Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 mai 2011 (version fbe1060)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 2011.

86458 86458
######## Article R6144-42
86459 86459

                                                                                    
86460 86460
I.
 - 
-
Le comité technique d'établissement comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel suivants :
86461 86461

                                                                                    
86462 86462
1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
86463 86463

                                                                                    
86464 86464
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : 
six
quatre
 membres titulaires et 
six
quatre
 membres suppléants ;
86465 86465

                                                                                    
86466 86466
3° Dans les établissements de cent 
à deux cent quatre-vingt-dix-neuf 
agents 
au moins et
: six membres titulaires et six membres suppléants ;
86467

                                                                                    
86468
4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;
86469

                                                                                    
86466 86470
5° Dans les établissements de
 cinq cents 
à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
agents
 au plus
 : dix membres titulaires et dix membres suppléants ;
86467 86471

                                                                                    
86468
4° Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus : seize membres titulaires et seize membres suppléants ;
86469

                                                                                    
86470 86472
5
6
° Dans les établissements de 
plus
mille à mille neuf cent-quatre-vingt-dix-neuf agents : douze membres titulaires et douze membres suppléants ;
86473

                                                                                    
86470 86474
7° Dans les établissements
 de deux mille 
à quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 
agents : 
vingt
quinze membres titulaires et quinze membres suppléants ;
86475

                                                                                    
86470 86476
8° Dans les établissements de cinq mille agents et plus : dix-huit
 membres titulaires et 
vingt
dix-huit
 membres suppléants.
86471 86477

                                                                                    
86472 86478
Pour 
l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de
le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 8° du présent article, sont pris en compte
 l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires
 et
,
 des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
,
 ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés 
au 
à l'avant-
dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié 
au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.
86473

                                                                                    
86474
II. - 
86478
le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
86479

                                                                                    
86480
Le nombre de sièges à pourvoir par collèges est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.
86481

                                                                                    
86474 86482
II.-
Le nombre des représentants à élire
 ou à désigner dans le cas du recours au scrutin sur sigle
 pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
86475 86483

                                                                                    
86476 86484
Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
86477 86485

                                                                                    
86478 86486
1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
86479 86487

                                                                                    
86480 86488
2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4°
 et 5
, 5°, 6°, 7° et 8
° du I du présent article.
86481 86489

                                                                                    
86482 86490
Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
86483 86491

                                                                                    
86484 86492
a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6144-45 du présent code, 
une catégorie
un collège
 n'ait aucun siège ;
86485 86493

                                                                                    
86486 86494
b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements 
comptant
de
 cinq 
cent un
cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
 agents
 au moins et deux mille agents au plus,
 et à trois dans les établissements de 
plus de 
deux mille agents
 et plus
.
   

                    
86488 86496
######## Article R6144-43
86489 86497

                                                                                    
86490 86498
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
86491 86499

                                                                                    
86492 86500
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur 
des hôpitaux et du Conseil supérieur 
de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
86493 86501

                                                                                    
86494 86502
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
   

                    
86496
######## Article D6144-44
86497

                        
86498
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, le taux de participation est fixé à 30 % du nombre des électeurs inscrits.
   

                    
86500 86504
######## Article R6144-45
86501 86505

                                                                                    
86502 86506
Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à 
cinq
dix
, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à 
cinq
dix
, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à 
cinq
dix
, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.
86503 86507

                                                                                    
86504 86508
Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire 
ou à désigner en cas de recours au scrutin sur sigle 
pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total.
   

                    
86506 86510
######## Article R6144-46
86507 86511

                                                                                    
86508 86512
Lorsqu'un
Les modalités de remplacement d'un
 représentant 
titulaire 
du personnel
 qui
 cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53 
du présent code, il
sont les suivantes :
86513

                                                                                    
86508 86514
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire
 est remplacé par un suppléant
 pris dans l'ordre
 de la liste au titre de laquelle il a été élu.
86509

                                                                                    
86510 86514
 
Le suppléant est lui-même remplacé par le 
premier 
candidat 
suivant figurant sur
restant non élu de
 la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R. 6144-53
.
86511

                                                                                    
86512
Lorsqu'un
86514
 ;
86515

                                                                                    
86512 86516
2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le
 représentant 
titulaire est remplacé par un 
suppléant 
du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il
désigné à l'issue du scrutin, par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège, parmi les agents éligibles du collège considéré. Le suppléant
 est remplacé dans les 
mêmes 
conditions
 prévues à cet alinéa
. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement
.
86513 86517

                                                                                    
86514 86518
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
   

                    
86516 86520
######## Article R6144-47
86517 86521

                                                                                    
86518 86522
Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu
 ou désigné en cas de scrutin sur sigle
.
   

