Code de la santé publique


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... ...
@@ -49735,9 +49735,11 @@ I.-La commission est composée comme suit :
49735 49735
 
49736 49736
 2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
49737 49737
 
49738
-3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
49738
+3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
49739 49739
 
49740
-4° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
49740
+4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
49741
+
49742
+5° Deux représentants du Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
49741 49743
 
49742 49744
 II.-La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :
49743 49745
 
... ...
@@ -49793,7 +49795,7 @@ Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentio
49793 49795
 
49794 49796
 ####### Article D4111-13
49795 49797
 
49796
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
49798
+Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
49797 49799
 
49798 49800
 ###### Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de  l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
49799 49801
 
... ...
@@ -49807,15 +49809,17 @@ Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la duré
49807 49809
 
49808 49810
 ####### Article R4111-16
49809 49811
 
49810
-La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
49812
+La commission peut convoquer les candidats pour une audition.
49811 49813
 
49812
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
49814
+Elle émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
49815
+
49816
+Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
49813 49817
 
49814 49818
 ####### Article R4111-14
49815 49819
 
49816 49820
 Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4111-21.
49817 49821
 
49818
-Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
49822
+Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
49819 49823
 
49820 49824
 Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
49821 49825
 
... ...
@@ -49851,13 +49855,15 @@ La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professio
49851 49855
 
49852 49856
 Elle comprend :
49853 49857
 
49854
-1° Le directeur général de l'offre de soins , président ;
49858
+1° Le directeur général de l'offre de soins, président ;
49855 49859
 
49856 49860
 2° Le directeur général de la santé ;
49857 49861
 
49858
-3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ;
49862
+3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;
49863
+
49864
+4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
49859 49865
 
49860
-4° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
49866
+5° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
49861 49867
 
49862 49868
 Elle comprend en outre :
49863 49869
 
... ...
@@ -56670,7 +56676,7 @@ Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audi
56670 56676
 
56671 56677
 ######## Article R4221-10
56672 56678
 
56673
-Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
56679
+Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4221-12. La demande, accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au centre national de gestion qui en accuse réception dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
56674 56680
 
56675 56681
 Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
56676 56682
 
... ...
@@ -56698,7 +56704,7 @@ Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En
56698 56704
 
56699 56705
 Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
56700 56706
 
56701
-Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
56707
+Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
56702 56708
 
56703 56709
 Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
56704 56710
 
... ...
@@ -69062,17 +69068,19 @@ Le Conseil supérieur de la pharmacie est chargé de donner son avis sur les que
69062 69068
 
69063 69069
 Le conseil comprend :
69064 69070
 
69065
-1° Cinq membres de droit :
69071
+1° Six membres de droit :
69066 69072
 
69067 69073
 a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
69068 69074
 
69069
-b) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
69075
+b) Le directeur général du centre national de gestion ou son représentant lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 ;
69070 69076
 
69071
-c) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
69077
+c) Le président de l'Académie nationale de pharmacie ou son représentant ;
69072 69078
 
69073
-d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
69079
+d) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
69080
+
69081
+e) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
69074 69082
 
69075
-e) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
69083
+f) Le président de la Conférence des directeurs d'unité de formations et de recherche de pharmacie ou son représentant.
69076 69084
 
69077 69085
 2° Dix-huit personnalités, dont au moins douze pharmaciens, désignées par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
69078 69086
 
... ...
@@ -69100,7 +69108,7 @@ Le conseil peut donner délégation à une commission permanente de dix membres
69100 69108
 
69101 69109
 Le conseil se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion.
69102 69110
 
69103
-Le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
69111
+Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion lorsque le conseil examine les questions mentionnées aux articles L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2.
69104 69112
 
69105 69113
 ####### Article D5125-69
69106 69114
 
... ...
@@ -87134,126 +87142,35 @@ Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est a
87134 87142
 
87135 87143
 L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé.
87136 87144
 
87137
-###### Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et Hôpital national de Saint-Maurice.
87145
+###### Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et hôpital national de Saint-Maurice
87138 87146
 
87139 87147
 ####### Article R6147-57
87140 87148
 
87141
-Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-1, ainsi que de réadaptation fonctionnelle des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
87149
+Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public définies à l'article L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.
87142 87150
 
