Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 août 2011 (version 9ac3365)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2011.

39139 39139
######### Article R1418-13
39140 39140

                                                                                    
39141 39141
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et délibère sur les matières suivantes :
39142 39142

                                                                                    
39143 39143
1° L'organisation générale de l'agence, au plan national et territorial, et son règlement intérieur ;
39144 39144

                                                                                    
39145 39145
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles qui peuvent être intégrées dans un contrat d'objectifs et de moyens passé entre l'agence et l'Etat ;
39146 39146

                                                                                    
39147 39147
3° Le budget de l'agence et ses décisions modificatives, le compte financier, l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
39148 39148

                                                                                    
39149 39149
4° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
39150 39150

                                                                                    
39151 39151
5° Les contrats, marchés publics ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
39152 39152

                                                                                    
39153 39153
6° Les programmes d'investissement, ainsi que les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant ;
39154 39154

                                                                                    
39155 39155
7° Les emprunts ;
39156 39156

                                                                                    
39157 39157
8° L'acceptation et le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
39158 39158

                                                                                    
39159 39159
9° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
39160 39160

                                                                                    
39161 39161
10° Les subventions accordées par l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
39162 39162

                                                                                    
39163 39163
11° Les actions en justice et les transactions ;
39164 39164

                                                                                    
39165 39165
12° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
39166 39166

                                                                                    
39167 39167
13° Les projets de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel avant qu'ils fassent l'objet des procédures prévues aux chapitres IV et IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des traitements mentionnés au I et au premier alinéa du II de l'article 24 de cette loi ;
39168 39168

                                                                                    
39169 39169
14° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 1418-1 ;
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39171 39171
15° Le nombre maximal de vacations mentionnées à l'article R. 1418-22 ainsi que leur montant.
39172 39172

                                                                                    
39173 39173
A l'exception des programmes d'investissement, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 6° et 11° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises.
39174 39174

                                                                                    
39175 39175
Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des contrats, marchés publics ou conventions conclus l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 
138
133
 du code des marchés publics, ainsi que des nouveaux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par l'agence.