Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 janvier 2011 (version 438e1f6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

18844 18844
###### Article L5131-1
18845 18845

                                                                                    
18846 18846
On entend par produit cosmétique toute substance ou 
préparation destinée
mélange destiné
 à être 
mise
mis
 en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.
   

                    
18885 18885
###### Article L5131-7-1
18886 18886

                                                                                    
18887 18887
Sans préjudice des protections dont le produit peut faire l'objet, notamment au titre du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le fabricant ou son mandataire ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué ou le responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques :
18888 18888

                                                                                    
18889 18889
1° La formule qualitative du produit cosmétique ; en ce qui concerne les compositions parfumantes et les parfums, ces informations sont limitées à leur nom, à leurs numéros de code et à l'identité de leur fournisseur ;
18890 18890

                                                                                    
18891 18891
2° Les quantités de substances 
dangereuses mentionnées au 1° de l'article L. 5132-1, à l'article L. 1342-2 ainsi que celles définies au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail 
qui entrent dans la composition de ce produit
 et répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
18892

                                                                                    
18893
a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
18894

                                                                                    
18895
b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
18896

                                                                                    
18897
c) La classe de danger 4.1 ;
18898

                                                                                    
18891 18899
d) La classe de danger 5.1.
 ;
18892 18900

                                                                                    
18893 18901
3° Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant de son utilisation.
   

                    
18895 18903
###### Article L5131-7-2
18896 18904

                                                                                    
18897 18905
Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article L. 5131-4, il est interdit de :
18898 18906

                                                                                    
18899 18907
a) Mettre sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative. 
Cette interdiction entre en vigueur au fur et à mesure de la validation et de l'adoption des
Le cas échéant, les
 méthodes alternatives
 validées et adoptées
 par la Commission européenne
, constatées
 sont fixées
 par arrêté du ministre chargé de la santé 
pris sur proposition
après avis
 de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 et, au plus tard, le 11 mars 2009
 ;
18900 18908

                                                                                    
18901 18909
b) Mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative. 
Cette interdiction entre en vigueur au fur et à mesure de la validation et de l'adoption des
Le cas échéant, les
 méthodes alternatives
 validées et adoptées
 par la Commission européenne
, constatées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et, au plus tard, le 11 mars 2009
 sont fixées par l'arrêté mentionné au a
 ;
18902 18910

                                                                                    
18903 18911
c) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ;
18904 18912

                                                                                    
18905 18913
d) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des expérimentations animales portant sur des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients. 
Cette interdiction entre en vigueur au fur et à mesure du remplacement de telles expérimentations par une ou plusieurs
Les
 méthodes alternatives validées 
constaté par arrêté du ministre chargé de la santé et, au plus tard, le 11 mars 2009
sont précisées dans le règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a et b
. Ces méthodes alternatives sont décrites dans un arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
18906 18914

                                                                                    
18907 18915
L'interdiction mentionnée aux a et b ci-dessus entre en vigueur au plus tard le 11 mars 2013 pour les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique.