Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 2011 (version 0ab7741)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2011.

10997 10997
###### Article L3413-1
10998 10998

                                                                                    
10999 10999
Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint 
à 
une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants
 ou une consommation habituelle et excessive d'alcool
 de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
11000 11000

                                                                                    
11001 11001
Celui-ci fait procéder 
dans les meilleurs délais 
à l'examen médical de l'intéressé par un médecin 
habilité
désigné
 en qualité de médecin relais
. Il
 ou, le cas échéant, à une évaluation socio-psychologique par un psychologue habilité ou tout professionnel de santé également habilité par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette habilitation doit notamment résulter de la justification d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge des addictions. Le directeur général de l'agence régionale de santé
 fait également procéder, s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé, le cas échéant à la demande du 
médecin relais
professionnel de santé désigné
. S'il n'est pas donné suite à 
la
cette
 demande
 du médecin relais, celui-ci
, le professionnel de santé désigné
 peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête.
11002 11002

                                                                                    
11003 11003
Le médecin relais
A l'issue de cette phase d'évaluation, le professionnel de santé désigné
 fait connaître
 sans délai
 à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité 
médicale 
de la mesure
.
11004

                                                                                    
11005
Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants.
11003
 d'injonction thérapeutique.
   

                    
11007 11005
###### Article L3413-2
11008 11006

                                                                                    
11009 11007
Si l'examen médical 
ou l'évaluation 
prévu à l'article L. 3413-1 confirme 
l'état de dépendance physique ou psychologique de
l'opportunité d'une mesure d'injonction thérapeutique, le professionnel de santé désigné invite
 l'intéressé
, le médecin relais invite ce dernier
 à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office
,
 pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une 
surveillance médicale adaptés.
11010

                                                                                    
11011
Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé du traitement médical ou de la surveillance médicale.
11007
prise en charge socio-psychologique adaptée.
   

                    
11013 11009
###### Article L3413-3
11014 11010

                                                                                    
11015 11011
Le médecin relais
, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité
 est chargé de la mise en 
oeuvre
œuvre
 de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi
 sur le plan sanitaire
.
11016 11012

                                                                                    
11017 11013
Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation 
médicale
de dépendance
 de l'intéressé.
11018 11014

                                                                                    
11019 11015
En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé
,
 ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le 
médecin relais
professionnel de santé désigné
 en informe 
immédiatement
sans délai
 l'autorité judiciaire.
   

                    
11125 11121
###### Article L3423-1
11126 11122

                                                                                    
11127 11123
Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants
 ou une consommation habituelle et excessive d'alcool
 de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues 
par les
aux
 articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
11128 11124

                                                                                    
11129 11125
La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
11130 11126

                                                                                    
11131 11127
L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
11132 11128

                                                                                    
11133 11129
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants
,
 lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées
,
 dans les conditions prévues 
par les
aux
 chapitres II et IV du titre Ier
 du présent livre
.