Code de la santé publique


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Version consolidée au 14 juillet 2010 (version bf7e072)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2010.

2904 2904
###### Article L1321-2
2905 2905

                                                                                    
2906 2906
En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations
 
, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
2907 2907

                                                                                    
2908 2908
Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate.
2909 2909

                                                                                    
2910 2910
Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage.
2911 2911

                                                                                    
2912 2912
Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate.
2913 2913

                                                                                    
2914 2914
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.
2915 2915

                                                                                    
2916 2916
Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains.
2917 2917

                                                                                    
2918 2918
Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.
2919 2919

                                                                                    
2920 2920
Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau.
2921 2921

                                                                                    
2922 2922
Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent.
2923 2923

                                                                                    
2924 2924
Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.
2925

                                                                                    
2926
Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa.
   

                    
2970 2972
###### Article L1321-7
2971 2973

                                                                                    
2972 2974
I.
 - 
-
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour :
2973 2975

                                                                                    
2974 2976
1° La production ;
2975 2977

                                                                                    
2976 2978
2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;
2977 2979

                                                                                    
2978 2980
3° Le conditionnement.
2979 2981

                                                                                    
2980 2982
II.
 - 
-
Sont soumises à déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département :
2981 2983

                                                                                    
2982 2984
1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I ;
2983 2985

                                                                                    
2984 2986
2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique ;
2985 2987

                                                                                    
2986
III. - 
2988
II bis. ― Tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
2989

                                                                                    
2986 2990
III.-
Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3098 3102
###### Article L1322-13
3099 3103

                                                                                    
3100 3104
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
3101 3105

                                                                                    
3102 3106
1° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 ;
3103 3107

                                                                                    
3104 3108
2° Après enquête publique
 réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle.
   

                    
3188 3192
###### Article L1331-1-1
3189 3193

                                                                                    
3190 3194
I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire 
fait régulièrement assurer
assure
 l'entretien 
et la vidange
régulier et qu'il fait périodiquement vidanger
 par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
3191 3195

                                                                                    
3192 3196
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.
3193 3197

                                                                                    
3194 3198
II. - 
La commune délivre au
Le
 propriétaire 
de l'installation d'assainissement non collectif
fait procéder aux travaux prescrits par
 le document 
résultant
établi à l'issue
 du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales
.
3195

                                                                                    
3196 3198
En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle
, dans un délai de quatre ans suivant 
sa réalisation
la notification de ce document
.
3197 3199

                                                                                    
3198 3200
Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de 
vérification
l'exécution
 de la 
conformité et de réalisation des diagnostics
mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes
 sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
   

                    
3222 3224
###### Article L1331-6
3223 3225

                                                                                    
3224 3226
Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331
-1, L. 1331-1
-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
   

                    
3256 3258
###### Article L1331-11
3257 3259

                                                                                    
3258 3260
Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
3259 3261

                                                                                    
3260 3262
1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
3261 3263

                                                                                    
3262 3264
2° Pour procéder
, selon les cas,
 à la 
vérification ou au diagnostic
mission de contrôle
 des installations d'assainissement non collectif 
en application
prévue au III
 de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
3263 3265

                                                                                    
3264 3266
3° Pour procéder
, à la demande du propriétaire,
 à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif
, si la commune assure leur prise en charge
 en application du même III
 ;
3265 3267

                                                                                    
3266 3268
4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.
3267 3269

                                                                                    
3268 3270
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.
   

