Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 2011 (version dee6824)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

48615
###### Article D3232-1
48616

                        
48617
Les campagnes d'information mentionnées à l'article L. 3232-3 s'entendent des communications non commerciales à caractère national, quels qu'en soient les supports, ayant pour objet des recommandations nutritionnelles présentées au public comme s'inscrivant dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids.
   

                    
48619
###### Article D3232-2
48620

                        
48621
Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
48623
###### Article D3232-3
48624

                        
48625
L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :
48626

                        
48627
1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ;
48628

                        
48629
2° Leurs messages, y compris en ce qui concerne l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet, au regard des recommandations et principes formulés dans les plans de santé publique en vigueur ;
48630

                        
48631
3° Leur durée et leurs moyens, au regard des messages et des objectifs proposés.
48632

                        
48633
Il peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin.
   

                    
48635
###### Article D3232-4
48636

                        
48637
L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : " Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'INPES ”. La liste des campagnes approuvées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est publiée sur son site internet.
48638

                        
48639
L'approbation est accordée pour la durée de la campagne et, au plus, pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée à la demande de son initiateur adressée à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé au plus tard un mois avant sa date d'expiration.
   

                    
48641
###### Article D3232-5
48642

                        
48643
Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée.
   

                    
48645
###### Article D3232-6
48646

                        
48647
Les campagnes menées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
48661
###### Article R3322-1
48662

                        
48663
Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans.
   

                    
48665
###### Article R3322-2
48666

                        
48667
La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est complet.
48668

                        
48669
Elle comporte les éléments suivants :
48670

                        
48671
1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;
48672

                        
48673
2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;
48674

                        
48675
3° L'objet de la manifestation ;
48676

                        
48677
4° Le nombre de personnes attendues ;
48678

                        
48679
5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;
48680

                        
48681
6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;
48682

                        
48683
7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;
48684

                        
48685
8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique ;
48686

                        
48687
9° Toutes informations de nature à attester du caractère traditionnel de la manifestation.
48688

                        
48689
Une copie de ces éléments est adressée par le représentant de l'Etat au maire de la ou des communes où la manifestation a lieu.
   

                    
48691
###### Article R3322-3
48692

                        
48693
Sont considérées comme nouvelles, au sens de l'article L. 3322-9, les fêtes et foires qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article R. 3322-1.
   

                    
48695
###### Article R3322-4
48696

                        
48697
La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises.
48698

                        
48699
Elle comporte les éléments suivants :
48700

                        
48701
1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;
48702

                        
48703
2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;
48704

                        
48705
3° L'objet de la manifestation ;
48706

                        
48707
4° Le nombre de personnes attendues ;
48708

                        
48709
5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;
48710

                        
48711
6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;
48712

                        
48713
7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;
48714

                        
48715
8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique.
   

                    
48717
###### Article R3322-5
48718

                        
48719
L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le représentant de l'Etat dans le département et à Paris par le préfet de police, qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation.
48720

                        
48721
L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception vaut acceptation de la demande.
48722

                        
48723
L'autorisation est refusée si les conditions d'organisation de la manifestation ne garantissent pas le respect de l'ordre public, de la protection des mineurs et des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme.