Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 octobre 2011 (version 7657689)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2011.

35674 35674
####### Article D1332-16
35675 35675

                                                                                    
35676 35676
La procédure de recensement engagée par la commune, prévue à l'article L. 1332-1, vise à établir avant chaque saison balnéaire la liste des eaux de baignade soumises aux dispositions de la présente section. Cette procédure prévoit les modalités d'information et de participation du public pendant la saison balnéaire qui précède.
35677 35677

                                                                                    
35678 35678
La commune engage, chaque année, la procédure de recensement des eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2 situées sur son territoire au plus tard le 1er juillet
 ou, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au plus tard le 1er novembre
.
35679 35679

                                                                                    
35680 35680
La commune informe le public de la mise en œuvre de cette procédure et de ses modalités par affichage en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité des eaux dans lesquelles la baignade est habituellement pratiquée. Durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque année
 ou, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, du 1er novembre au 31 janvier
, le public peut faire part de ses observations sur les eaux qu'il considère comme pouvant être qualifiées d'eau de baignade lors de la saison balnéaire suivante. Ces observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie, où il est conservé un an. La commune élabore une synthèse des observations exprimées par le public.
35681 35681

                                                                                    
35682 35682
La commune informe les déclarants de baignades aménagées définies à l'article D. 1332-39, ouvertes lors de la saison balnéaire en cours que, sauf opposition écrite de leur part au plus tard le 30 novembre de l'année en cours
 ou, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au plus tard le 31 mars de l'année en cours
, leur baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par la commune pour la saison balnéaire suivante et que la durée prévisible de la saison balnéaire suivante sera la durée effective de la saison balnéaire en cours.
35683 35683

                                                                                    
35684 35684
Les personnes souhaitant ouvrir une baignade aménagée sur le territoire de la commune durant la saison balnéaire suivante en font la déclaration, prévue à l'article L. 1332-1, auprès de la commune au plus tard le 30 novembre de l'année en cours
 ou, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au plus tard le 31 mars de l'année en cours
. Cette déclaration précise la durée prévisible de la saison balnéaire suivante.
35685 35685

                                                                                    
35686 35686
Le préfet met en demeure le maire de la commune de satisfaire à ces obligations lorsque la commune ne respecte pas les modalités de recensement prévues au présent article.
   

                    
35708 35708
####### Article D1332-18
35709 35709

                                                                                    
35710 35710
La liste des eaux de baignade, telle que résultant de la procédure de recensement prévue à l'article D. 1332-16 ainsi que toute modification de cette liste par rapport à l'année précédente, accompagnée de sa motivation, les informations mentionnées à l'article D. 1332-17 ainsi que la synthèse des observations du public sont communiquées par la commune au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 janvier de chaque année
 ou, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au plus tard le 31 mai
.
35711 35711

                                                                                    
35712 35712
En l'absence de transmission au préfet par la commune de la liste des eaux de baignade issues du recensement dans les délais fixés ci-dessus ou en l'absence de transmission de la justification d'une exclusion d'une eau de baignade, la liste des eaux de baignade de la saison balnéaire précédente ainsi que les dates de la saison balnéaire sont reconduites par le préfet.
   

                    
35714 35714
####### Article D1332-19
35715 35715

                                                                                    
35716 35716
Les eaux de baignade recensées sont inscrites au registre des zones protégées mentionné à l'article R. 212-4 du code de l'environnement. Le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin la liste des eaux de baignade recensées dans son département.
35717 35717

                                                                                    
35718 35718
Le préfet notifie chaque année au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 avril
 ou, pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au plus tard le 31 août
, la liste des eaux recensées comme eaux de baignade dans son département, ainsi que les motifs de toute modification apportée à la liste de l'année précédente.
   