87143
-L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé national qui assure plus particulièrement des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
87151
+L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé de ressort national qui assure notamment aux patients des soins de suite, de réadaptation et de la rééducation.
87144 87152
 
87145 87153
 ####### Article R6147-58
87146 87154
 
87147
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57 sous réserve des dispositions de la présente section.
87155
+Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l'hôpital national de Saint-Maurice sous réserve des dispositions de la présente section.
87148 87156
 
87149 87157
 ####### Article R6147-59
87150 87158
 
87151
-Le conseil d'administration du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :
87152
-
87153
-1° Un collège d'élus comportant huit membres :
87154
-
87155
-a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
87156
-
87157
-b) Un membre du Sénat ;
87159
+Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice comporte cinq membres désignés comme suit :
87158 87160
 
87159
-c) Trois représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;
87161
+1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;
87160 87162
 
87161
-d) Trois représentants du conseil de Paris ;
87163
+2° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
87162 87164
 
87163
-2° Un collège des personnels comportant huit membres :
87164
-
87165
-a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
87166
-
87167
-b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
87168
-
87169
-c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
87170
-
87171
-d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
87172
-
87173
-3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
87174
-
87175
-a) Deux personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
87176
-
87177
-b) Un ophtalmologiste, professeur des universités-praticien hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
87178
-
87179
-c) Trois représentants des usagers.
87165
+3° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de région d'Ile-de-France.
87180 87166
 
87181 87167
 ####### Article R6147-60
87182 87168
 
87183
-Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :
87184
-
87185
-1° Un collège d'élus comportant huit membres :
87186
-
87187
-a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
87188
-
87189
-b) Un membre du Sénat ;
87190
-
87191
-c) Deux représentants de la région Ile-de-France ;
87192
-
87193
-d) Un représentant du département du Val-de-Marne ;
87194
-
87195
-e) Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes, choisie dans les conditions définies à l'article R. 6143-11 ;
87196
-
87197
-2° Un collège des personnels comportant huit membres :
87198
-
87199
-a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
87200
-
87201
-b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
87202
-
87203
-c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
87204
-
87205
-d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
87206
-
87207
-3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
87208
-
87209
-a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
87210
-
87211
-b) Trois représentants des usagers.
87169
+Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et de l'hôpital national de Saint-Maurice expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de ces établissements jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
87212 87170
 
87213 87171
 ####### Article R6147-61
87214 87172
 
87215
-Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6147-59 ou de l'article R. 6147-60, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
87216
-
87217
-####### Article R6147-62
87218
-
87219
-L'article R. 6143-12 est applicable aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57 dans les conditions définies ci-après :
87220
-
87221
-1° L'article est complété par les dispositions suivantes :
87222
-
87223
-a) Le président du conseil de surveillance mentionné aux articles R. 6147-59 et R. 6147-60 est nommé par le ministre de la santé sur proposition, selon les cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
87224
-
87225
-b) Le député mentionné au a du 1° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 et le sénateur mentionné au b du 1° des mêmes articles sont désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective.
87226
-
87227
-2° Les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par le 3° de l'article sont exercées par le ministre chargé de la santé.
87228
-
87229
-3° Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article :
87230
-
87231
-a) Les personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 sont nommées par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé :
87232
-
87233
-- le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-59 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
87234
-- le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-60 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
87235
-
87236
-b) L'ophtalmologiste mentionné au b du 3° de l'article R. 6147-59 est nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section médecine).
87237
-
87238
-4° Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article, les représentants des usagers sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
87239
-
87240
-####### Article R6147-63
87241
-
87242
-Pour son application aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, l'article R. 6143-15 est complété par les dispositions suivantes :
87243
-
87244
-1° Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, leurs représentants continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants ;
87245
-
87246
-2° La durée du mandat du président du conseil d'administration est fixée à trois ans.
87247
-
87248
-####### Article R6147-64
87249
-
87250
-Les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles R. 6143-14, R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées, pour les établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, par le ministre chargé de la santé.
87251
-
87252
-L'article R. 6143-25 ne leur est pas applicable.
87253
-
87254
-####### Article R6147-65
87255
-
87256
-Les opérations comptables sont réalisées, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
87173
+Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
87257 87174
 
87258 87175
 ###### Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.
87259 87176