Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 avril 2010 (version db5059f)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2010.

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####### Article D3112-10
44338 44338

                                                                                    
44339 44339
Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3112-7 et D. 3112-9, le 
préfet, après avis du médecin inspecteur
directeur général de l'agence régionale
 de santé
 publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique,
 met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
44340 44340

                                                                                    
44341 44341
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.