Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 2010 (version 84710bd)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 2010.

40454
####### Article R1442-25
40455

                        
40456
Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
40457

                        
40458
1° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
40459

                        
40460
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
40461

                        
40462
" I. - Un protocole commun à la Guadeloupe et aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est établi entre le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la Guadeloupe, et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il comporte trois volets, correspondant à chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence.
40463

                        
40464
" Ce protocole est relatif aux prestations réalisées pour le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'agence de santé, en application de l'article R. 1435-1. "
40465

                        
40466
b) Au II, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I " ;
40467

                        
40468
3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental " sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 1° de l'article R. 1442-25 ".
40469

                        
40470
4° Le premier alinéa de l'article R. 1435-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
40471

                        
40472
" La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ".
   

                    
40506
###### Article R1441-1
40507

                        
40508
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des commissions consultatives siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de ces commissions.
   

                    
40432
####### Article D1441-1
40433

                        
40434
Les articles D. 1432-1, D. 1432-2, D. 1432-6 et D. 1432-7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
40436
####### Article D1441-2
40437

                        
40438
La commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée comme suit :
40439

                        
40440
1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
40441

                        
40442
2° Le chef du service de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;
40443

                        
40444
3° Trois représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé ainsi que dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
40445

                        
40446
a) Le chef du service de l'éducation nationale ;
40447

                        
40448
b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale ;
40449

                        
40450
c) Le chef du service de l'Etat chargé des territoires ;
40451

                        
40452
4° Quatre représentants des collectivités territoriales :
40453

                        
40454
a) Le président du conseil territorial ;
40455

                        
40456
b) Un conseiller territorial élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
40457

                        
40458
c) Le maire de Saint-Pierre ;
40459

                        
40460
d) Le maire de Miquelon-Langlade ;
40461

                        
40462
5° Trois représentants des organismes de sécurité sociale :
40463

                        
40464
a) Le président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale ;
40465

                        
40466
b) Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
40467

                        
40468
c) Le chef du service des affaires maritimes représentant l'Etablissement national des invalides de la marine.
   

                    
40470
####### Article D1441-3
40471

                        
40472
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 1441-2.
   

                    
40474
####### Article D1441-4
40475

                        
40476
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-14, au deuxième alinéa, les mots : ainsi qu'à la formation spécialisée de cette instance en charge des questions relevant du champ de compétence de la commission concernée sont supprimés.
   

                    
40480
####### Article D1441-5
40481

                        
40482
Les articles D. 1432-28 et D. 1432-29, les quatre premiers alinéas de l'article D. 1432-31, les articles D. 1432-32 à D. 1432-35, D. 1432-37, D. 1432-39, D. 1432-41, les deux derniers alinéas de l'article D. 1432-42, les articles D. 1432-43 et D. 1432-45, les quatre derniers alinéas de l'article D. 1432-46 et les articles D. 1432-50 et D. 1432-51 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
40484
####### Article D1441-6
40485

                        
40486
La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie comprend sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
40487

                        
40488
1° Collège des représentants des collectivités territoriales :
40489

                        
40490
a) Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désignés par le conseil territorial ;
40491

                        
40492
b) Un représentant de la commune de Saint-Pierre, désigné par le conseil municipal ;
40493

                        
40494
c) Un représentant de la commune de Miquelon-Langlade, désigné par le conseil municipal ;
40495

                        
40496
2° Collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux :
40497

                        
40498
a) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, désignés par le préfet ;
40499

                        
40500
b) Un représentant des associations de retraités et personnes âgées, désigné par le préfet ;
40501

                        
40502
c) Un représentant des associations des personnes handicapées, désigné par le préfet.
40503

                        
40504
3° Collège des partenaires sociaux :
40505

                        
40506
a) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;
40507

                        
40508
b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;
40509

                        
40510
c) Un représentant des organisations professionnelles syndicales représentatives au niveau territorial des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le préfet sur la proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers ;
40511

                        
40512
d) Un représentant des entreprises et exploitations agricoles désigné par le préfet.
40513

                        
40514
4° Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale :
40515

                        
40516
a) Un représentant de la caisse de prévoyance sociale désigné par son directeur ;
40517

                        
40518
b) Un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine, désigné par le chef du service des affaires maritimes ;
40519

                        
40520
c) Un représentant des organismes mutualistes présents à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le préfet.
40521

                        
40522
5° Collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé :
40523

                        
40524
a) Un représentant des services de santé scolaire, désigné par le chef du service de l'éducation nationale ;
40525

                        
40526
b) Un représentant des services de santé au travail, désigné par le préfet sur proposition du président de l'association de médecine du travail ;
40527

