 4021-2.
56899
+
56900
+######## Article D4133-25
56901
+
56902
+L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des médecins.
56903
+
56904
+######## Article D4133-26
56905
+
56906
+Les employeurs sont tenus de laisser aux médecins des établissements publics de santé, aux médecins salariés et aux médecins du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
56907
+
56908
+######## Article D4133-27
56909
+
56910
+Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4133-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
56911
+
56912
+######## Article D4133-28
56913
+
56914
+Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
56915
+
56822 56916
 ##### Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
56823 56917
 
56824 56918
 ###### Article D4135-1
... ...
@@ -57143,6 +57237,98 @@ Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale
57143 57237
 
57144 57238
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4112-6, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des chirurgiens-dentistes. Les attestations mentionnées à l'article R. 4143-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
57145 57239
 
57240
+###### Section 6 : Commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes
57241
+
57242
+####### Sous-section 1 : Missions
57243
+
57244
+######## Article D4143-16
57245
+
57246
+La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes, mentionnée à l'article L. 4143-2, a pour mission de :
57247
+
57248
+1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
57249
+
57250
+2° Etablir, en application de l'article R. 4021-28, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
57251
+
57252
+3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
57253
+
57254
+4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
57255
+
57256
+5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
57257
+
57258
+6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4143-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
57259
+
57260
+7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des chirurgiens-dentistes concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du chirurgien-dentiste formateur, conformément à l'article R. 4143-2.
57261
+
57262
+Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
57263
+
57264
+####### Sous-section 2 : Composition
57265
+
57266
+######## Article D4143-17
57267
+
57268
+La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes est composée de :
57269
+
57270
+1° Cinq représentants des sociétés savantes nationales d'odontologie, sur proposition de l'organisme les regroupant ;
57271
+
57272
+2° Cinq représentants des enseignants des universités praticiens hospitaliers en odontologie ;
57273
+
57274
+3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes désigné par ce conseil ;
57275
+
57276
+4° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences scientifiques ou pédagogiques.
57277
+
57278
+Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
57279
+
57280
+######## Article D4143-18
57281
+
57282
+Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
57283
+
57284
+Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 4143-17, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
57285
+
57286
+######## Article D4143-19
57287
+
57288
+Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
57289
+
57290
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement
57291
+
57292
+######## Article D4143-20
57293
+
57294
+La commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
57295
+
57296
+La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.
57297
+
57298
+######## Article D4143-21
57299
+
57300
+Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
57301
+
57302
+Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
57303
+
57304
+######## Article D4143-22
57305
+
57306
+Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
57307
+
57308
+######## Article D4143-23
57309
+
57310
+La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
57311
+
57312
+######## Article D4143-24
57313
+
57314
+L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes, en application de l'article R. 4021-2.
57315
+
57316
+######## Article D4143-25
57317
+
57318
+L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des chirurgiens-dentistes.
57319
+
57320
+######## Article D4143-26
57321
+
57322
+Les employeurs sont tenus de laisser aux chirurgiens-dentistes des établissements publics de santé, aux chirurgiens-dentistes salariés et aux chirurgiens-dentistes du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
57323
+
57324
+######## Article D4143-27
57325
+
57326
+Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4143-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
57327
+
57328
+######## Article D4143-28
57329
+
57330
+Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
57331
+
57146 57332
 #### Titre V : Profession de sage-femme
57147 57333
 
57148 57334
 ##### Chapitre Ier : Conditions d'exercice
... ...
@@ -57395,6 +57581,98 @@ Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale
57395 57581
 
57396 57582
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux sages-femmes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4112-6, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des sages-femmes. Les attestations mentionnées à l'article R. 4153-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
57397 57583
 