                    
13597 13599
###### Article L4211-2-1
13598 13600

                                                                                    
13599 13601
En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux 
perforants 
produits par les patients en 
auto-traitement
autotraitement
, apportés par les particuliers qui les détiennent.
13600

                                                                                    
13601 13601
 
Un décret
 en Conseil d'Etat
 pris après avis 
du Conseil
de l'Autorité
 de la concurrence précise 
:
13601 13602
- 
les conditions
 de la précollecte,
 de la collecte et de 
la destruction
l'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement,
 des déchets mentionnés au premier alinéa
, notamment
 du présent article ;
13601 13603
-
 les conditions 
du
de
 financement de celles-ci par les exploitants 
de médicaments 
et les fabricants de
 médicaments,
 dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
ou leurs mandataires, qui mettent sur le marché des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical et destinés aux patients en autotraitement et 
conduisant à la production de 
ces 
déchets 
perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.
13602

                                                                                    
13603
Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que
13603
;
13603 13604
-
 les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa
 sont fixées par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
19833
##### Article L5161-1
19834

                        
19835
Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du présent code ainsi qu'aux médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1.
   

                    
20023
###### Article L5231-3
20024

                        
20025
Toute publicité, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par des enfants de moins de quatorze ans est interdite.
   

                    
20027
###### Article L5231-4
20028

                        
20029
La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition excessive des enfants.
   

                    
23472 23487
###### Article L6162-7
23473 23488

                                                                                    
23474 23489
Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant :
23475 23490

                                                                                    
23476 23491
1° Le représentant de l'Etat dans un des départements de la région où le centre a son siège, désigné par le représentant de l'Etat dans la région ;
23477 23492

                                                                                    
23478 23493
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine avec laquelle le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
23479 23494

                                                                                    
23480 23495
3° Le directeur général du centre hospitalier universitaire avec lequel le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de contractualisation avec plusieurs centres hospitaliers universitaires, le directeur général de l'un d'entre eux, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
23481 23496

                                                                                    
23482 23497
4° Une personnalité scientifique désignée par l'Institut national du cancer ;
23483 23498

                                                                                    
23484 23499
5° Un représentant du conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
 régional désigné par cette assemblée ;
23485 23500

                                                                                    
23486 23501
6° Des personnalités qualifiées, des représentants des personnels du centre et des représentants des usagers, dans des conditions définies par voie réglementaire.
23487 23502

                                                                                    
23488 23503
La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'Etat désigné en application du 1°.
23489 23504

                                                                                    
23490 23505
Le directeur général du centre, accompagné des collaborateurs de son choix, et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant assistent au conseil avec voix consultative.
   

                    
39455 39470
######### Article D1432-29
39456 39471

                                                                                    
39457 39472
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
39458 39473
- le préfet de région ;
39459 39474
- le président du conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
 régional ;
39460 39475
- les chefs de services de l'Etat en région ;
39461 39476
- le directeur général de l'agence régionale de santé ;
39462 39477
- un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général et, dans les régions d'Alsace et de Lorraine, un représentant du régime local d'Alsace-Moselle ;
39463 39478
- un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale agricole ;
39464 39479
- le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
   

                    
40862 40877
####### Article D1442-8
40863 40878

                                                                                    
40864 40879
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
40865 40880

                                                                                    
40866 40881
1° Le préfet de la Guadeloupe, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
40867 40882

                                                                                    
40868 40883
2° Le président du conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
 régional ;
40869 40884

                                                                                    
40870 40885
3° Les chefs de service de l'Etat en région ;
40871 40886

                                                                                    
40872 40887
4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
40873 40888

                                                                                    
40874 40889
5° Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
   

                    
90991 91006
####### Article D6162-3
90992 91007

                                                                                    
90993 91008
Le mandat d'un représentant du personnel prend fin à chaque renouvellement de la commission médicale ou du comité d'entreprise qui l'a élu.
90994 91009

                                                                                    
90995 91010
Le mandat du membre désigné par le conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
 régional prend fin lors de chaque renouvellement de cette assemblée. Toutefois, ce membre continue à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de son remplaçant par la nouvelle assemblée.
90996 91011

                                                                                    
90997 91012
La durée du mandat des membres qui siègent en qualité de personnalités scientifiques désignées par l'Institut national du cancer, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers est fixée à trois ans.
90998 91013

                                                                                    
90999 91014
Toute personne qui perd la qualité au titre de laquelle elle a été désignée au conseil d'administration cesse d'appartenir à celui-ci.