                    
35720 35720
####### Article D1332-20
35721 35721

                                                                                    
35722 35722
Chaque personne responsable d'une eau de baignade élabore le profil de celle-ci prévu à l'article L. 1332-3. Ce profil comprend notamment les éléments suivants :
35723 35723

                                                                                    
35724 35724
1° Une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrogéologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution 
pertinentes aux fins de l'objectif de la présente section et tel que prévu par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau 
;
35725 35725

                                                                                    
35726 35726
2° Une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter la qualité des eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs ;
35727 35727

                                                                                    
35728 35728
3° Une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries ;
35729 35729

                                                                                    
35730 35730
4° Une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et du phytoplancton ;
35731 35731

                                                                                    
35732 35732
5° Si l'évaluation des sources de pollution 
mentionnées au 2° 
laisse apparaître un risque de pollution à court terme définie à l'article D. 1332-15, les informations suivantes :
35733 35733

                                                                                    
35734 35734
a) La nature, la cause, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle on peut s'attendre ;
35735 35735

                                                                                    
35736 35736
b) 
Les
Le détail de toutes les sources de pollution restantes, y compris des
 mesures de gestion 
prévues pour l'élimination des sources de pollution à court terme et leur
prises et du
 calendrier 
de mise en œuvre
prévu pour leur élimination
 ;
35737 35737

                                                                                    
35738 35738
c) Les mesures de gestion qui seront prises durant la pollution à court terme et l'identité et les coordonnées des instances responsables de la mise en œuvre de ces mesures ;
35739 35739

                                                                                    
35740 35740
6° Si l'évaluation des sources de pollution laisse apparaître soit un risque de pollution par des cyanobactéries, des macroalgues, du phytoplancton ou des déchets, soit un risque de pollution entraînant une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, les informations suivantes :
35741 35741

                                                                                    
35742 35742
a) Le détail de toutes les sources de pollution ;
35743 35743

                                                                                    
35744 35744
b) Les mesures de gestion qui seront prises pour éviter, réduire et éliminer les sources de pollution et leur calendrier de mise en œuvre ;
35745 35745

                                                                                    
35746 35746
7° L'emplacement du ou des points de surveillance ;
35747 35747

                                                                                    
35748 35748
8° Les données pertinentes disponibles, obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application des dispositions de la présente section et du code de l'environnement.
35749 35749

                                                                                    
35750 35750
Les informations mentionnées aux 1°, 2° et 6° sont également fournies sur une carte détaillée, lorsque cela est faisable.
35751 35751

                                                                                    
35752 35752
Pour les eaux de baignade contiguës soumises à des sources de pollution communes, un profil commun peut être établi par la ou les personnes responsables des eaux de baignade.
   

                    
35780 35780
####### Article D1332-23
35781 35781

                                                                                    
35782 35782
La
Le programme de surveillance établi par la
 personne responsable de l'eau de baignade 
établit
prévu à l'article L. 1332-3 comporte, au minimum, une surveillance visuelle quotidienne pendant la saison balnéaire. Il peut également comporter un suivi d'indicateurs sélectionnés sur la base du profil de l'eau, permettant de détecter une pollution à court terme.
35783

                                                                                    
35784
Le contrôle sanitaire, mentionné à l'article L. 1332-3, effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux de baignade.
35785

                                                                                    
35786
Il comprend notamment :
35787

                                                                                    
35788
1° L'inspection des eaux de baignade ;
35789

                                                                                    
35790
2° Le contrôle des mesures de gestion et de sécurité sanitaire mises en œuvre par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'information du public et les mesures d'interdiction de baignade ;
35791

                                                                                    
35792
3° La réalisation de prélèvements et d'analyses de la qualité de l'eau de baignade, des contrôles visuels de pollution et l'interprétation sanitaire de leurs résultats.
35793

                                                                                    
35794
Le contenu du programme d'analyses du contrôle sanitaire, ses modalités d'adaptation et les fréquences de prélèvements et d'analyses sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.
35795

                                                                                    
35782 35796
Dans le cadre du contrôle sanitaire, chaque eau de baignade fait l'objet d'un prélèvement effectué entre dix et vingt jours
 avant le début de chaque saison balnéaire
 un programme de surveillance de l'eau de baignade.
35783

                                                                                    
35784
Le programme comporte le nombre et les dates prévisibles des prélèvements et analyses d'échantillons de l'eau et des contrôles visuels de pollution à réaliser au cours de la saison balnéaire.
35785

                                                                                    
35786
Ce programme de surveillance peut comprendre en outre toute autre action identifiée comme nécessaire lors de l'établissement du profil, notamment des mesures de surveillance des sources de pollution potentielles pouvant affecter la qualité de l'eau de baignade.
35787

                                                                                    
35788 35796
La
. Compte tenu de ce prélèvement, la
 fréquence d'échantillonnage de chaque eau de baignade, définie dans le 
programme de surveillance
cadre du contrôle sanitaire
, ne peut être inférieure à quatre prélèvements et analyses par saison balnéaire.
 Un prélèvement supplémentaire doit être effectué entre dix et vingt jours avant le début de chaque
35797

                                                                                    
35788 35798
Toutefois, dans le cas d'une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières, la fréquence d'échantillonnage est limitée à trois échantillons prélevés et analysés par
 saison balnéaire.
35789 35799

                                                                                    
35790 35800
Les prélèvements prévus dans le 
programme de surveillance
cadre du contrôle sanitaire
 des eaux de baignade sont réalisés en des points
, définis par l'agence régionale de santé,
 où l'on s'attend à trouver le plus de baigneurs ou 
au
qui présentent le
 plus grand risque de pollution, compte tenu du profil de l'eau.
35791 35801

                                                                                    
35792 35802
La personne responsable de l'eau de baignade transmet le programme de surveillance et la localisation des points de prélèvements au maire, afin qu'il en informe le
Le
 directeur général de l'agence régionale de santé 
au moins deux mois avant le début
peut, selon les modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé
 de la 
saison balnéaire.
santé mentionné au présent article, modifier le programme d'analyse du contrôle sanitaire des eaux de baignade s'il estime que les risques liés à la qualité de l'eau de baignade le nécessitent.
   

                    
35794 35804
####### Article D1332-24
35795 35805

                                                                                    
35796 35806
Les prélèvements et analyses d'eau
 prévus dans le cadre du contrôle sanitaire
 sont réalisés par un ou plusieurs laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 1332-6. Les résultats sont transmis par le laboratoire 
à la personne responsable de l'eau de baignade, au maire et 
au directeur général de l'agence régionale de santé
 qui en informe la personne responsable de l'eau de baignade et le maire
 dans les plus brefs délais. Les prélèvements peuvent également être réalisés par les agents de l'agence régionale de santé
.
35797

                                                                                    
35798 35806
La personne responsable de l'eau de baignade assure la surveillance visuelle de la pollution de l'eau de baignade, prévue au deuxième alinéa de l'article D. 1332-23
.
35799 35807

                                                                                    
35800 35808
Les modalités de prélèvements et la nature des analyses de surveillance de la qualité des eaux de baignade sont fixées par arrêté du ministre de chargé de la santé.
   

                    
35802 35810
####### Article D1332-25
35803 35811

                                                                                    
35804 35812
La personne responsable de l'eau de baignade établit les procédures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de gestion prévues afin de prévenir et gérer les pollutions à court terme.
35805 35813

                                                                                    
35806 35814
La personne responsable d'une eau de baignade informe le maire et le directeur général de l'agence régionale de santé dès qu'elle a connaissance de situations ayant ou pouvant avoir une incidence négative sur la qualité d'une eau de baignade et sur la santé des baigneurs. Elle transmet au maire et au directeur général de l'agence régionale de santé des informations générales sur les conditions susceptibles de conduire à une pollution à court terme, la probabilité de survenue d'une telle pollution et sa durée probable, ses sources et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à ces pollutions et d'éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution. La personne responsable de l'eau de baignade prend les mesures de gestion adéquates afin d'améliorer la qualité de l'eau de baignade, d'assurer l'information du public et de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, y compris la fermeture préventive et temporaire du site.
35807 35815

                                                                                    
35808 35816
La personne responsable de l'eau de baignade signale également, dans les meilleurs délais, au maire et au directeur général de l'agence régionale de santé toute situation anormale telle que définie à l'article D. 1332-15. Dans ce cas, le 
calendrier de surveillance
programme d'analyses du contrôle sanitaire
 de l'eau de baignade prévu à l'article D. 1332-23 peut être suspendu.
35809 35817

                                                                                    
35810 35818
Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au préfet les informations qu'il reçoit en application du présent article, accompagnées de ses observations.
   

