Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er septembre 2010 (version 9cf2b33)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 2010.

... ...
@@ -37811,7 +37811,7 @@ S'il s'agit d'informations couvertes par le secret médical, la personne désign
37811 37811
 
37812 37812
 ######## Article R1413-24
37813 37813
 
37814
-Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille sanitaire par le 2° de l'article L. 1413-2, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 2°, selon les modalités prévues à l'article R. 1413-22.
37814
+Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille sanitaire par le 3° de l'article L. 1413-2, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 3°, selon les modalités prévues à l'article R. 1413-22.
37815 37815
 
37816 37816
 La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
37817 37817
 
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@@ -37825,12 +37825,28 @@ Lorsque ces informations sont adressées à l'Institut de veille sanitaire par t
37825 37825
 
37826 37826
 Les opérations auxquelles l'Institut de veille sanitaire doit procéder pour exploiter les informations reçues par télétransmission sont régies par les dispositions du chapitre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
37827 37827
 
37828
+######## Article R1413-24-1
37829
+
37830
+Lorsque l'Institut de veille sanitaire, pour l'exercice de ses missions, a besoin des données individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4, son directeur général détermine la nature des données qui sont transmises par les différents professionnels de santé ainsi que la finalité de cette transmission.L'institut informe ces derniers par tout moyen de la finalité de cette transmission et précise la périodicité, les formats et les délais de transmission ainsi que la liste des personnes de l'institut habilitées par son directeur général à recevoir ces informations.
37831
+
37832
+Les modalités de transmission de ces données sont conformes aux référentiels d'interopérabilité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24.
37833
+
37834
+L'institut informe les professionnels de santé participant à la transmission des données individuelles des résultats de l'exploitation de celles-ci.
37835
+
37828 37836
 ######## Article R1413-23
37829 37837
 
37830 37838
 Les informations communiquées en application de l'article R. 1413-21 sont conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité. Seules peuvent y accéder les personnes de l'Institut de veille sanitaire nominativement désignées par le directeur général. En ce qui concerne les informations couvertes par le secret médical, cet accès est placé sous la responsabilité d'un médecin.
37831 37839
 
37832 37840
 Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre les finalités ayant justifié leur collecte et leur conservation, les informations précitées sont archivées, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues pour les archives publiques par la loi n° 79-19 du 3 janvier 1979, les informations couvertes par le secret médical ayant été préalablement rendues anonymes.
37833 37841
 
37842
+######## Article R1413-24-2
37843
+
37844
+Afin de garantir la confidentialité et la sécurité de la transmission des données individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 1413-21, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1413-22 et de l'article R. 1413-23 sont applicables à ces transmissions.
37845
+
37846
+######## Article R1413-24-3
37847
+
37848
+Lorsque la transmission d'informations individuelles mentionnées à l'article L. 1413-4 est indispensable aux membres du réseau national de santé publique pour l'exercice de leur mission d'appui à l'Institut de veille sanitaire prévue par le 1° de l'article L. 1413-2, les professionnels de santé transmettent ces informations aux membres désignés par le directeur général de l'institut, selon les modalités prévues aux articles R. 1413-24-1 et R. 1413-24-2.
37849
+
37834 37850
 ####### Sous-section 6 : Communications de l'institut aux pouvoirs publics.
37835 37851
 
37836 37852
 ######## Article R1413-25