57584
+###### Section 6 : Commission scientifique indépendante des sages-femmes
57585
+
57586
+####### Sous-section 1 : Missions
57587
+
57588
+######## Article D4153-16
57589
+
57590
+La commission scientifique indépendante des sages-femmes, mentionnée à l'article L. 4153-2, a pour mission de :
57591
+
57592
+1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
57593
+
57594
+2° Etablir, en application de l'article R. 4021-28, une évaluation technique et scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et d'assurer son actualisation périodique conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
57595
+
57596
+3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
57597
+
57598
+4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
57599
+
57600
+5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
57601
+
57602
+6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4153-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
57603
+
57604
+7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des sages-femmes concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu de la sage-femme formateur, conformément à l'article R. 4153-2.
57605
+
57606
+Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
57607
+
57608
+####### Sous-section 2 : Composition
57609
+
57610
+######## Article D4153-17
57611
+
57612
+La commission scientifique indépendante des sages-femmes est composée de :
57613
+
57614
+1° Huit représentants des sages-femmes proposés par les associations nationales de la profession de sage-femme en tenant compte de la diversité des modes d'exercice de la profession ;
57615
+
57616
+2° Un représentant des sages-femmes de la fonction publique territoriale ;
57617
+
57618
+3° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
57619
+
57620
+4° Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes désigné par ce conseil.
57621
+
57622
+Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
57623
+
57624
+######## Article D4153-18
57625
+
57626
+Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
57627
+
57628
+Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 4153-17, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
57629
+
57630
+######## Article D4153-19
57631
+
57632
+Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des sages-femmes sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
57633
+
57634
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement
57635
+
57636
+######## Article D4153-20
57637
+
57638
+La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
57639
+
57640
+La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.
57641
+
57642
+######## Article D4153-21
57643
+
57644
+Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
57645
+
57646
+Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
57647
+
57648
+######## Article D4153-22
57649
+
57650
+Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
57651
+
57652
+######## Article D4153-23
57653
+
57654
+La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
57655
+
57656
+######## Article D4153-24
57657
+
57658
+L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des sages-femmes, en application de l'article R. 4021-2.
57659
+
57660
+######## Article D4153-25
57661
+
57662
+L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des sages-femmes.
57663
+
57664
+######## Article D4153-26
57665
+
57666
+Les employeurs sont tenus de laisser aux sages-femmes des établissements publics de santé, aux sages-femmes salariées et aux sages-femmes du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
57667
+
57668
+######## Article D4153-27
57669
+
57670
+Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4153-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
57671
+
57672
+######## Article D4153-28
57673
+
57674
+Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
57675
+
57398 57676
 #### Titre VI : Dispositions pénales
57399 57677
 
57400 57678
 ##### Chapitre Ier : Exercice illégal
... ...
@@ -60512,6 +60790,120 @@ Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'agence régionale
60512 60790
 
60513 60791
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux pharmaciens mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4222-7, l'employeur exerce les attributions confiées à l'ordre des pharmaciens. Les attestations mentionnées à l'article R. 4236-10 lui sont transmises. Il s'assure du respect de l'obligation de développement professionnel continu.
60514 60792
 
60793
+###### Section 6 :  Commission scientifique indépendante des pharmaciens
60794
+
60795
+####### Sous-section 1 : Missions
60796
+
60797
+######## Article D4236-16
60798
+
60799
+La commission scientifique indépendante des pharmaciens, mentionnée à l'article L. 4236-2, a pour mission de :
60800
+
60801
+1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
60802
+
60803
+2° Etablir, en application de l'article R. 4021-30, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
60804
+
60805
+3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
60806
+
60807
+4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
60808
+
60809
+5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
60810
+
60811
+6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4236-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
60812
+
60813
+7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des pharmaciens concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du pharmacien formateur, conformément à l'article R. 4236-2.
60814
+
60815
+Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
60816
+
60817
+####### Sous-section 2 : Composition
60818
+
60819
+######## Article D4236-17
60820
+
60821
+La commission scientifique indépendante des pharmaciens est composée de :
60822
+
60823
+1° Deux représentants de la société française de pharmacie clinique désignés par cette société ;
60824
+
60825
+2° Deux représentants pharmaciens de la société française de biologie clinique désignés par cette société ;
60826
+
60827
+3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens désigné par ce conseil ;
60828
+
60829
+4° Un représentant de l'Académie nationale de Pharmacie désigné par l'académie ;
60830
+
60831
+5° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigné par l'agence ;
60832
+
60833
+6° Un représentant de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail désigné par l'agence ;
60834
+
60835
+7° Trois pharmaciens titulaires d'officine en exercice ;
60836
+
60837
+8° Trois pharmaciens adjoints d'officine en exercice ;
60838
+
60839
+9° Un pharmacien biologiste en exercice ;
60840
+
60841
+10° Un pharmacien gérant de pharmacie à usage intérieur en exercice ;
60842
+
60843
+11° Un représentant des pharmaciens de la distribution en gros et de l'exportation en exercice ;
60844
+
60845
+12° Un représentant des pharmaciens de l'industrie en exercice ;
60846
+
60847
+13° Un représentant du service de santé des armées ;
60848
+
60849
+14° Un représentant des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
60850
+
60851
+15° Un représentant des professeurs des universités-praticiens hospitaliers en pharmacie.
60852
+
60853
+Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
60854
+
60855
+######## Article D4236-18
60856
+
60857
+Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
60858
+
60859
+Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
60860
+
60861
+######## Article D4236-19
60862
+
60863
+Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des pharmaciens sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
60864
+
60865
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement
60866
+
60867
+######## Article D4236-20
60868
+
60869
+La commission scientifique indépendante des pharmaciens se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
60870
+
60871
+La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.
60872
+
60873
+######## Article D4236-21
60874
+
60875
+Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
60876
+
60877
+Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
60878
+
60879
+######## Article D4236-22
60880
+
60881
+Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
60882
+
60883
+######## Article D4236-23
60884
+
60885
+La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
60886
+
60887
+######## Article D4236-24
60888
+
60889
+L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des pharmaciens, en application de l'article R. 4021-2.
60890
+
60891
+######## Article D4236-25
60892
+
60893
+L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.
60894
+
60895
+######## Article D4236-26
60896
+
60897
+Les employeurs sont tenus de laisser aux pharmaciens des établissements publics de santé, aux pharmaciens salariés et aux pharmaciens du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
60898
+
60899
+######## Article D4236-27
60900
+
60901
+Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 4236-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
60902
+
60903
+######## Article D4236-28
60904
+
60905
+Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
60906
+
60515 60907
 #### Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
60516 60908
 