                        
40528
c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désigné par le président du conseil territorial ;
40529

                        
40530
d) Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé ou de l'éducation pour la santé, désigné par le préfet.
40531

                        
40532
6° Collège des offreurs de services de santé :
40533

                        
40534
a) Le directeur de l'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président de la commission médicale d'établissement ;
40535

                        
40536
b) Le directeur du centre de santé ;
40537

                        
40538
c) Un représentant de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, désigné par son président ;
40539

                        
40540
d) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées, désigné par le préfet ;
40541

                        
40542
e) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées, désigné par le préfet ;
40543

                        
40544
f) Un représentant de la délégation territoriale du conseil de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon.
40545

                        
40546
7° Collège de personnalités qualifiées, composé de deux personnes désignées par le préfet.
   

                    
40548
####### Article D1441-7
40549

                        
40550
Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie :
40551

                        
40552
1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
40553

                        
40554
2° Le président du conseil économique, social et culturel ;
40555

                        
40556
3° Les chefs des services de l'Etat dans la collectivité.
   

                    
40558
####### Article D1441-8
40559

                        
40560
L'assemblée plénière de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1441-6 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1441-7.
   

                    
40562
####### Article D1441-9
40563

                        
40564
Lors de sa première séance, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie élit son président.
40565

                        
40566
Elle établit et approuve son règlement intérieur.
40567

                        
40568
Elle rend un avis sur :
40569

                        
40570
1° Le projet territorial de santé ;
40571

                        
40572
2° Le plan stratégique territorial de santé ;
40573

                        
40574
3° Les projets de schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale ;
40575

                        
40576
4° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé mentionné à l'article D. 1432-42.
40577

                        
40578
Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
40579

                        
40580
Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par son règlement intérieur.
40581

                        
40582
Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon est présidée par le doyen d'âge.
   

                    
40584
####### Article D1441-10
40585

                        
40586
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-47 :
40587

                        
40588
1° Au deuxième alinéa, les mots : ou de l'une de ses formations sont supprimés ;
40589

                        
40590
2° Au troisième alinéa, les mots : ainsi que chacune de ses formations sont supprimés ;
40591

                        
40592
3° Au dernier alinéa, les mots : au sein de ces formations sont supprimés.
   

                    
40594
####### Article D1441-11
40595

                        
40596
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-48, les mots : de la commission permanente, des commissions spécialisées sont remplacés par les mots : de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie.
   

                    
40600
####### Article R1441-12
40601

                        
40602
L'article R. 1434-1, le dernier alinéa de l'article R. 1434-2 et l'article R. 1434-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
40604
####### Article R1441-13
40605

                        
40606
Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet.
40607

                        
40608
Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les articles L. 1434-2 et L. 1441-3 qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles L. 1141-6 et L. 1434-14 le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même procédure.
40609

                        
40610
Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant la même procédure.
40611

                        
40612
Le projet territorial de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
   

                    
40614
####### Article R1441-14
40615

                        
40616
Pour l'application de l'article R. 1434-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixième alinéa est ainsi rédigé :
40617

                        
40618
Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus par la convention territoriale conclue entre la caisse de prévoyance sociale et les professionnels de santé en application de l'article 9-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
   

                    
40622
####### Article R1441-15
40623

                        
40624
Les articles R. 1435-1 à R. 1435-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
40648
####### Article D1442-2
40649

                        
40650
Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
   

                    
40652
####### Article D1442-3
40653

                        
40654
Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
40655

                        
40656
1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
40657

                        
40658
2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou son représentant ;
40659

                        
40660
3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
40661

                        
40662
a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
40663

                        
40664
b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
40665

                        
40666
c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
40667

                        
40668
d) Le chef du service régional chargé de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
40669

                        
40670
e) Le chef de service régional chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
40671

                        
40672
f) Le chef du service régional chargé de la protection judiciaire de la jeunesse.
40673

                        
40674
4° Des représentants des collectivités territoriales :
40675

                        
40676
a) Deux conseillers régionaux élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
40677

                        
40678
b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
40679

                        
40680
c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
40681

                        
40682
d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
40683

                        
40684
e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France ;
40685

                        
40686
5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé :
40687

                        
40688
a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
40689

                        
40690
b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
   

                    
40692
####### Article D1442-4
40693

                        
40694
Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
40695

                        
40696
1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
40697

                        
40698
2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ou son représentant ;
40699

                        
40700
3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
40701

                        
40702
a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
40703

                        
40704
b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
40705

                        
40706
c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
40707

                        
40708
4° Des représentants des collectivités territoriales :
40709

                        
40710
a) Deux conseillers régionaux de Guadeloupe élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
40711

                        
40712
b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
40713

                        
40714
c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
40715

                        
40716
d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
40717

                        
40718
e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de l'agence, désignés par l'Association des maires de France.
40719

                        
40720
5° Des représentants des organismes de sécurité sociale intervenant dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
40721

                        
40722
a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
40723

                        
40724
b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
   

                    
40726
####### Article D1442-5
40727

                        
40728
Pour l'application des articles D. 1432-2, D. 1432-7 et D. 1432-11 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'article D. 1432-1 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-3 et la référence à l'article D. 1432-6 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-4.
   

                    
40732
####### Article D1442-6
40733

                        
40734
L'article D. 1432-29 ne s'applique pas à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
   

                    
40736
####### Article D1442-7
40737

                        
40738
Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
40739

                        
40740
1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
40741

                        
40742
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :
40743

                        
40744
a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
40745

                        
40746
b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
40747

                        
40748
c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;
40749

                        
40750
d) Le président du conseil général de Guadeloupe ou son représentant ;
40751

                        
40752
e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;
40753

                        
40754
f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie désignés par l'association des maires de France.
40755

                        
40756
2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :
40757

                        
40758
a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
40759

                        
40760
b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils des retraités et personnes âgées ;
40761

                        
40762
c) Deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées ;
40763

                        
40764
Deux de ces représentants sont choisis parmi les membres d'associations agréées ou des associations de retraités et personnes âgées ou des associations de personnes handicapées présentes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
40765

                        
40766
2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi modifié :
40767

                        
40768
a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
40769

                        
40770
b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat chargé du travail et de l'emploi ;”
40771

                        
40772
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
40773

                        
40774
g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;
40775

                        
40776
h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.
40777

                        
40778
3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
   

                    
40780
####### Article D1442-8
40781

                        
40782
Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
40783

                        
40784
1° Le préfet de la Guadeloupe, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
40785

                        
40786
2° Le président du conseil économique et social régional ;
40787

                        
40788
3° Les chefs de service de l'Etat en région ;
40789

                        
40790
4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
40791

                        
40792
5° Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
   

                    
40794
####### Article D1442-9
40795

                        
40796
Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :
40797

                        
40798
1° Le 2° est ainsi rédigé :
40799

                        
40800
2° Le président du conseil général de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.
40801

                        
40802
2° Le 8° est ainsi rédigé :
40803

                        
40804
8° Trois représentants des conférences de territoires.
   

                    
40806
####### Article D1442-10
40807

                        
40808
Pour l'application de l'article D. 1432-40 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le rapport d'activité mentionné au 6° est également transmis aux conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
   

                    
40810
####### Article D1442-11
40811

                        
40812
Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-42, le quatrième alinéa est ainsi complété :
40813

                        
40814
Elle comprend au moins un membre exerçant son activité à Saint-Barthélemy et au moins un membre exerçant son activité à Saint-Martin.
   

                    
40818
####### Article D1442-12
40819

                        
40820
Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article D. 1432-15, les 1° à 3° du I sont ainsi rédigés :
40821

                        
40822
1° Trois représentants de l'Etat :
40823

                        
40824
a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ;
40825

                        
40826
b) Le chef du service régional de l'Etat chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
40827

                        
40828
c) Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou leur représentant ;
40829

                        
40830
2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
40831

                        
40832
a) Cinq membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
40833

                        
40834
b) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
40835

                        
40836
c) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
40837

                        
40838
3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
40839

                        
40840
a) Un conseiller régional de Guadeloupe désigné par le conseil régional ;
40841

                        
40842
b) Un conseiller général de Guadeloupe désigné par le conseil général ;
40843

                        
40844
c) Un conseiller territorial de Saint-Barthélemy désigné par le conseil territorial ;
40845

                        
40846
d) Un conseiller territorial de Saint-Martin désigné par le conseil territorial ;
40847

                        
40848
e) Un maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'association des maires de France.
   

                    
40852
####### Article D1442-13
40853

                        
40854
Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'article D. 1434-22 est ainsi modifié :
40855

                        
40856
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, elle est composée de vingt-huit membres au plus ;
40857

                        
40858
2° Au 1°, le mot : dix est remplacé par le mot : quatre et le mot : cinq est remplacé par le mot : deux.
40859

                        
40860
3° Au 2°, le mot : huit est remplacé par le mot : quatre ;
40861

                        
40862
4° Au 4°, le mot : six est remplacé par le mot : trois et les mots : au plus trois médecins et au plus trois représentants des autres professionnels de santé sont remplacés par les mots : un médecin et un représentant des autres professionnels de santé ;
40863

                        
40864
5° Au 5°, les mots : au plus deux représentants sont remplacés par les mots : un représentant et le mot : désignés est remplacé par le mot : désigné ;
40865

                        
40866
6° Au 8°, le mot : huit est remplacé par le mot : quatre, le mot : cinq est remplacé par le mot : deux et le mot : trois est remplacé par le mot : deux ;
40867

                        
40868
7° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
40869

                        
40870
9° Au plus six représentants des collectivités locales dont trois représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy et trois représentants du conseil territorial de Saint-Martin.
   

                    
40872
####### Article D1442-14
40873

                        
40874
Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'article D. 1434-29 est ainsi modifié : les mots : dans les départements du ressort sont remplacés par les mots : " dans le ressort territorial ".
   

                    
40878
####### Article R1442-15
40879

                        
40880
Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 1434-1 est ainsi modifié :
40881

                        
40882
1° Après les mots : du préfet de région sont ajoutés les mots : et du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ;
40883

                        
40884
2° Après les mots : des conseils généraux sont ajoutés les mots : et des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
   

                    
40886
####### Article R1442-16
40887

                        
40888
Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des articles R. 1434-3 et R. 1434-4, après le mot : comporte, sont ajoutés les mots :, le cas échéant pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4 ;
   

                    
40890
####### Article R1442-17
40891

                        
40892
Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article R. 1434-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
40893

                        
40894
Le schéma régional d'organisation médico-sociale, et, le cas échéant, chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4.
   

                    
40898
####### Article R1442-18
40899

                        
40900
Pour leur application à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
40901

                        
40902
1° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
40903

                        
40904
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
40905

                        
40906
" I. ― Un protocole commun à la Guadeloupe et aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est établi entre le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la Guadeloupe, et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il comporte trois volets, correspondant à chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence.
40907

                        
40908
" Ce protocole est relatif aux prestations réalisées pour le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'agence de santé, en application de l'article R. 1435-1. ”
40909

                        
40910
b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;
40911

                        
40912
3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 1° de l'article R. 1442-25 ”.
40913

                        
40914
4° Le premier alinéa de l'article R. 1435-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
40915

                        
40916
" La conférence de sécurité sanitaire commune à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy est chargée, sous la présidence du préfet de la Guadeloupe, de : ”.
   

                    
40920
####### Article R1442-19
40921

                        
40922
Les dispositions du décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations suivantes :
40923

                        
40924
1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
40925

                        
40926
2° A l'article 1er, les mots : , y compris ceux employés dans les délégations départementales territoriales sont supprimées.
   

                    
40930
####### Article R1442-20
40931

                        
40932
Les dispositions du décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve de l'adaptation suivante : les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
   

                    
40964
######## Article D1443-6
40965

                        
40966
Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-14, les mots : de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont remplacés par les mots : de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion.
   

                    
40968
######## Article D1443-3
40969

                        
40970
Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-1 est ainsi modifié :
40971

                        
40972
1° Au 3°, les mots : directeur régional ou directeur interrégional sont remplacés par les mots : le chef du service régional chargé, et le g est supprimé ;
40973

                        
40974
2° Au 5°, les alinéas a à d sont remplacés par les deux alinéas suivants :
40975

                        
40976
a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
40977

                        
40978
b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
   

                    
40980
######## Article D1443-4
40981

                        
40982
Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-6 est ainsi modifié :
40983

                        
40984
1° Au 3°, les mots : " directeur régional " sont remplacés par les mots : " le chef du service régional chargé " et le d est supprimé ;
40985

                        
40986
2° Au 5°, les alinéas a à d sont remplacés par les deux alinéas suivants :
40987

                        
40988
a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
40989

                        
40990
b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
   

                    
40992
######## Article D1443-5
40993

                        
40994
Pour leur application à La Réunion, les articles D. 1432-4 et D. 1432-9 sont ainsi modifiés :
40995

                        
40996
1° Les mots : " schéma régional de prévention " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du schéma de prévention mentionné à l'article L. 1443-4 " ;
40997

                        
40998
2° Les mots : schéma régional d'organisation médico-sociale sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du schéma d'organisation médico-sociale mentionné à l'article L. 1443-4 ".
   

                    
41002
######## Article D1443-7
41003

                        
41004
Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
41006
######## Article D1443-8
41007

                        
41008
Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte :
41009

                        
41010
1° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
41011

                        
41012
2° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
41013

                        
41014
3° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :
41015

                        
41016
a) Le vice-recteur de l'académie de Mayotte ;
41017

                        
41018
b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
41019

                        
41020
c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;
41021

                        
41022
d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;
41023

                        
41024
e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
41025

                        
41026
f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
41027

                        
41028
4° Des représentants des collectivités territoriales :
41029

                        
41030
a) Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant ;
41031

                        
41032
b) Un conseiller général élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
41033

                        
41034
c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de France.
41035

                        
41036
5° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
   

                    
41038
######## Article D1443-9
41039

                        
41040
Pour l'application à Mayotte des articles D. 1432-2 et D. 1432-7, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1443-8.
   

                    
41042
######## Article D1443-10
41043

                        
41044
Pour leur application à Mayotte, les articles D. 1432-4 et D. 1432-9 sont ainsi modifiés :
41045

                        
41046
1° Les mots : schéma régional de prévention sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du schéma de prévention prévu à l'article L. 1443-4 " ;
41047

                        
41048
2° Les mots : " schéma régional d'organisation médico-sociale " sont remplacés par les mots : v " olet particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation médico-sociale prévu à l'article L. 1443-4 " ;
41049

                        
41050
3° Au 4° de l'article D. 1432-9, les mots : " les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ;
   

                    
41052
######## Article D1443-11
41053

                        
41054
Les dispositions prévues aux articles D. 1432-11 à D. 1432-14 pour chacune des commissions de coordination s'appliquent à la commission de coordination de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
41055

                        
41056
1° A l'article D. 1432-11, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1443-8 ;
41057

                        
41058
2° A l'article D. 1432-14, les mots : " de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ".
   

                    
41064
######## Article D1443-12
41065

                        
41066
Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-29 est ainsi modifié :
41067

                        
41068
1° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
41069

                        
41070
- le président du conseil économique et social de La Réunion ;
41071

                        
41072
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
41073

                        
41074
- le président de la caisse de base du régime social des indépendants de La Réunion ou son représentant.
   

                    
41076
######## Article D1443-13
41077

                        
41078
Pour son application à La Réunion, le septième alinéa de l'article D. 1432-32 est ainsi rédigé :
41079
- le volet particulier applicable à La Réunion des projets de schémas de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale préparés par chacune des commissions spécialisées dans ces domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 1432-40 ;
   

                    
41081
######## Article D1443-14
41082

                        
41083
Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-36 est ainsi modifié :
41084

                        
41085
1° Les mots : " projet de schéma régional de prévention " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma de prévention de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 " ;
41086

                        
41087
2° Les mots : " commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention " sont remplacés par les mots : " commission de coordination de La Réunion compétente dans le secteur de la prévention ".
   

                    
41089
######## Article D1443-15
41090

                        
41091
Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-37, le 2° est ainsi rédigé :
41092

                        
41093
2° Le président du conseil général de La Réunion.
   

                    
41095
######## Article D1443-16
41096

                        
41097
Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-38 est ainsi modifié :
41098

                        
41099
1° Les mots : " projet de schéma régional d'organisation des soins " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 " ;
41100

                        
41101
2° Le 2° est ainsi rédigé :
41102

                        
41103
Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent La Réunion, sur :
   

                    
41105
######## Article D1443-17
41106

                        
41107
Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-40, au 1°, les mots : " projet de schéma régional d'organisation médico-sociale " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du projet de schéma de l'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 " et, au 4°, les mots : " programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à La Réunion du programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 ".
   

                    
41109
######## Article D1443-18
41110

                        
41111
Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-41, le 2° est ainsi rédigé :
41112

                        
41113
2° Le président du conseil général de La Réunion.
   

                    
41117
######## Article D1443-19
41118

                        
41119
Les articles D. 1432-28, D. 1432-29, D. 1432-32, D. 1432-37,
41120
D. 1432-39, D. 1432-41, D. 1432-45, D. 1432-48 et D. 1432-50 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
41122
######## Article D1443-20
41123

                        
41124
La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est composée de sept collèges dont les membres ont voix délibérative :
41125

                        
41126
1° Le collège des représentants des collectivités territoriales comprenant :
41127

                        
41128
a) Le président du conseil général de Mayotte ;
41129

                        
41130
b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général de Mayotte ;
41131

                        
41132
c) Deux représentants des communes et groupements de communes de Mayotte désignés par l'Association des maires de France et l'assemblée des communautés de France ;
41133

                        
41134
2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
41135

                        
41136
a) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ;
41137

                        
41138
b) Un représentant des associations de personnes âgées ;
41139

                        
41140
c) Un représentant des associations de personnes handicapées.
41141

                        
41142
Ces représentants sont désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après appel à candidatures qu'il organise.
41143

                        
41144
3° Le collège des partenaires sociaux comprenant :
41145

                        
41146
a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
41147

                        
41148
b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
41149

                        
41150
c) Un représentant des organisations syndicales représentatives au niveau local des artisans, commerçants et des professions libérales désigné par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, sur proposition conjointe de la chambre territoriale des métiers et de l'artisanat, de la chambre territoriale de l'industrie et du commerce et d'une organisation représentative des professions libérales ;
41151

                        
41152
d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles désigné par la chambre territoriale d'agriculture ;
41153

                        
41154
4° Le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :
41155

                        
41156
a) Un représentant d'associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité désigné après appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
41157

                        
41158
b) Deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
41159

                        
41160
c) Un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil de la caisse d'allocations familiales dont il dépend ;
41161

                        
41162
5° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
41163

                        
41164
a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le vice-recteur d'académie de Mayotte ;
41165

                        
41166
b) Un représentant des services de santé au travail désigné par le chef du service de l'Etat à Mayotte chargé du travail et de l'emploi ;
41167

                        
41168
c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile désigné par le président du conseil général de Mayotte ;
41169

                        
41170
d) Un représentant des organismes ou associations œuvrant dans le champ de la promotion, de l'éducation pour la santé et de la protection de l'environnement désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
41171

                        
41172
6° Le collège des offreurs des services de santé comprenant :
41173

                        
41174
a) Cinq représentants des établissements de santé ;
41175

                        
41176
b) Deux représentants d'établissements accueillant des personnes handicapées et d'établissements accueillant des personnes âgées ;
41177

                        
41178
c) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficulté sociale, désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
41179

                        
41180
d) Deux représentants des professionnels de santé libéraux désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien sur propositions des syndicats des professionnels de santé libéraux existants à Mayotte ;
41181

                        
41182
e) Deux représentants des services de secours et des transporteurs sanitaires désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
41183

                        
41184
f) Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre.
41185

                        
41186
7° Le collège des personnalités qualifiées comprenant deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la conférence.
   

                    
41188
######## Article D1443-21
41189

                        
41190
Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte :
41191

                        
41192
1° Le préfet de Mayotte ;
41193

                        
41194
2° Le président du conseil économique et social de Mayotte ;
41195

                        
41196
3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;
41197

                        
41198
4° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
   

                    
41200
######## Article D1443-22
41201

                        
41202
La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte organise ses travaux au sein d'une commission permanente. La liste des membres qui la composent est fixée par arrêté du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
   

                    
41204
######## Article D1443-23
41205

                        
41206
L'assemblée plénière de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1443-19 ainsi que les membres mentionnés à l'article D. 1443-20.
   

                    
41208
######## Article D1443-24
41209

                        
41210
Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte élit son président.
41211

                        
41212
Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise, notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.
41213

                        
41214
Elle rend un avis sur :
41215

                        
41216
1° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;
41217

                        
41218
2° Le plan stratégique de santé de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 préparé par la commission permanente mentionnée à l'article D. 1443-22 ;
41219

                        
41220
3° Le volet particulier applicable à Mayotte des projets de schémas de prévention, d'organisation des soins et de l'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionnés à l'article L. 1443-4 ;
41221

                        
41222
4° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à l'article D. 1432-40.
41223

                        
41224
Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
41225

                        
41226
Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
   

                    
41228
######## Article D1443-25
41229

                        
41230
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-34, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
41231

                        
41232
Outre son président, la commission permanente est composée d'au plus dix membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1443-19 élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
   

                    
41234
######## Article D1443-26
41235

                        
41236
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-36, les mots : schéma régional de prévention sont remplacés par les mots : volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma de prévention mentionné à l'article L. 1443-4 ;
   

                    
41238
######## Article D1443-27
41239

                        
41240
Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-38 est ainsi modifié :
41241

                        
41242
1° Les mots : " projet de schéma régional d'organisation des soins " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation des soins mentionné à l'article L. 1443-4 " ;
41243

                        
41244
2° Le 2° est ainsi rédigé : " Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent Mayotte, sur : ".
   

                    
41246
######## Article D1443-28
41247

                        
41248
Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-40 est ainsi modifié :
41249

                        
41250
1° Au 1°, les mots : " projet de schéma régional de l'organisation médico-sociale " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 " ;
41251

                        
41252
2° Au 4°, les mots : " programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " volet particulier applicable à Mayotte du programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 ".
   

                    
41254
######## Article D1443-29
41255

                        
41256
Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-42 est ainsi modifié :
41257

                        
41258
1° Au premier alinéa, les mots : " la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée, en collaboration avec les commissions spécialisées " sont remplacés par les mots : " la conférence est chargée " ;
41259

                        
41260
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
   

                    
41262
######## Article D1443-30
41263

                        
41264
Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-45 est ainsi modifié :
41265

                        
41266
1° Les mots : " les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 " sont supprimés.
41267

                        
41268
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
41269

                        
41270
Le président élu de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est président de la commission permanente.
   

                    
41272
######## Article D1443-31
41273

                        
41274
Pour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
41275

                        
41276
Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
41277

                        
41278
La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ainsi que la commission permanente peuvent sur décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs délibérations.
   

                    
41280
######## Article D1443-32
41281

                        
41282
Les séances de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, de la commission permanente ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
   

                    
41284
######## Article D1443-33
41285

                        
41286
L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
41287

                        
41288
Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.
41289

                        
41290
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
41291

                        
41292
Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
41296
######## Article D1443-34
41297

                        
41298
Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.
41299

                        
41300
Cette réunion commune a pour objet de :
41301

                        
41302
1° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné à l'article L. 1443-4, et, le cas échéant, sur ses révisions ;
41303

                        
41304
2° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le plan stratégique mentionné à l'article L. 1443-1 ;
41305

                        
41306
3° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur les schémas mentionnés à l'article L. 1443-4.
   

                    
41308
######## Article D1443-35
41309

                        
41310
L'ordre du jour est fixé conjointement par les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie mentionnées à l'article L. 1443-1.
41311

                        
41312
La convocation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la préparation de la réunion conjointe sont envoyées par tous moyens, au moins dix jours avant la réunion.
41313

                        
41314
Cette réunion peut être tenue par visioconférence.
   

                    
41318
####### Article D1443-36
41319

                        
41320
Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence de santé de l'océan Indien, le I est ainsi rédigé :
41321

                        
41322
I. ― Le conseil de surveillance est composé de vingt-sept membres. Outre le préfet de région de La Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
41323

                        
41324
1° Quatre représentants de l'Etat :
41325

                        
41326
a) Le préfet de Mayotte ;
41327

                        
41328
b) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
41329

                        
41330
c) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;
41331

                        
41332
d) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son représentant.
41333

                        
41334
2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort, dont :
41335

                        
41336
a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
41337

                        
41338
b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
41339

                        
41340
c) Deux membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
41341

                        
41342
d) Un membre du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
41343

                        
41344
e) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ;
41345

                        
41346
3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
41347

                        
41348
a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;
41349

                        
41350
b) Un conseiller général de La Réunion désigné par le conseil général ;
41351

                        
41352
c) Un conseiller général de Mayotte, désigné par le conseil général de Mayotte, au titre de ses compétences départementales et régionales ;
41353

                        
41354
d) Un maire d'une commune de La Réunion et un maire d'une commune de Mayotte, désigné chacun par l'Association des maires de France ;
41355

                        
41356
4° Quatre représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
41357

                        
41358
a) Trois représentants désignés par le collège de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence de santé :
41359

                        
41360
- un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 ;
41361
- un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
41362
- un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
41363

                        
41364
b) Un représentant désigné par le collège mentionné au 2° de l'article D. 1443-20 de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.
41365

                        
41366
5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
   

                    
41368
####### Article D1443-37
41369

                        
41370
Pour l'application de l'article D. 1432-16 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
41371

                        
41372
"- les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte".
   

                    
41374
####### Article D1443-38
41375

                        
41376
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion et à Mayotte, après les mots : "l'article D. 1432-15" sont ajoutés les mots : "et à l'article D. 1443-35".
   

                    
41378
####### Article D1443-39
41379

                        
41380
Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 1432-21, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
41381

                        
41382
"Le conseil est doté de deux vice-présidents :
41383

                        
41384
1° Le préfet de Mayotte ;
41385

                        
41386
2° Un vice-président élu en son sein parmi les membres mentionnés au 2° de l'article D. 1443-35".
   

                    
41390
####### Article R1443-40
41391

                        
41392
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article R. 1434-1 est ainsi rédigé :
41393

                        
41394
Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion, des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune annuelle, de la mise en œuvre du projet.
   

                    
41396
####### Article R1443-41
41397

                        
41398
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " A La Réunion et à Mayotte, ce schéma, qui est régional, est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ".
   

                    
41400
####### Article R1443-42
41401

                        
41402
Pour l'application des articles R. 1434-3 et R. 1434-4 à La Réunion et à Mayotte, après le mot : " comporte " sont ajoutés les mots : ", pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1443-4 : ".
   

                    
41404
####### Article R1443-43
41405

                        
41406
Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-6 est ainsi modifié :
41407

                        
41408
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article L. 1443-4, le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte : " ;
41409

                        
41410
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
41411

                        
41412
" La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte ".
   