                    
86520 86524
######## Article R6144-48
86521 86525

                                                                                    
86522 86526
Lorsqu'un
Les modalités de remplacement d'un
 représentant titulaire 
est
qui se trouve
 dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement
 sont les suivantes :
86527

                                                                                    
86522 86528
I.-Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste
, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants 
figurant sur la liste au titre de
de l'organisation syndicale pour
 laquelle il a été élu.
86529

                                                                                    
86530
II.-Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application de l'article R. 6144-65 par l'organisation syndicale qui a obtenu le siège.
   

                    
86524 86532
######## Article R6144-49
86525 86533

                                                                                    
86526 86534
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du 
Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du 
ministre chargé de la santé
, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France
. Cette date est rendue publique au moins 
trois
six
 mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.
86527 86535

                                                                                    
86528 86536
Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, 
notamment en cas de création d'un nouveau comité technique d'établissement, 
la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales 
représentatives
remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et constituées
 dans l'établissement
 ou au niveau départemental ou au niveau national
.
86537

                                                                                    
86538
En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités techniques d'établissement, les représentants du personnel au comité technique d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du présent code.
   

                    
86542 86552
######## Article R6144-52
86543 86553

                                                                                    
86544 86554
Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
86545 86555

                                                                                    
86546 86556
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
86547 86557

                                                                                    
86548 86558
La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales 
déclarées
remplissant,
 dans 
l'établissement
la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
.
86549 86559

                                                                                    
86550 86560
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
86551 86561

                                                                                    
86552 86562
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
   

                    
86554 86564
######## Article R6144-53
86555 86565

                                                                                    
86556 86566
Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.
86557 86567

                                                                                    
86558 86568
Toutefois, ne peuvent être élus 
les
:
86569

                                                                                    
86558 86570
1° Les
 personnels en congé de longue 
durée, ni ceux
maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;
86571

                                                                                    
86558 86572
2° Les personnels
 qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions 
de trois mois à deux ans, 
à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur 
peine
sanction
 dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
, ni ceux qui sont
 ;
86573

                                                                                    
86558 86574
3° Les agents
 frappés d'une des incapacités 
édictées
énoncées
 par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
   

                    
86560 86602
######## Article R6144-54
86561 86603

                                                                                    
86562
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6144-4, les listes de candidats sont présentées par collège par les
86604
I.-Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
86605

                                                                                    
86562 86606
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs
 organisations syndicales.
86563 86607

                                                                                    
86564 86608
Nul
II.-En cas d'élection au scrutin de liste, nul
 ne peut être candidat sur plusieurs listes
 pour un même scrutin
.
86565 86609

                                                                                    
86566 86610
Chaque liste
 comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir pour chaque collège, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle
 doit comporter 
autant
un nombre pair
 de noms 
qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. 
pour chaque collège au moment de leur dépôt.
86611

                                                                                    
86566 86612
Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date 
limite 
de dépôt prévue à 
l'alinéa suivant
l'article R. 6144-53-2
, un nombre de candidats supérieur ou inférieur 
au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir
à celui fixé au quatrième alinéa du présent article
, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ce collège.
86567 86613

                                                                                    
86568
Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
86569

                                                                                    
86570 86614
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée 
de
par
 chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
86615

                                                                                    
86616
III.-Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6144-53-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article.
   

                    
86572 86618
######## Article R6144-55
86573 86619

                                                                                    
86574 86620
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur
 de l'établissement
 procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours 
francs 
à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires
. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au II de l'article R. 6144-54
.
86575 86621

                                                                                    
86576 86622
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
86577 86623

                                                                                    
86578 86624
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours prévu au premier alinéa. Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 6144-54, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant. 
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
86579 86625

                                                                                    
86580 86626
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
   

                    
86582 86628
######## Article R6144-56
86583 86629

                                                                                    
86584 86630
Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations 
syndicales 
présentant 
des listes
leur candidature
, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
86585 86631

                                                                                    
86586 86632
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats
 ou, le cas échéant, la dénomination du sigle
.
86587 86633

                                                                                    
86588 86634
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.
   

                    
86590 86636
######## Article R6144-57
86591 86637

                                                                                    
86592 86638
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.
86593 86639

                                                                                    
86594 86640
Un assesseur est désigné par chaque organisation 
syndicale 
ayant présenté 
une liste
sa candidature
. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations 
ayant présenté des listes
syndicales
 n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.
   

                    
86596 86642
######## Article R6144-58
86597 86643

                                                                                    
86598 86644
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations 
syndicales 
présentant 
des listes
leur candidature
.
86599 86645

                                                                                    
86600 86646
Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57.
   

                    
86602 86648
######## Article R6144-59
86603 86649

                                                                                    
86604 86650
Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service.
86605 86651

                                                                                    
86606 86652
Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. 
Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés 
en fonction des effectifs de l'établissement 
par le directeur après consultation des organisations 
syndicales 
ayant présenté 
des listes. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins dix heures
leur candidature
.
86607 86653

                                                                                    
86608 86654
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
86609 86655

                                                                                    
86610 86656
Le vote par procuration n'est pas admis.
   

                    
86618 86664
######## Article R6144-61
86619 86665

                                                                                    
86620 86666
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
86621 86667

                                                                                    
86622 86668
Les
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les
 électeurs 
votent à bulletin secret
ne peuvent voter que
 pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification
 de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions
.
86623 86669

                                                                                    
86624 86670
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
   

                    
86626 86672
######## Article R6144-62
86627 86673

                                                                                    
86628
Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6144-61 est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 6144-4, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
86629

                                                                                    
86630 86674
Dans le cas contraire, le
Le
 dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
86631 86675

                                                                                    
86632 86676
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
86633 86677

                                                                                    
86634 86678
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
86635 86679

                                                                                    
86636 86680
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
86637 86681

                                                                                    
86638 86682
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
86639 86683

                                                                                    
86640 86684
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
86641 86685

                                                                                    
86642 86686
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 6144-60 ;
86643 86687

                                                                                    
86644 86688
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
86645 86689

                                                                                    
86646 86690
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
86647 86691

                                                                                    
86648 86692
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
86649 86693

                                                                                    
86650 86694
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
86651 86695

                                                                                    
86652 86696
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
   

                    
86654 86698
######## Article R6144-63
86655 86699

                                                                                    
86656 86700
Le bureau de vote procède successivement :
86657 86701

                                                                                    
86658 86702
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
86659 86703

                                                                                    
86660 86704
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;
86661 86705

                                                                                    
86662 86706
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque 
liste
candidature
.
86663 86707

                                                                                    
86664 86708
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.
   

                    
86666 86710
######## Article R6144-64
86667 86711

                                                                                    
86668 86712
I.-
Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la 
représentation 
proportionnelle
 avec répartition des restes à
. La désignation des membres titulaires pour chaque collège est effectuée dans les conditions suivantes :
86713

                                                                                    
86714
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
86715

                                                                                    
86668 86716
Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de
 la plus forte moyenne.
86717

                                                                                    
86718
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 6144-55, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
86719

                                                                                    
86668 86720
II.-En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats pour le collège considéré. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats pour un collège, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour l'ensemble des collèges.
 En cas d'égalité 
des
de
 suffrages 
obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier
pour l'ensemble des collèges, le
 siège est attribué au candidat le plus âgé
 de ces listes.
.
86721

                                                                                    
86722
III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.
86723

                                                                                    
86724
IV.-Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales pour un collège, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
   

                    
86670 86726
######## Article R6144-65
86671 86727

                                                                                    
86672 86728
Le bureau de vote proclame les résultats.
86673 86729

                                                                                    
86674 86730
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.
86675 86731

                                                                                    
86676 86732
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
86677 86733

                                                                                    
86678 86734
Un exemplaire du
Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les
 procès-
verbal est adressé
verbaux des élections
 à chaque 
délégué de liste
organisation syndicale ayant présenté sa candidature
 ainsi qu'au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé
. Ce dernier s'assure de la concordance entre les procès-verbaux et les résultats transmis et agrège, au niveau régional et par syndicat, les résultats transmis par chaque établissement.
86735

                                                                                    
86736
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
86737

                                                                                    
86678 86738
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement
.
86679 86739

                                                                                    
86680 86740
Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.
   

                    
86682 86748
######## Article R6144-66
86683 86749

                                                                                    
86684 86750
Les
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les
 contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé.
   

                    
86686
######## Article R6144-67
86687

                        
86688
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.
   

                    
86576
######## Article R6144-53-1
86577

                        
86578
Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus par collège au scrutin de liste.
86579

                        
86580
Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.
86581

                        
86582
L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements puisse être consultée par les organisations syndicales.
   

                    
86584
######## Article R6144-53-2
86585

                        
86586
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
86587

                        
86588
Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.
86589

                        
86590
Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.
86591

                        
86592
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 6144-55 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
86593

                        
86594
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
86595

                        
86596
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
86597

                        
86598
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.
86599

                        
86600
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.
   

                    
86742
######## Article R6144-65-1
86743

                        
86744
Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents électeurs du collège concerné.
86745

                        
86746
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 6144-65, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation au collège concerné pour pourvoir les sièges restant au sein de ce collège.
   

                    
86696 86758
######## Article R6144-69
86697 86759

                                                                                    
86698 86760
Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un délai 
d'un mois
de quinze jours
.
86699 86761

                                                                                    
86700 86762
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
86701 86763

                                                                                    
86702 86764
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
86703 86765

                                                                                    
86704 86766
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
   

                    
86726 86788
######## Article R6144-73
86727 86789

                                                                                    
86728 86790
Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
 Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 6144-74.
   

                    
86730 86792
######## Article R6144-74
86731 86793

                                                                                    
86732 86794
Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.
86733 86795

                                                                                    
86734 86796
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
86797

                                                                                    
86798
Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
86799

                                                                                    
86800
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
   

                    
86736 86802
######## Article R6144-75
86737 86803

                                                                                    
86738 86804
Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil 
d'administration
de surveillance
 de l'établissement.
86739 86805

                                                                                    
86740 86806
Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.