Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er juin 2011 (version 4fe6c67)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2011.

9828 9828
###### Article L3331-1
9829 9829

                                                                                    
9830 9830
Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en 
quatre
trois
 catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
9831 9831

                                                                                    
9832 9832
La licence de 1re catégorie, dite " licence de boissons sans alcool ", ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
(Abrogé)
9833 9833

                                                                                    
9834 9834
2° La licence de 2e catégorie, dite " licence de boissons fermentées ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
9835 9835

                                                                                    
9836 9836
3° La licence de 3e catégorie, dite " licence restreinte ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
9837 9837

                                                                                    
9838 9838
4° La licence de 4e catégorie dite " grande licence " ou " licence de plein exercice ", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
   

                    
9840
###### Article L3331-1-1
9841

                        
9842
Par dérogation à l'article L. 3331-1, la licence de première catégorie n'est pas exigée lorsque la fourniture des boissons visées au premier groupe de l'article L. 3321-1 est l'accessoire d'une prestation d'hébergement.
   

                    
9844 9840
###### Article L3331-2
9845 9841

                                                                                    
9846 9842
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent
, pour vendre des boissons alcooliques,
 être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :
9847 9843

                                                                                    
9848 9844
1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons 
des deux premiers groupes
du deuxième groupe
 pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
9849 9845

                                                                                    
9850 9846
2° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
9851 9847

                                                                                    
9852 9848
Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L. 3335-2 et L. 3335-8.
   

                    
9854 9850
###### Article L3331-3
9855 9851

                                                                                    
9856 9852
Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
9857 9853

                                                                                    
9858 9854
Les autres débits de boissons à emporter 
sont répartis en
doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des
 deux catégories
, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis
 de licences ci-après
 :
9859 9855

                                                                                    
9860 9856
1° La " petite licence à emporter " comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons 
des deux premiers groupes
du deuxième groupe
 ;
9861 9857

                                                                                    
9862 9858
2° La " licence à emporter " proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
   

                    
9872
###### Article L3331-5
9873

                        
9874
Le nombre des débits de boissons de 1re catégorie n'est soumis à aucune limitation.
   

                    
9876 9868
###### Article L3331-6
9877 9869

                                                                                    
9878 9870
Le propriétaire d'un local donné à bail ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie, soit en un débit
 de 1re ou
 de 2e catégorie, soit en un autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
9879 9871

                                                                                    
9880 9872
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
9881 9873

                                                                                    
9882 9874
L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.
   

                    
9914 9906
###### Article L3332-3
9915 9907

                                                                                    
9916 9908
Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place
 et y vendre de l'alcool
 est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
9917 9909

                                                                                    
9918 9910
1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
9919 9911

                                                                                    
9920 9912
2° La situation du débit ;
9921 9913

                                                                                    
9922 9914
3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
9923 9915

                                                                                    
9924 9916
4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ;
9925 9917

                                                                                    
9926 9918
5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1.
9927 9919

                                                                                    
9928 9920
La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.
9929 9921

                                                                                    
9930 9922
Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
9931 9923

                                                                                    
9932 9924
Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
9933

                                                                                    
9934
La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 960 du code général des impôts.
   

                    
9936 9926
###### Article L3332-4
9937 9927

                                                                                    
9938 9928
Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant
 de l'alcool
 à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
9939 9929

                                                                                    
9940 9930
Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions.
9941 9931

                                                                                    
9942 9932
Une translation d'un lieu à un autre doit être déclarée 
deux mois
quinze jours au moins
 à l'avance
, dans les mêmes conditions
.
   

                    
9934
###### Article L3332-4-1
9935

                        
9936
Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.
9937

                        
9938
Le permis d'exploitation mentionné au 5° de l'article L. 3332-3 n'est pas exigé lorsque la déclaration est faite par une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-3 sans vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures au sens de l'article L. 3331-4.
9939

                        
9940
Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
   

                    
9944 9942
###### Article L3332-5
9945 9943

                                                                                    
9946 9944
Les articles L. 3332-3 
et
à
 L. 3332-4
-1
 ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
9947 9945

                                                                                    
9948 9946
Dans ces départements, l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur :
9949 9947

                                                                                    
9950 9948
a) Pour les débits de boissons dont l'ouverture n'est pas interdite par les articles L. 3332-1 et L. 3332-2, pour les hôtelleries et pour le commerce de détail des eaux-de-vie et spiritueux ;
9951 9949

                                                                                    
9952 9950
b) Pour le transfert ou le retrait d'autorisation des débits de boissons dont l'ouverture est interdite.
9953 9951

                                                                                    
9954 9952
Les autorisations délivrées en vertu de l'article 33 ne peuvent l'être qu'à des personnes justifiant qu'elles sont françaises ou ressortissantes d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
9956 9954
###### Article L3332-6
9957 9955

                                                                                    
9958 9956
Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons, le fait de vendre des boissons 
alcooliques 
sans avoir effectué la déclaration prescrite par 
l'article
les articles
 L. 3332-3
 ou L. 3332-4-1
, ou la détention ou la vente des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.
   

                    
10116
###### Article L3335-10
10117

                        
10118
Les dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-8 ne sont pas applicables aux débits de boissons de 1re catégorie tels qu'ils sont définis à l'article L. 3331-1.
   

                    
10158 10152
###### Article L3341-1
10159 10153

                                                                                    
10160 10154
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les 
rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres 
lieux publics
,
 est, par mesure de police, conduite à ses frais 
au poste
dans le local de police ou de gendarmerie
 le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
10155

                                                                                    
10156
Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle.
   

                    
10158
###### Article L3341-2
10159

                        
10160
Lorsqu'il est mis fin à la rétention en chambre de sûreté de la personne, son placement en garde à vue, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie.
   

                    
10290 10290
###### Article L3352-3
10291 10291

                                                                                    
10292 10292
Est punie de 
3750
3 750
 euros d'amende l'ouverture d'un café, d'un cabaret, d'un débit de boissons à consommer sur place
, vendant de l'alcool
 :
10293 10293

                                                                                    
10294 10294
1° Sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue à l'article L. 3332-3 ;
10295 10295

                                                                                    
10296 10296
2° Sans justifier de la nationalité française ou de celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
10298 10298
###### Article L3352-4
10299 10299

                                                                                    
10300 10300
Est puni de 
3750
3 750
 euros d'amende le fait :
10301 10301

                                                                                    
10302 10302
1° De procéder à une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou d'un débit de boissons vendant à consommer sur place
, mentionné à l'article L. 3332-1,
 sans que celle-ci ne soit, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle requise pour l'ouverture d'un débit nouveau selon les dispositions de l'article L. 3332-4 ;
10303 10303

                                                                                    
10304 10304
2° De ne pas déclarer 
deux mois
quinze jours au moins
 à l'avance
, dans les mêmes conditions qu'au 1°,
 toute translation.
   

                    
10306
###### Article L3352-4-1
10307

                        
10308
Est punie de 3 750 € d'amende :
10309

                        
10310
1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332-4-1 ;
10311

                        
10312
2° La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou la modification de la situation du débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 3332-4-1.
   

                    
86130 86138
####### Article D6143-37-3
86131 86139

                                                                                    
86132 86140
Le temps consacré aux fonctions de président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés.
86133 86141

                                                                                    
86134 86142
Une indemnité de fonction est versée au président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
86135 86143

                                                                                    
86136 86144
Cette indemnité 
n'est pas
est
 assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
   

                    
87509 87517
######## Article D6146-7-1
87510 87518

                                                                                    
87511 87519
Cette indemnité 
n'est pas
est
 assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.