                    
41414
####### Article R1443-44
41415

                        
41416
Pour l'application de l'article R. 1434-7 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
41417

                        
41418
" La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie. "
   

                    
41422
####### Article R1443-45
41423

                        
41424
Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
41425

                        
41426
1° Les mots : " préfet de département ” sont remplacés par les mots : " préfets de La Réunion et de Mayotte ” ;
41427

                        
41428
2° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
41429

                        
41430
a) Le I est ainsi rédigé :
41431

                        
41432
I. ― Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
41433

                        
41434
Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.
41435

                        
41436
b) Au II, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au I ” ;
41437

                        
41438
3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : " le protocole départemental ” sont remplacés par les mots : " le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53 ”.
41439

                        
41440
4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
41441

                        
41442
" La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.
   

                    
41444
####### Article R1443-53
41445

                        
41446
Pour leur application à La Réunion et à Mayotte, les articles R. 1435-1 à R. 1435-7 sont ainsi modifiés :
41447

                        
41448
1° Les mots : "préfet de département" sont remplacés par les mots : "préfets de La Réunion et de Mayotte" ;
41449

                        
41450
2° L'article R. 1435-2 est ainsi modifié :
41451

                        
41452
a) Le I est ainsi rédigé :
41453

                        
41454
I. - Un protocole relatif aux prestations réalisées pour les préfets de La Réunion et de Mayotte par l'agence de santé de l'océan Indien est établi dans chacune des collectivités du ressort territorial de l'agence, l'un à La Réunion, l'autre à Mayotte.
41455

                        
41456
Le protocole est signé par le directeur général de l'agence de santé et le préfet de la collectivité intéressée.
41457

                        
41458
b) Au II, les mots : "le protocole départemental" sont remplacés par les mots : "le protocole mentionné au I" ;
41459

                        
41460
3° Aux articles R. 1435-3, R. 1435-4, R. 1435-5 et R. 1435-6, les mots : "le protocole départemental" sont remplacés par les mots : "le protocole mentionné au a du 2° de l'article R. 1443-53".
41461

                        
41462
4° A l'article R. 1435-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
41463

                        
41464
"La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de :".
   

                    
41468
####### Article R1443-46
41469

                        
41470
I. - Le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :
41471

                        
41472
1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de l'océan Indien ;
41473

                        
41474
2° Les références aux délégations départementales territoriales sont remplacées par la référence aux deux délégations territoriales ;
41475

                        
41476
3° Le comité d'agence de l'agence de santé de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations territoriales.
41477

                        
41478
II. - Pour son application à Mayotte, le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :
41479

                        
41480
1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales situées à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par ce même décret et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
41481

                        
41482
2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article 14 peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation territoriale de Mayotte ;
41483

                        
41484
3° Par dérogation aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le personnel employé dans cette collectivité ;
41485

                        
41486
4° Au 2° du I, au quatrième alinéa du III de l'article 10 et à l'article 42, les mots : par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale sont remplacés par les mots : par les dispositions du code du travail applicable à Mayotte ;
41487

                        
41488
5° Le nombre de représentants du personnel de la délégation territoriale de Mayotte ne peut être inférieur à deux personnes.
   

                    
41492
####### Article R1443-47
41493

                        
41494
I. - Le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
41495

                        
41496
1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par les références à l'agence de santé de l'océan Indien ;
41497

                        
41498
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
41499

                        
41500
En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte ;
41501

                        
41502
3° Pour l'application de son article 7, le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.
41503

                        
41504
II. - Pour son application à Mayotte, le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 est ainsi adapté :
41505

                        
41506
1° A l'article 2, les mots : "aux articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail" sont remplacés par les mots : "aux dispositions prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte" et les mots : "conformément aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail" sont supprimés ;
41507

                        
41508
2° A l'article 3, les mots : "aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 238-2 du code du travail applicable à Mayotte" ;
41509

                        
41510
3° A l'article 4, les mots : "des articles L. 4612-8 à L. 4612-14 et des articles L. 4612-16 et L. 4612-17 du même code" sont remplacés par les mots : ""des articles L. 238-2 et L. 238-5 du code du travail applicable à Mayotte ;
41511

                        
41512
4° A l'article 11, les mots :"les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail" sont remplacés par les mots : "l'article L. 238-7 du code du travail applicable à Mayotte" ;
41513

                        
41514
5° A l'article 15, les mots : "aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail" sont remplacés par les mots : "au deuxième alinéa de l'article L. 238-3, à l'article L. 238-4 et au dernier alinéa de l'article L. 238-6 du code du travail applicable à Mayotte" ;
41515

                        
41516
6° A l'article 16, les mots : "à l'article L. 4614-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 238-8 du code du travail applicable à Mayotte" ;
41517

                        
41518
7° L'article 17 est complété par l'alinéa suivant :
41519

                        
41520
"Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues à La Réunion".
   

                    
41526
###### Article R1451-1
41527

                        
41528
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des commissions consultatives siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de ces commissions.