Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 2011 (version af555bd)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2011.

31136 31136
####### Article D1223-23
31137 31137

                                                                                    
31138 31138
Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 1223-26, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
31139 31139

                                                                                    
31140 31140
1° Les médecins mentionnés au 1° de l'article D. 1223-22, qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
31141 31141

                                                                                    
31142 31142
2° Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un doctorat en sciences ou d'une habilitation à diriger des recherches et justifiant de publications dans plusieurs revues scientifiques ;
31143 31143

                                                                                    
31144 31144
3° Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant quatre ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
31145

                                                                                    
31146 31144
 
directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'assurance de la qualité d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de prélèvement d'un établissement de transfusion sanguine, responsable du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de la distribution et de la délivrance des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine
, personne responsable désignée en application de l'article L. 1222-2 ou de l'article L. 1243-2-1
 ;
31147 31145

                                                                                    
31148 31146
4° Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.
   

                    
31156 31154
####### Article D1223-25
31157 31155

                                                                                    
31158 31156
Les personnes souhaitant
, à l'issue d'un appel à candidatures lancé par l'Etablissement français du sang,
 être inscrites sur la liste d'aptitude 
disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre
mentionnée à l'article D. 1223-21 transmettent
 au président de 
l'Etablissement français du sang
cet établissement
 et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux ainsi 
que d'une
qu'une
 lettre de motivation.
31159 31157

                                                                                    
31160 31158
L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets reçus
 dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et soumet pour avis à la commission mentionnée à l'article D. 1223-26, les dossiers de candidature mentionnés à l'article D. 1223-23. La commission nationale peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Etablissement français du sang.
31161

                                                                                    
31162 31158
Elle
. Il
 rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la 
transmission
réception
 des dossiers 
complets 
de candidature.