Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2010 (version 7032767)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2010.

28433
######## Article D1161-1
28434

                        
28435
L'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du présent code.
28436

                        
28437
Elle peut être assurée avec le concours d'autres professionnels.
28438

                        
28439
Les membres des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 et des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé peuvent participer à l'éducation thérapeutique du patient dans le champ déterminé par les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 1161-2 et à l'article L. 1161-3.
   

                    
28441
######## Article D1161-2
28442

                        
28443
Pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels mentionnés à l'article D. 1161-1 disposent des compétences suivantes :
28444

                        
28445
1° Compétences relationnelles ;
28446

                        
28447
2° Compétences pédagogiques et d'animation ;
28448

                        
28449
3° Compétences méthodologiques et organisationnelles ;
28450

                        
28451
4° Compétences biomédicales et de soins.
28452

                        
28453
Le référentiel déclinant ces compétences et les conditions nécessaires à leur acquisition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
28457
######## Article R1161-3
28458

                        
28459
Les programmes d'éducation thérapeutique du patient mentionnés aux articles L. 1161-2 à L. 1161-4 sont coordonnés par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant dûment mandaté d'une association de patients agréée au titre de l'article L. 1114-1.
28460

                        
28461
Un programme doit être mis en œuvre par au moins deux professionnels de santé de professions différentes, régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie.
28462

                        
28463
Lorsque le programme n'est pas coordonné par un médecin, l'un de ces deux professionnels de santé est un médecin.
   

                    
28465
######## Article R1161-4
28466

                        
28467
I. ― La demande d'autorisation d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, mentionnée à l'article L. 1161-2, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle le programme d'éducation thérapeutique est destiné à être mis en œuvre.
28468

                        
28469
Lorsque le programme relève de la compétence territoriale de plusieurs agences régionales de santé, la demande est transmise au directeur général de l'une d'entre elles. Le directeur de l'agence régionale de santé qui prend la décision en informe les autres agences.
28470

                        
28471
Ce dossier comprend des informations relatives :
28472

                        
28473
1° Aux objectifs du programme et à ses modalités d'organisation ;
28474

                        
28475
2° Aux effectifs et à la qualification du coordonnateur et des personnels intervenant dans le programme ;
28476

                        
28477
3° A la population concernée par le programme ;
28478

                        
28479
4° Aux sources prévisionnelles de financement.
28480

                        
28481
La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
28482

                        
28483
II. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète.L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.
28484

                        
28485
Le dossier est réputé complet si le directeur général a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
28486

                        
28487
III. ― L'autorisation est valable pour une durée de quatre ans. Elle peut être renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'autorisation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.
   

                    
28489
######## Article R1161-5
28490

                        
28491
I. ― Pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R. 1161-4, le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure que la demande d'autorisation répond aux exigences suivantes :
28492

                        
28493
1° Le programme est conforme au cahier des charges mentionné à l'article L. 1161-2 ;
28494

                        
28495
2° Les obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 relatives aux incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des programmes et leur mise en œuvre sont respectées ;
28496

                        
28497
3° La coordination du programme répond aux obligations définies à l'article R. 1161-3.
28498

                        
28499
II. ― Lorsqu'un programme autorisé ne remplit plus les conditions mentionnées au I ou pour des motifs de santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retirer l'autorisation délivrée.
28500

                        
28501
Le retrait est prononcé par décision motivée après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure au titulaire de l'autorisation précisant les griefs formulés à son encontre.
28502

                        
28503
Lorsque le programme est mis en œuvre selon des modalités susceptibles de mettre en danger la santé des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé suspend, sans délai, l'autorisation accordée.
   

                    
28505
######## Article R1161-6
28506

                        
28507
Toutes modifications portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l'article R. 1161-3, sur les objectifs du programme ou la source de financement du programme sont subordonnées à une autorisation préalable après avoir été notifiées au directeur général de l'agence régionale de santé par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé pendant un délai de trente jours à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du pli recommandé vaut acceptation de ces modifications.
28508

                        
28509
Les autres modifications des éléments de l'autorisation initiale font l'objet d'une déclaration annuelle.
   

                    
28511
######## Article R1161-7
28512

                        
28513
L'autorisation mentionnée à l'article L. 1161-2 délivrée par l'agence régionale de santé devient caduque si :
28514

                        
28515
1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance ;
28516

                        
28517
2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs.
28518

                        
28519
Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.
   

                    
41787
####### Article D1521-1
41788

                        
41789
Les articles D. 1161 (1) et D. 1161-2 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article D. 1161-1 :
41790

                        
41791
1° Au premier alinéa, les mots : " mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV "
41792

                        
41793
2° Au troisième alinéa, les mots : " conformément à l'article L. 1111-14 " sont supprimés.
   

                    
41795
####### Article R1521-2
41796

                        
41797
Les articles R. 1161-3 à R. 1161-7 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes de l'article R. 1161-3 :
41798

                        
41799
1° Au premier alinéa, les mots : " au titre de l'article L. 1114-1 " sont supprimés ;
41800

                        
41801
2° Au deuxième alinéa, les mots : " régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ".