Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 juillet 2010 (version 1b1f772)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 2010.

39944
###### Article D1433-1
39945

                        
39946
Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en sont membres.
39947

                        
39948
Le Conseil national de pilotage comprend en outre :
39949

                        
39950
1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le secrétaire général adjoint ;
39951

                        
39952
2° Le directeur de la sécurité sociale ;
39953

                        
39954
3° Le directeur général de la santé et son adjoint ;
39955

                        
39956
4° Le directeur général de l'offre de soins ;
39957

                        
39958
5° Le directeur général de la cohésion sociale ;
39959

                        
39960
6° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
39961

                        
39962
7° Le directeur des affaires financières, juridiques et des services ;
39963

                        
39964
8° Le directeur des ressources humaines ;
39965

                        
39966
9° Le directeur du budget ;
39967

                        
39968
10° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
39969

                        
39970
11° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
39971

                        
39972
12° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
39973

                        
39974
13° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
39975

                        
39976
14° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
39977

                        
39978
En cas d'empêchement, les ministres mentionnés à cet article désignent leur représentant.
39979

                        
39980
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le conseil national de pilotage en l'absence des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
39981

                        
39982
A l'initiative de l'un des ministres ou sur proposition d'un membre du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé et avec l'accord du conseil national, toute personne peut être entendue par ce dernier.
   

                    
39984
###### Article D1433-2
39985

                        
39986
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé formule des orientations générales sur les politiques et les mesures mises en œuvre par les agences régionales de santé. Il veille à la cohérence des objectifs, du contenu et de l'application des politiques conduites par les agences régionales de santé dans les domaines de la santé publique, de l'organisation de l'offre de soins, de la prise en charge médico-sociale et de la gestion du risque.
   

                    
39988
###### Article D1433-3
39989

                        
39990
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé formule des recommandations afin que la répartition entre les agences des financements qui leur sont attribués soit cohérente avec les politiques qu'elles ont à mettre en œuvre, notamment avec l'objectif de réduction des inégalités de santé. Ces recommandations portent, en particulier, sur les critères utilisés.
   

                    
39992
###### Article D1433-4
39993

                        
39994
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé adresse aux agences régionales de santé des directives qui donnent des indications sur l'application des orientations générales de la politique nationale de santé dans le ressort territorial de chaque agence.
   

                    
39996
###### Article D1433-5
39997

                        
39998
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé examine le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 1433-2 avant sa signature avec chaque agence, ainsi que, le cas échéant, ses avenants. Il en suit l'exécution et évalue le résultat de l'action des agences.
39999

                        
40000
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé approuve les objectifs assignés à chaque agence régionale de santé dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
40001

                        
40002
Les directeurs généraux des agences régionales de santé présentent, chaque année, au conseil national de pilotage des agences régionales de santé, s'il le souhaite, un bilan de leurs réalisations et leurs priorités d'action pour l'année à venir.
   

                    
40004
###### Article D1433-6
40005

                        
40006
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé conduit l'animation du réseau des agences. Il contribue au suivi et à la comparaison des indicateurs de performance des agences régionales de santé, à la diffusion de bonnes pratiques et à la mutualisation de certaines fonctions, ainsi qu'à l'élaboration d'outils méthodologiques, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, des opérations budgétaires et comptables, des autres fonctions support, et en ce qui concerne le schéma directeur du système d'information des agences.
   

                    
40008
###### Article D1433-7
40009

                        
40010
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé de la santé, en cas de menace sanitaire grave, au titre des mesures mentionnées à l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, adresse des instructions aux agences régionales de santé.
40011

                        
40012
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé est tenu informé des instructions données dans ce cadre à ces dernières.
   

                    
40014
###### Article D1433-8
40015

                        
40016
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé définit les modalités de son fonctionnement et arrête le programme de ses travaux.
40017

                        
40018
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut se réunir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective de ses membres à une délibération collégiale.
40019

                        
40020
Les travaux du conseil national de pilotage sont préparés par un comité permanent, présidé par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant, réunissant l'ensemble des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants. En tant que de besoin, un ou plusieurs directeurs généraux d'agence régionale de santé peuvent y participer.
40021

                        
40022
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit périodiquement, pour le compte du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, l'ensemble des directeurs généraux des agences régionales de santé. Il associe à ces réunions les membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants.
   

                    
86621 86703
####### Article D6151-3
86622 86704

                                                                                    
86623 86705
Les candidatures et la nature des missions
 susceptibles d'être
 confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le 
conseil de surveillance et
président de
 la commission médicale d'établissement
 siégeant en formation restreinte
. Celui-ci
, après avis du 
conseil
directeur
 de l'unité de formation et de recherche
 de médecine. Ces trois instances rendent
, émet
 un avis motivé
 portant
 sur l'opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat
 à l'appui de sa demande
.
86624 86706

                                                                                    
86625 86707
Le directeur du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de l'intéressé au directeur général de l'agence régionale de santé accompagnée de son avis et de l'avis du président de la commission médicale d'établissement. 
Les consultants sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé. Les nominations sont prononcées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d'un an, sur demande de l'intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.
86626 86708

                                                                                    
86627 86709
Les fonctions des consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.
   

                    
90473 90555
####### Article R6154-5
90474 90556

                                                                                    
90475 90557
Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé accompagné 
des avis
de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président
 de la commission médicale d'établissement
 et du conseil de surveillance
. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur général de l'agence régionale de santé. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition.
90476 90558

                                                                                    
90477 90559
Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
90478 90560

                                                                                    
90479 90561
En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
   

                    
90545 90627
######## Article R6154-12
90546 90628

                                                                                    
90547 90629
Les membres de la commission de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
90548 90630

                                                                                    
90549 90631
La commission comprend :
90550 90632

                                                                                    
90551 90633
1° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas d'intérêt dans la gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental de l'ordre des médecins ;
90552 90634

                                                                                    
90553 90635
2° Deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non médecins ;
90554 90636

                                                                                    
90555 90637
3° Un représentant de l'agence régionale de santé désigné par son directeur général ;
90556 90638

                                                                                    
90557 90639
4° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur ;
90558 90640

                                                                                    
90559 90641
5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
90560 90642

                                                                                    
90561 90643
6° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement ;
90562 90644

                                                                                    
90563 90645
7° Un représentant des usagers du système de santé 
désigné par le directeur de l'établissement
choisi
 parmi les 
usagers 
membres 
du conseil de surveillance
des associations mentionnées à l'article L. 1114-1
.
90564 90646

                                                                                    
90565 90647
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
   

                    
90567 90649
######## Article R6154-13
90568 90650

                                                                                    
90569 90651
A l'Assistance publique
 - 
-
hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de 
comités consultatifs médicaux
commissions médicales d'établissement locales
. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
90570 90652

                                                                                    
90571 90653
L'article
Pour l'application des dispositions de l'article
 R. 6154-12
 est applicable à la constitution des commissions locales de l'activité libérale sous réserve des dispositions suivantes :
90572

                                                                                    
90573 90653
1° Un
, l'un
 des membres mentionnés au 5° est désigné par 
le comité consultatif médical compétent,
la commission médicale d'établissement locale compétente et
 l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège 
du comité consultatif médical ;
90574

                                                                                    
90575 90653
2° Un des membres mentionnés au 2° est, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, désigné par
de
 la commission 
de surveillance, l'autre est désigné par le conseil d'administration.
médicale d'établissement locale.
   

                    
90585 90663
######## Article D6154-15
90586 90664

                                                                                    
90587 90665
Lorsque, par application de l'article L. 6154-6, la commission est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier.
90588 90666

                                                                                    
90589 90667
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs.
90590 90668

                                                                                    
90591 90669
Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas. La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, 
le comité consultatif médical
la commission médicale d'établissement locale
 lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
90592 90670

                                                                                    
90593 90671
La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
90594 90672

                                                                                    
90595 90673
Les avis et propositions de la commission sont motivés.
90596 90674

                                                                                    
90597 90675
Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
   

                    
90621 90699
######## Article R6154-20
90622 90700

                                                                                    
90623 90701
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. S'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger, ils sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
90624 90702

                                                                                    
90625 90703
La commission comprend :
90626 90704

                                                                                    
90627 90705
1° Un président, membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, ou membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
90628 90706

                                                                                    
90629 90707
2° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou un vice-président chargé de le représenter ;
90630 90708

                                                                                    
90631 90709
3° Deux membres de l'inspection générale des affaires sociales ou leurs suppléants ayant la même qualité nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
90632 90710

                                                                                    
90633 90711
4° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
90634 90712

                                                                                    
90635 90713
5° Trois représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ou leurs suppléants nommés sur proposition de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier et universitaire dont deux choisis parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et un parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
90636 90714

                                                                                    
90637 90715
6° Deux représentants des praticiens hospitaliers ou leurs suppléants nommés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des hôpitaux non universitaires dont un choisi parmi les praticiens autorisés à exercer une activité libérale et l'autre parmi les praticiens n'exerçant pas d'activité libérale ;
90638 90716

                                                                                    
90639 90717
7° Deux 
administrateurs
membres de conseils de surveillance
 non médecins
,
 ou leurs suppléants
,
 dont 
un administrateur de
l'un est membre du conseil de surveillance d'un
 centre hospitalier universitaire et 
un administrateur
l'autre du conseil de surveillance
 d'un établissement public de santé non universitaire
,
 nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France
 ;
90718

                                                                                    
90639 90719
8° Un représentant des usagers du système de santé ou son suppléant choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'article L
.
 1114-1.