Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er avril 2011 (version d573912)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2011.

... ...
@@ -11504,7 +11504,7 @@ L'article L. 3222-5 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
11504 11504
 
11505 11505
 L'article L. 3223-1 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
11506 11506
 
11507
-" Art. L. 3223-1. - La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
11507
+" Art.L. 3223-1.-La commission prévue à l'article L. 3222-5 :
11508 11508
 
11509 11509
 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la présente partie, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
11510 11510
 
... ...
@@ -11516,7 +11516,7 @@ L'article L. 3223-1 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
11516 11516
 
11517 11517
 5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 3212-11 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
11518 11518
 
11519
-6° Peut proposer au président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1.
11519
+6° Peut proposer au président de la chambre d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 3211-12, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 3222-1.
11520 11520
 
11521 11521
 Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission et de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses missions ".
11522 11522
 
... ...
@@ -11524,11 +11524,11 @@ Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toute
11524 11524
 
11525 11525
 L'article L. 3223-2 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
11526 11526
 
11527
-" Art. L. 3223-2. - Cette commission se compose :
11527
+" Art.L. 3223-2.-Cette commission se compose :
11528 11528
 
11529 11529
 1° D'un psychiatre ou à défaut d'un médecin ayant des connaissances et une pratique en psychiatrie désigné par le procureur général près le tribunal supérieur d'appel ;
11530 11530
 
11531
-2° D'un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel ;
11531
+2° D'un magistrat désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;
11532 11532
 
11533 11533
 3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le représentant de l'Etat ;
11534 11534
 
... ...
@@ -11578,9 +11578,9 @@ Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confisca
11578 11578
 
11579 11579
 La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
11580 11580
 
11581
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
11581
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'appel de Mamoudzou selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
11582 11582
 
11583
-Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
11583
+La chambre d'appel de Mamoudzou statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
11584 11584
 
11585 11585
 ###### Article L3819-4
11586 11586
 
... ...
@@ -39435,7 +39435,7 @@ Le bilan, accompagné le cas échéant des observations des différents membres
39435 39435
 
39436 39436
 ######### Article D1432-15
39437 39437
 
39438
-I. - Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres.
39438
+I.-Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres.
39439 39439
 
39440 39440
 Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
39441 39441
 
... ...
@@ -39477,7 +39477,7 @@ c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
39477 39477
 
39478 39478
 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
39479 39479
 
39480
-II. - Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2°, 3° et 4° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :
39480
+II.-Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2°, 3° et 4° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :
39481 39481
 
39482 39482
 1° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants, qui est désigné par le président de la caisse de base concernée ou par le président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé ;
39483 39483
 
... ...
@@ -39485,21 +39485,23 @@ II. - Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2
39485 39485
 
39486 39486
 Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger. Il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat en cours lorsque le membre titulaire cesse de faire partie du conseil de surveillance.
39487 39487
 
39488
-III. - Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées à une date fixée par arrêté interministériel.
39488
+III.-Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées à une date fixée par arrêté interministériel.
39489 39489
 
39490
-######### Article D1432-16
39490
+IV.-Siègent avec voix consultative au conseil de surveillance :
39491
+
39492
+1° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ;
39491 39493
 
39492
-Participent avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :
39494
+2° Le directeur général, celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix.
39493 39495
 
39494
-1° Le directeur général ; celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix ;
39496
+######### Article D1432-16
39495 39497
 
39496
-2° L'agent comptable ;
39498
+Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil de surveillance :
39497 39499
 
39498
-3° Le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;
39500
+1° L'agent comptable ;
39499 39501
 
39500
-4° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ;
39502
+2° Le trésorier-payeur général ou le directeur des finances publiques de la région ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;
39501 39503
 
39502
-5° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
39504
+3° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
39503 39505
 
39504 39506
 ######### Article D1432-17
39505 39507
 
... ...
@@ -42430,7 +42432,7 @@ b) Un représentant désigné par le collège mentionné au 2° de l'article D.
42430 42432
 
42431 42433
 Pour l'application de l'article D. 1432-16 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
42432 42434
 
42433
-"- les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte".
42435
+"-les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte peuvent assister aux travaux du conseil de surveillance ".
42434 42436
 
42435 42437
 ####### Article D1443-38
42436 42438