Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
44337 | 44337 |
####### Article D3112-10 |
44338 | 44338 | |
44339 | 44339 |
Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3112-7 et D. 3112-9, le préfet, après avis du médecin inspecteur directeur général de l'agence régionale de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue. |
44340 | 44340 | |
44341 | 44341 |
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. |