                    
35812 35820
####### Article D1332-26
35813 35821

                                                                                    
35814 35822
Lorsque le profil d'une eau de baignade défini à l'article D. 1332-20 indique :
35815 35823
- un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, c'est-à-dire d'accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume ;
35816 35824
- ou une tendance à la prolifération de macroalgues ou de phytoplancton marin,
35817 35825

                                                                                    
35818 35826
la personne responsable de l'eau de baignade en assure une surveillance appropriée, détermine si leur présence est acceptable pour la santé publique et identifie en temps utile les risques sanitaires et les mesures de gestion adéquates qu'ils nécessitent.
 Elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
35819 35827

                                                                                    
35820 35828
En cas de prolifération de cyanobactéries, de macroalgues ou de phytoplancton marin et lorsqu'un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, la personne responsable de l'eau de baignade prend immédiatement les mesures de gestion adéquates visant notamment à prévenir l'exposition des baigneurs et en informe le public.
   

                    
35822 35830
####### Article D1332-27
35823 35831

                                                                                    
35824 35832
A l'issue de chaque saison balnéaire, le directeur général de l'agence régionale de santé évalue la qualité de chaque eau de baignade sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité de l'eau recueillies
 dans le cadre du contrôle sanitaire
 conformément aux dispositions des articles D. 1332-23 et D. 1332-24, pendant la saison balnéaire de l'année en cours et les trois saisons balnéaires précédentes.
35825 35833

                                                                                    
35826 35834
A la suite de l'évaluation de la qualité de chaque eau de baignade et en considérant les mesures de gestion prises au cours de la période concernée, le directeur général de l'agence régionale de santé classe les eaux de baignade comme étant, selon le cas, de qualité : " insuffisante ", " suffisante ", " bonne " ou " excellente ".
35827 35835

                                                                                    
35828 35836
Les modalités de l'évaluation et du classement de la qualité des eaux sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.
   

                    
35830 35838
####### Article D1332-28
35831 35839

                                                                                    
35832 35840
La personne responsable d'une eau de baignade prend les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité " suffisante "
 et en vue d'atteindre la qualité " excellente " ou " bonne "
. Elle porte l'ensemble de ces mesures à la connaissance, à leur demande, du maire et du directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
35834 35842
####### Article D1332-29
35843

                                                                                    
35844
Sans préjudice de l'exigence prévue à l'article D. 1332-28, le classement temporaire d'une eau de baignade comme étant de qualité " insuffisante " est permis, sans pour autant entraîner la non-conformité à la présente section.
35835 35845

                                                                                    
35836 35846
La personne responsable d'une eau de baignade classée 
temporairement 
comme étant de qualité " insuffisante " est tenue 
:
35837

                                                                                    
35838 35846
a) Dès la fin
de prendre les mesures suivantes, avec effet à partir
 de la saison balnéaire
, d'identifier les
 qui suit le classement :
35847

                                                                                    
35848
a) Des mesures de gestion adéquates, comprenant une interdiction de baignade ou un avis déconseillant la baignade, en vue d'éviter que les baigneurs ne soient exposés à une pollution ;
35849

                                                                                    
35838 35850
b) L'identification des
 causes et 
les
des
 raisons pour lesquelles 
le niveau de
une
 qualité " suffisante " n'a pu être 
atteint et de prendre des
atteinte ;
35851

                                                                                    
35838 35852
c) Des
 mesures 
de nature à
adéquates pour
 éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ;
35839 35853

                                                                                    
35840
b) De transmettre
35854
d) L'avertissement du public par un signal simple et clair, ainsi que son information des causes de la pollution et des mesures adoptées sur la base du profil des eaux de baignade.
35855

                                                                                    
35840 35856
Les informations relatives aux mesures prises mentionnées aux a à d sont transmises
 au maire et au directeur général de l'agence régionale de santé 
les informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et d'éviter, réduire et éliminer les sources de pollution ;
35841

                                                                                    
35842 35856
c) A partir de la saison balnéaire suivante, d'avertir le public du classement de l'eau
par la personne responsable d'une eau
 de baignade
 par un signal simple et clair et de l'informer sur les causes de la pollution et sur les mesures prises pour y remédier, ainsi que de prendre les mesures de gestion adéquates pour prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution
.
 Ces mesures comprennent, si nécessaire, une décision de fermeture du site de baignade.
   

                    
35852 35866
####### Article D1332-31
35853 35867

                                                                                    
35854 35868
Lorsque la personne responsable d'une eau de baignade est une commune ou un groupement de collectivités, les transmissions d'informations prévues aux articles D. 1332-21
 à
,
 D. 1332-
23
22
, D. 1332-24 et D. 1332-28 à D. 1332-30 s'effectuent directement entre la personne responsable de l'eau de baignade et le préfet. Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au préfet les informations qu'il reçoit en application de ces articles, accompagnées de ses observations.
   

                    
35856 35870
####### Article D1332-32
35857 35871

                                                                                    
35858 35872
La personne responsable de l'eau de baignade met à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau de baignade et, le cas échéant, par tout autre moyen de communication approprié, les informations suivantes, en français et éventuellement dans d'autres langues :
35859 35873

                                                                                    
35860 35874
1° Le classement de l'eau de baignade établi à la fin de la saison balnéaire précédente et, le cas échéant, tout avis déconseillant ou interdisant la baignade, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair ;
35861 35875

                                                                                    
35862 35876
2° Les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au 
cours de la saison balnéaire par un laboratoire agréé
titre du contrôle sanitaire
, accompagnés de leur interprétation sanitaire prévue au 2° de l'article D. 1332-36, dans les plus brefs délais ;
35863 35877

                                                                                    
35864 35878
3° Le document de synthèse prévu à l'article D. 1332-21 donnant une description générale de l'eau de baignade et de son profil ;
35865 35879

                                                                                    
35866 35880
4° L'indication, le cas échéant, que l'eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme, le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison balnéaire précédente en raison d'une pollution à court terme et l'avertissement chaque fois qu'une pollution à court terme est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire en cours ;
35867 35881

                                                                                    
35868 35882
5° Des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements ;
35869 35883

                                                                                    
35870 35884
6° En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade, un avis d'information au public qui en explique les raisons ;
35871 35885

                                                                                    
35872 35886
7° En cas d'interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, un avis d'information au public expliquant les raisons pour lesquelles la zone concernée n'est plus une eau de baignade ;
35873 35887

                                                                                    
35874 35888
8° Les sources où des informations complémentaires peuvent être fournies.
   

                    
35876 35890
####### Article D1332-33
35877 35891

                                                                                    
35878 35892
Le directeur général de l'agence régionale de santé diffuse les informations prévues à l'article D. 1332-32 ainsi que les informations suivantes par les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet, si nécessaire en plusieurs langues :
35879 35893
- la liste recensant les eaux de baignade du département mentionnée à l'article D. 1332-19, qui doit être disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire ;
35880 35894
- le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années, son profil et les résultats 
des prélèvements, analyses et contrôles prévus à l'article D. 1332-23
du contrôle sanitaire
 ;
35881 35895
- les informations prévues aux articles D. 1332-25 et D. 1332-
2932
29
.
35882 35896

                                                                                    
35883 35897
Le directeur général de l'agence régionale de santé veille à une diffusion, dans les meilleurs délais, de toute mise à jour des informations énumérées au présent article.
   

                    
35889 35903
####### Article D1332-35
35890 35904

                                                                                    
35891 35905
Le maire s'assure du respect par les personnes responsables des eaux de baignade, autres que la commune ou le groupement de collectivités, des obligations qui leur incombent en application des dispositions de la présente section.
35892 35906

                                                                                    
35893 35907
Le maire met en demeure la personne responsable de l'eau de baignade mentionnée au premier alinéa de répondre sans délai aux réserves qu'il émet sur :
35894 35908

                                                                                    
35895 35909
1° Les dates prévisibles de début et de fin de saison balnéaire déterminées selon la définition figurant à l'article D. 1332-15 et transmises dans les conditions définies à l'article D. 1332-16 ;
35896 35910

