Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 août 2011 (version 9746b00)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2011.

26353 26353
####### Article R1114-1
26354 26354

                                                                                    
26355 26355
Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, de l'exercice d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi que d'un fonctionnement conforme à leurs statuts.
26356 26356

                                                                                    
26357 26357
L'activité effective et publique de l'association est notamment appréciée au regard des actions qu'elle conduit :
26358 26358

                                                                                    
26359 26359
1° En faveur de la promotion des droits des personnes malades et des usagers du système de santé auprès des pouvoirs publics et au sein du système de santé ;
26360 26360

                                                                                    
26361 26361
2° Pour la participation des personnes malades et des usagers à l'élaboration des politiques de santé et pour leur représentation dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
26362 26362

                                                                                    
26363 26363
3° En matière de prévention, d'aide et de soutien en faveur des personnes malades et des usagers du système de santé.
26364 26364

                                                                                    
26365 26365
Les 
associations assurant à titre principal la défense des personnes malades et des usagers du système de santé victimes d'une affection ou d'un effet indésirable d'un produit de santé sont dispensées de justifier de trois années d'ancienneté si l'existence, la gravité ou l'ampleur de cette affection ou de cet effet indésirable n'ont été connues que dans les trois années précédant la demande d'agrément.
26366

                                                                                    
26365 26367
Les 
unions d'associations sont dispensées de justifier de trois années d'ancienneté et d'une activité effective et publique en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé si les associations qui les composent remplissent ces conditions
 ou, en ce qui concerne la condition d'ancienneté, si elles ont elles-mêmes été dispensées de la remplir en application des dispositions de l'alinéa précédent
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