Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 décembre 2010 (version 6f8dd94)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2010.

... ...
@@ -69382,16 +69382,6 @@ La modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale est autoris
69382 69382
 
69383 69383
 ######## Paragraphe 1 : Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, syndicats interhospitaliers, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public, hôpitaux des armées et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins.
69384 69384
 
69385
-######### Article R5126-23-1
69386
-
69387
-Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé.
69388
-
69389
-Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits :
69390
-
69391
-1° Soit en ayant recours à la pharmacie à usage intérieur ;
69392
-
69393
-2° Soit, lorsque cela permet de simplifier ou d'améliorer l'organisation des soins ou la qualité du service rendu au patient, en ayant recours, pour les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5126-5-1, à une pharmacie d'officine. Dans ce cas, une convention conclue avec le pharmacien titulaire de l'officine précise les obligations incombant à ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique.
69394
-
69395 69385
 ######### Article R5126-26
69396 69386
 
69397 69387
 En l'absence d'une organisation en pôles d'activité, la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement public de santé peut être assurée par un pharmacien appartenant à un autre établissement de santé avec lequel l'établissement public de santé passe convention à cet effet.
... ...
@@ -69496,6 +69486,16 @@ Sous réserve qu'il remplisse les conditions de désignation exigées pour chacu
69496 69486
 
69497 69487
 Ces gérances peuvent être exercées sous réserve que le pharmacien concerné puisse accomplir le temps de présence qu'il doit assurer dans chaque pharmacie et remplir quotidiennement ses missions dans chacune d'elles, notamment les urgences. Cet exercice partagé est subordonné à la condition que le pharmacien ait obtenu l'accord de la personne chargée de sa désignation dans chaque pharmacie ; un refus ne peut être opposé par cette dernière que pour des motifs de sécurité sanitaire. Lorsqu'il s'agit d'un praticien hospitalier, l'exercice partagé est subordonné à la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6152-4 ou, le cas échéant, à l'article R. 6152-30.
69498 69488
 
69489
+######### Article R5126-44-1
69490
+
69491
+Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est destinataire de l'ensemble des prescriptions établies dans le cadre des soins à domicile dispensés aux patients par l'établissement de santé.
69492
+
69493
+Il organise pour chaque patient, après avis du médecin coordonnateur, le circuit des médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux prescrits :
69494
+
69495
+1° Soit en ayant recours à la pharmacie à usage intérieur ;
69496
+
69497
+2° Soit, lorsque cela permet de simplifier ou d'améliorer l'organisation des soins ou la qualité du service rendu au patient, en ayant recours, pour les médicaments, produits, objets ou dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5126-5-1, à une pharmacie d'officine. Dans ce cas, une convention conclue avec le pharmacien titulaire de l'officine précise les obligations incombant à ce dernier en vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique.
69498
+
69499 69499
 ####### Sous-section 5 : Autres pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur
69500 69500
 
69501 69501
 ######## Article R5126-45
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@@ -87116,21 +87116,19 @@ Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est a
87116 87116
 
87117 87117
 L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé.
87118 87118
 
87119
-###### Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et hôpital national de Saint-Maurice
87119
+###### Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts
87120 87120
 
87121 87121
 ####### Article R6147-57
87122 87122
 
87123 87123
 Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public définies à l'article L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
87124 87124
 
87125
-L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé de ressort national qui assure notamment aux patients des soins de suite, de réadaptation et de la rééducation.
87126
-
87127 87125
 ####### Article R6147-58
87128 87126
 
87129
-Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice sous réserve des dispositions de la présente section.
87127
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sous réserve des dispositions de la présente section.
87130 87128
 
87131 87129
 ####### Article R6147-59
87132 87130
 
87133
-Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice comporte cinq membres désignés comme suit :
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+Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comporte cinq membres désignés comme suit :
87134 87132
 
87135 87133
 1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;
87136 87134
 
... ...
@@ -87140,11 +87138,11 @@ Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de p
87140 87138
 
87141 87139
 ####### Article R6147-60
87142 87140
 
87143
-Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de ces établissements jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
87141
+Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de cet établissement jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
87144 87142
 
87145 87143
 ####### Article R6147-61
87146 87144
 
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-Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
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+Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
87148 87146
 
87149 87147
 ###### Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.
87150 87148