Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2011 (version a1d891a)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2011.

86349 86349
######## Article R6144-3-1
86350 86350

                                                                                    
86351 86351
I. - La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires est fixée comme suit :
86352 86352

                                                                                    
86353 86353
1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques lorsque l'établissement compte moins de onze pôles ; lorsque le nombre de chefs de pôles est supérieur ou égal à onze, le règlement intérieur de l'établissement détermine le nombre de représentants élus par et parmi les chefs de pôle, ce nombre ne pouvant être inférieur à dix ;
86354 86354

                                                                                    
86355 86355
2° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
86356 86356

                                                                                    
86357 86357
3° Des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement ;
86358 86358

                                                                                    
86359 86359
4° Des représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires de l'établissement ;
86360 86360

                                                                                    
86361 86361
5° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
86362 86362

                                                                                    
86363 86363
6° Un représentant élu des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
86364 86364

                                                                                    
86365 86365
7° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un pour les internes de médecine des autres spécialités, un pour les internes de pharmacie et un pour les internes en odontologie.
86366 86366

                                                                                    
86367 86367
Les représentants mentionnés au 3° et au 4° sont en nombre égal.
86368 86368

                                                                                    
86369 86369
II. - Assistent en outre avec voix consultative :
86370 86370

                                                                                    
86371 86371
1° Le président du directoire ou son représentant ;
86372 86372

                                                                                    
86373 86373
2° Les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du Comité de coordination de l'enseignement médical et, quand ils existent, le directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie et le directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
86374 86374

                                                                                    
86375 86375
3° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
86376 86376

                                                                                    
86377 86377
4° Le praticien responsable de l'information médicale ;
86378 86378

                                                                                    
86379 86379
5° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
86380 86380

                                                                                    
86381 86381
6° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène
 ;
86382

                                                                                    
86381 86383
7° Un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur de l'établissement
.
86382 86384

                                                                                    
86383 86385
Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
   

                    
87462 87464
######## Article R6146-7
87463 87465

                                                                                    
87464 87466
Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
87465

                                                                                    
87466
Cette indemnité n'est pas assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
   

                    
87468
######## Article D6146-7-1
87469

                        
87470
Cette indemnité n'est pas assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.