Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2904 | 2904 |
###### Article L1321-2 |
2905 | 2905 | |
2906 | 2906 |
En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. |
2907 | 2907 | |
2908 | 2908 |
Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate. |
2909 | 2909 | |
2910 | 2910 |
Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage. |
2911 | 2911 | |
2912 | 2912 |
Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate. |
2913 | 2913 | |
2914 | 2914 |
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application. |
2915 | 2915 | |
2916 | 2916 |
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains. |
2917 | 2917 | |
2918 | 2918 |
Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. |
2919 | 2919 | |
2920 | 2920 |
Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau. |
2921 | 2921 | |
2922 | 2922 |
Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent. |
2923 | 2923 | |
2924 | 2924 |
Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme. |
2925 | ||
2926 |
Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. |
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2970 | 2972 |
###### Article L1321-7 |
2971 | 2973 | |
2972 | 2974 |
I. - - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour : |
2973 | 2975 | |
2974 | 2976 |
1° La production ; |
2975 | 2977 | |
2976 | 2978 |
2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; |
2977 | 2979 | |
2978 | 2980 |
3° Le conditionnement. |
2979 | 2981 | |
2980 | 2982 |
II. - - Sont soumises à déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département : |
2981 | 2983 | |
2982 | 2984 |
1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I ; |
2983 | 2985 | |
2984 | 2986 |
2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique ; |
2985 | 2987 | |
2986 |
III. - |
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2988 |
II bis. ― Tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ; |
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2989 | ||
2986 | 2990 |
III.- Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. |
3098 | 3102 |
###### Article L1322-13 |
3099 | 3103 | |
3100 | 3104 |
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat : |
3101 | 3105 | |
3102 | 3106 |
1° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 ; |
3103 | 3107 | |
3104 | 3108 |
2° Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle. |
3188 | 3192 |
###### Article L1331-1-1 |
3189 | 3193 | |
3190 | 3194 |
I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer assure l'entretien et la vidange régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. |
3191 | 3195 | |
3192 | 3196 |
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés. |
3193 | 3197 | |
3194 | 3198 |
II. - La commune délivre au Le propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif fait procéder aux travaux prescrits par le document résultant établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales . |
3195 | ||
3196 | 3198 |
En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle , dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation la notification de ce document . |
3197 | 3199 | |
3198 | 3200 |
Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification l'exécution de la conformité et de réalisation des diagnostics mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. |
3222 | 3224 |
###### Article L1331-6 |
3223 | 3225 | |
3224 | 3226 |
Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331 -1, L. 1331-1 -1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables. |
3256 | 3258 |
###### Article L1331-11 |
3257 | 3259 | |
3258 | 3260 |
Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : |
3259 | 3261 | |
3260 | 3262 |
1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ; |
3261 | 3263 | |
3262 | 3264 |
2° Pour procéder , selon les cas, à la vérification ou au diagnostic mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif en application prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; |
3263 | 3265 | |
3264 | 3266 |
3° Pour procéder , à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif , si la commune assure leur prise en charge en application du même III ; |
3265 | 3267 | |
3266 | 3268 |
4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques. |
3267 | 3269 | |
3268 | 3270 |
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. |
13597 | 13599 |
###### Article L4211-2-1 |
13598 | 13600 | |
13599 | 13601 |
En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement autotraitement , apportés par les particuliers qui les détiennent. |
13600 | ||
13601 | 13601 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de l'Autorité de la concurrence précise : |
13601 | 13602 |
- les conditions de la précollecte, de la collecte et de la destruction l'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des déchets mentionnés au premier alinéa , notamment du présent article ; |
13601 | 13603 |
- les conditions du de financement de celles-ci par les exploitants de médicaments et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en autotraitement et conduisant à la production de ces déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants. |
13602 | ||
13603 |
Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que |
|
13603 |
; |
|
13603 | 13604 |
- les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat . |
19833 |
##### Article L5161-1 |
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19834 | ||
19835 |
Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1. |
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20023 |
###### Article L5231-3 |
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20024 | ||
20025 |
Toute publicité, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite. |
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20027 |
###### Article L5231-4 |
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20028 | ||
20029 |
La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants. |
|
23472 | 23487 |
###### Article L6162-7 |
23473 | 23488 | |
23474 | 23489 |
Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant : |
23475 | 23490 | |
23476 | 23491 |
1° Le représentant de l'Etat dans un des départements de la région où le centre a son siège, désigné par le représentant de l'Etat dans la région ; |
23477 | 23492 | |
23478 | 23493 |
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine avec laquelle le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ; |
23479 | 23494 | |
23480 | 23495 |
3° Le directeur général du centre hospitalier universitaire avec lequel le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de contractualisation avec plusieurs centres hospitaliers universitaires, le directeur général de l'un d'entre eux, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
23481 | 23496 | |
23482 | 23497 |
4° Une personnalité scientifique désignée par l'Institut national du cancer ; |
23483 | 23498 | |
23484 | 23499 |
5° Un représentant du conseil économique et , social et environnemental régional désigné par cette assemblée ; |
23485 | 23500 | |
23486 | 23501 |
6° Des personnalités qualifiées, des représentants des personnels du centre et des représentants des usagers, dans des conditions définies par voie réglementaire. |
23487 | 23502 | |
23488 | 23503 |
La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'Etat désigné en application du 1°. |
23489 | 23504 | |
23490 | 23505 |
Le directeur général du centre, accompagné des collaborateurs de son choix, et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant assistent au conseil avec voix consultative. |
39455 | 39470 |
######### Article D1432-29 |
39456 | 39471 | |
39457 | 39472 |
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations : |
39458 | 39473 |
- le préfet de région ; |
39459 | 39474 |
- le président du conseil économique et , social et environnemental régional ; |
39460 | 39475 |
- les chefs de services de l'Etat en région ; |
39461 | 39476 |
- le directeur général de l'agence régionale de santé ; |
39462 | 39477 |
- un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ; |
39463 | 39478 |
- un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole ; |
39464 | 39479 |
- le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. |
40862 | 40877 |
####### Article D1442-8 |
40863 | 40878 | |
40864 | 40879 |
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations : |
40865 | 40880 | |
40866 | 40881 |
1° Le préfet de la Guadeloupe, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; |
40867 | 40882 | |
40868 | 40883 |
2° Le président du conseil économique et , social et environnemental régional ; |
40869 | 40884 | |
40870 | 40885 |
3° Les chefs de service de l'Etat en région ; |
40871 | 40886 | |
40872 | 40887 |
4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
40873 | 40888 | |
40874 | 40889 |
5° Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant. |
90991 | 91006 |
####### Article D6162-3 |
90992 | 91007 | |
90993 | 91008 |
Le mandat d'un représentant du personnel prend fin à chaque renouvellement de la commission médicale ou du comité d'entreprise qui l'a élu. |
90994 | 91009 | |
90995 | 91010 |
Le mandat du membre désigné par le conseil économique et , social et environnemental régional prend fin lors de chaque renouvellement de cette assemblée. Toutefois, ce membre continue à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de son remplaçant par la nouvelle assemblée. |
90996 | 91011 | |
90997 | 91012 |
La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités scientifiques désignées par l'Institut national du cancer, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée à trois ans. |
90998 | 91013 | |
90999 | 91014 |
Toute personne qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été désignée au conseil d'administration cesse d'appartenir à celui-ci. |