Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2010 (version 0d0c3ef)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 2010.

49696 49696
####### Article D4111-6
49697 49697

                                                                                    
49698 49698
Les
I. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des
 candidats à l'autorisation
 ministérielle
 d'exercice de la profession de médecin, lauréats des épreuves de vérification des connaissances
 et de maîtrise de la langue française
, sont 
recrutés à temps plein
accomplies
 dans un 
service ou organisme
lieu de stage
 agréé pour la formation des internes
 à temps plein ou à temps partiel pour une durée de trois ans en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement
, dans les conditions 
déterminées
définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
49699

                                                                                    
49700
II. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans un service ou organisme mentionné au même I à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
49701

                                                                                    
49698 49702
III. - Les fonctions requises, par les dispositions du I de l'article L. 4111-2, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, sont accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé assurant une ou plusieurs des missions mentionnées à l'article L. 6112-1 à temps plein ou à temps partiel pour une durée d'un an en équivalent temps plein. Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont dans les conditions définies
 aux articles R. 6152-
542
543
 à R. 6152-
544, pour exercer des fonctions d'une durée de trois ans.
550.
   

                    
49700 49704
####### Article D4111-7
49701 49705

                                                                                    
49702 49706
Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin
 ou de chirurgien-dentiste
, lauréats des épreuves de vérification des connaissances
 et de maîtrise de la langue française,
 et justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargés de fonctions hospitalières dans le même temps, peuvent être dispensés, après avis de la commission d'autorisation d'exercice, en tout ou partie de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4111-6.
49703 49707

                                                                                    
49704 49708
Ces
Les
 candidats
 à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin
 doivent justifier de trois 
ans
années et ceux à l'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste d'une année
 de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés
,
 à la date 
de
du
 dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
49705 49709

                                                                                    
49706 49710
Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
49707

                                                                                    
49708
En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions mentionnées à l'article D. 4111-6.
   

                    
49712 49714
####### Article D4111-8
49713 49715

                                                                                    
49714 49716
La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment
, en ce qui concerne les médecins
, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7.
49715 49717

                                                                                    
49716 49718
La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.
49717 49719

                                                                                    
49718 49720
Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
49772 49774
####### Article R4111-12
49773 49775

                                                                                    
49774 49776
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
49775 49777

                                                                                    
49776 49778
Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de 
trois ans de 
fonctions 
accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes
prévue, selon leur profession, aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas du même I
, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
49777 49779

                                                                                    
49778 49780
Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
49779 49781

                                                                                    
49780 49782
Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
49781 49783

                                                                                    
49782 49784
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
49783 49785

                                                                                    
49784 49786
L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
49832 49834
####### Article R4111-18
49833 49835

                                                                                    
49834 49836
L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.
49835 49837

                                                                                    
49836 49838
Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est 
réalisé dans l'une des qualités mentionnées au e du 2° de l'article L. 4131-1 et au e du 3° de l'article L. 4141-3 et
accompli
 sous la responsabilité d'un médecin
,
 ou d'un
 chirurgien-dentiste
 ou sage-femme
,
 selon la profession du demandeur, et est accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. 
La
Sa
 durée
 du stage
 n'excède pas trois ans.
49839

                                                                                    
49840
Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation, par un établissement public de santé le sont :
49841

                                                                                    
49842
1° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 ;
49843

                                                                                    
49844
2° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
   

                    
56625 56633
######## Article D4221-6
56626 56634

                                                                                    
56627 56635
Les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances
 et de maîtrise de la langue française
 justifiant de fonctions hospitalières antérieures en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé ou d'assistant associé peuvent être dispensés, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, en tout ou partie, de l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 4221-5.
56628 56636

                                                                                    
56629 56637
Les candidats doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières dans l'un des statuts susmentionnés à la date de dépôt du dossier devant le Conseil supérieur de la pharmacie. Ces fonctions doivent avoir été effectuées à temps plein ou à temps partiel par période d'au moins trois mois consécutifs.
56630 56638

                                                                                    
56631 56639
Pour être décomptées, les fonctions à temps partiel doivent avoir été effectuées à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine. Elles sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
56632

                                                                                    
56633
En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat du Conseil supérieur de la pharmacie, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.
   