60517 60909
 ##### Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
... ...
@@ -66027,7 +66419,80 @@ Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur
66027 66419
 
66028 66420
 ####### Article D4381-6
66029 66421
 
66030
-Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres du Haut Conseil des professions paramédicales, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de cette instance.
66422
+Une commission scientifique est placée auprès du Haut Conseil des professions paramédicales. Ses missions sont les suivantes :
66423
+
66424
+1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé, qui les arrête après information de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
66425
+
66426
+2° Etablir, en application de l'article R. 4021-28, une évaluation technique et scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique conformément aux dispositions de l'article R. 4021-33 ;
66427
+
66428
+3° Répondre aux demandes d'expertise que lui soumettent les instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
66429
+
66430
+4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
66431
+
66432
+5° Proposer les modalités d'appréciation des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
66433
+
66434
+6° Etablir, dans le cadre de l'article R. 4382-5, la liste des diplômes d'université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
66435
+
66436
+7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux concourt au respect de l'obligation de développement professionnel continu du professionnel formateur, conformément à l'article R. 4382-2.
66437
+
66438
+Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
66439
+
66440
+####### Article D4381-6-1
66441
+
66442
+La commission scientifique est composée de :
66443
+
66444
+1° Un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivants, sur proposition des organisations professionnelles ayant désigné un représentant au Haut Conseil des professions paramédicales : masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, pédicure-podologue, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire médical, infirmier diplômé d'Etat, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, puéricultrice diplômée d'Etat, orthophoniste, orthoptiste, aide-soignant et auxiliaire de puériculture ;
66445
+
66446
+2° Un représentant des infirmiers désigné par le Conseil national de l'ordre des infirmiers ;
66447
+
66448
+3° Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
66449
+
66450
+4° Un représentant des pédicures-podologues désigné par le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ;
66451
+
66452
+5° Un représentant des préparateurs en pharmacie et un représentant des préparateurs en pharmacie hospitalière, désignés par la commission des préparateurs en pharmacie mentionnée à l'article L. 4241-5 ;
66453
+
66454
+6° Quatre personnalités qualifiées choisies par les présidents des commissions scientifiques indépendantes prévues aux articles L. 4133-2,
66455
+L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 parmi leurs membres, en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques.
66456
+
66457
+Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
66458
+
66459
+####### Article D4381-6-2
66460
+
66461
+Le président du Haut Conseil des professions paramédicales préside la commission scientifique. Il désigne un vice-président parmi les membres de la commission scientifique. Le vice-président supplée le président en cas d'absence.
66462
+
66463
+Les membres de la commission scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 4381-6-1 sont désignés, dans les mêmes conditions, deux suppléants. En l'absence du titulaire, un seul suppléant siège aux séances.
66464
+
66465
+Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d'administrateur d'un organisme de développement professionnel continu.
66466
+
66467
+####### Article D4381-6-3
66468
+
66469
+Les membres de la commission scientifique sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1, à l'article L. 4113-6 et au premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de conflit d'intérêts ou de manquement à l'obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
66470
+
66471
+Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumis aux mêmes obligations que ses membres.
66472
+
66473
+####### Article D4381-6-4
66474
+
66475
+Chaque année, le président de la commission scientifique informe le Haut Conseil des professions paramédicales des avis rendus sur les orientations nationales et régionales de développement professionnel continu, respectivement prévues aux 1° et 4° de l'article D. 4381-6. Il présente également au haut conseil un bilan annuel des actions réalisées au titre des missions prévues aux 2° et 5° du même article.
66476
+
66477
+####### Article D4381-6-5
66478
+
66479
+L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d'assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, en application de l'article R. 4021-2.
66480
+
66481
+L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour perte de ressources aux membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
66482
+
66483
+Les employeurs sont tenus de laisser aux professionnels paramédicaux des établissements publics de santé, aux professionnels paramédicaux salariés et aux professionnels paramédicaux du service de santé des armées, membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
66484
+
66485
+Les membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ainsi que les personnes mentionnées à l'article D. 4381-6-3 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
66486
+
66487
+Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
66488
+
66489
+####### Article D4381-6-6
66490
+
66491
+La commission scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour. Figurent également à l'ordre du jour les sujets dont l'inscription est demandée par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou par un tiers des membres de la commission scientifique.
66492
+
66493
+La commission scientifique établit son règlement intérieur.
66494
+
66495
+Les articles 4 à 7 et 9 à 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique.
66031 66496
 
66032 66497
 ###### Section 2 : Fixation du nombre d'étudiants
66033 66498