                                                                                    
35897 35911
2° Les profils lors de leur élaboration, leur révision et leur actualisation, déterminés selon les règles définies aux articles D. 1332-20 et D. 1332-22 et transmis dans les conditions définies aux articles D. 1332-21 et D. 1332-22 ;
35898 35912

                                                                                    
35899 35913
Le programme de surveillance et les points de surveillance tels que définis à l'article D. 1332-23 ;
35900

                                                                                    
35901 35913
Les raisons justifiant une décision de fermeture lorsque les eaux de baignade sont de qualité " insuffisante ", conformément à l'article D. 1332-30.
35902 35914

                                                                                    
35903 35915
En ce qui concerne 
les 1° et 3
le 1
°, les observations du maire sont transmises à la personne responsable de l'eau de baignade avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire.
35904 35916

                                                                                    
35905 35917
Le préfet est informé par le maire des nouvelles informations communiquées par la personne responsable de l'eau de baignade dans les conditions susvisées.
   

                    
35907 35919
####### Article D1332-36
35908 35920

                                                                                    
35909 35921
Le 
contrôle exercé
préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 1332-35.
35922

                                                                                    
35923
En ce qui concerne le 1° de l'article D. 1332-35, les observations du préfet sont transmises avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire.
35924

                                                                                    
35909 35925
Ces observations sont communiquées
 par le 
directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet, comprend notamment :
35910

                                                                                    
35911
1° La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément au programme de surveillance ;
35912

                                                                                    
35913
2° L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ;
35914

                                                                                    
35915 35925
3° La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par
maire à
 la personne responsable de l'eau de baignade 
et le maire, notamment l'interdiction
concernée.
35926

                                                                                    
35915 35927
La personne responsable de l'eau
 de baignade 
et l'information du public ;
35916

                                                                                    
35917
4° La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ;
35918

                                                                                    
35919 35927
5° L'inspection des eaux
répond sans délai au préfet, ainsi qu'au maire si la personne responsable de l'eau
 de baignade
, y compris la réalisation de prélèvements et d'analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 1332-24.
 n'est ni la commune ni le groupement de collectivités.
   

                    
35921 35929
####### Article D1332-37
35922 35930

                                                                                    
35923 35931
Le 
préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 1332-35.
35924

                                                                                    
35925 35931
En ce qui concerne les 1° et 3° de l'article D. 1332-35, les observations du préfet sont transmises
directeur général de l'agence régionale de santé adresse chaque année
 avant 
la date prévue pour le début
le 15 octobre au ministre chargé
 de la 
saison balnéaire.
35926

                                                                                    
35927 35931
Ces observations sont communiquées par le maire
santé, aux fins de rapport
 à la 
personne responsable de l'eau
Commission européenne, les résultats de la surveillance, l'évaluation de la qualité des eaux
 de baignade 
concernée.
35928

                                                                                    
35929 35931
La personne responsable de l'eau de baignade répond sans délai au préfet,
de son ressort
 ainsi 
qu'au maire si la personne responsable de l'eau de baignade n'est ni la commune ni le groupement de collectivités.
qu'une description des mesures de gestion qui ont été prises.
   

                    
35931 35933
####### Article D1332-38
35932 35934

                                                                                    
35933 35935
Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse chaque année avant le 15 octobre au ministre chargé de la santé, aux fins de rapport à la Commission européenne, les résultats de la surveillance, l'évaluation de
Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur
 la qualité des eaux de baignade
 de son ressort ainsi qu'une description des mesures de gestion qui ont été prises.
, les préfets coordonnateurs de bassin coopèrent avec les personnes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne de manière appropriée à la mise en œuvre de la présente section, y compris au moyen d'un échange approprié d'informations et d'actions conjointes visant à contrôler ces incidences.
   

                    
35937
####### Article D1332-38-1
35938

                        
35939
Pour l'application du présent chapitre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au président du conseil territorial, à la collectivité territoriale et à l'hôtel de la collectivité se substituent respectivement aux références au maire, à la commune et à la mairie.