                    
56649 56655
######## Article D4221-5
56650 56656

                                                                                    
56651 56657
Les
 fonctions requises, par les dispositions de l'article L. 4221-12, des candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien,
 lauréats des épreuves de vérification des connaissances
 et de maîtrise de la langue française
,
 sont 
recrutés à temps plein
accomplies
 dans un service ou organisme 
agréé pour la formation des internes, dans des conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, pour exercer des fonctions d'une
mentionné au même article à temps plein ou à temps partiel pour une
 durée de trois ans
 en équivalent temps plein
.
 Les candidats recrutés pour accomplir ces fonctions par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
   

                    
56697 56703
####### Article R4221-13
56698 56704

                                                                                    
56699 56705
Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-16 à R. 4111-20.
56700 56706

                                                                                    
56701 56707
Le
Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le
 stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18
 est réalisé
, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement,
 dans 
l'une des qualités mentionnées au 2° de
les conditions définies à
 l'article 
L. 4221-5 et sous la responsabilité d'un pharmacien.
R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.
   

                    
90398
######## Article R6152-542
90399

                        
90400
Peuvent également être recrutés comme assistants spécialistes associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-538 :
90401

                        
90402
1° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ;
90403

                        
90404
2° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à l'article L. 4131-1-1, à l'article L. 4141-3-1, à l'article L. 4221-14-1 et à l'article L. 4221-14-2, pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
90405

                        
90406
Les dispositions de l'article R. 6152-541 relatives à la justification d'une bonne connaissance de la langue française ne sont pas applicables aux assistants associés recrutés dans ces conditions.
   

                    
90410
######## Article R6152-543
90411

                        
90412
Peuvent être recrutés en qualité de sages-femmes associées :
90413

                        
90414
1° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme définie au I de l'article L. 4111-2, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même I ;
90415

                        
90416
2° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme définie au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4151-5-1, pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.
90417

                        
90418
Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du praticien chef de pôle ou du praticien responsable de la structure interne dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin. Ils participent à l'activité du pôle ou de la structure interne dans laquelle ils sont affectés dans le cadre de l'organisation des activités définie par la sage-femme cadre supérieur ou la sage-femme cadre assistant le chef de pôle.
   

                    
90420
######## Article R6152-544
90421

                        
90422
Les dispositions du titre Ier du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à l'exception de celles de son article 17, s'appliquent aux sages-femmes associées.
90423

                        
90424
Elles exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article 32 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
90425

                        
90426
Les dispositions de la section 8 du présent chapitre ne sont pas applicables aux sages-femmes associées.
   

                    
90428
######## Article R6152-545
90429

                        
90430
Les sages-femmes associées perçoivent après service fait :
90431

                        
90432
1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, est établi par référence au traitement indiciaire des sages-femmes de classe normale régies par les dispositions du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata de la quotité de travail lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel ;
90433

                        
90434
2° Des indemnités dont la liste est fixée par décret.
   

                    
90436
######## Article D6152-546
90437

                        
90438
Les sages-femmes associées bénéficient, dans les mêmes conditions que les personnels régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière :
90439

                        
90440
1° D'indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ;
90441

                        
90442
2° D'indemnités horaires pour travail normal de nuit et d'une majoration pour travail intensif.
   

                    
90444
######## Article R6152-547
90445

                        
90446
Les sages-femmes associées ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an. Les conditions d'exercice de ce droit sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant le congé, les sages-femmes associées perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545.
   

                    
90448
######## Article R6152-548
90449

                        
90450
Les sages-femmes associées ont droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Les sages-femmes associées exerçant leur activité à temps partiel bénéficient de ce droit au prorata de leur quotité de travail.
90451

                        
90452
Pendant ces jours de congés et les jours supplémentaires de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail en application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, elles perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545.
90453

                        
90454
La durée des congés et jours supplémentaires de repos mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
90455

                        
90456
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours supplémentaires de repos des sages-femmes associées après avis du chef de pôle ou du responsable de la structure interne.
   

                    
90458
######## Article R6152-549
90459

                        
90460
Les sages-femmes associées bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel elles perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545.
   

                    
90462
######## Article R6152-550
90463

                        
90464
Les dispositions du 1° de l'article R. 6152-501, des articles R. 6152-508 à R. 6152-511, R. 6152-513, R. 6152-519-1, R. 6152-520-1 à R. 6152-532 et R. 6152-534 à R. 6152-536 sont applicables aux sages-femmes associées.
90465

                        
90466
Pour l'application aux sages-femmes associées des dispositions des articles R. 6152-521, R. 6152-524, R. 6152-527, R. 6152-529 et R. 6152-532, la référence au 1° de l'article R. 6152-514 est remplacée par la référence au 1° de l'article R. 6152-545.
   

                    
90889
######## Article R6152-635
90890

                        
90891
Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-632 :
90892

                        
90893
1° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ;
90894

                        
90895
2° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l'article L. 4111-2, à l'article L. 4131-1-1, à l'article L. 4141-3-1, à l'article L. 4221-14-1 et à l'article L. 4221-14-2, pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.