Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 juillet 2009 (version ab11c8f)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 2009.

28939 28939
####### Article D1223-23
28940 28940

                                                                                    
28941 28941
Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après consultation de la commission prévue à l'article D. 1223-26, au vu de leurs titres et travaux, de leur expérience en transfusion sanguine et de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :
28942 28942

                                                                                    
28943 28943
1° Les médecins mentionnés au 1° de l'article D. 1223-22, qui ne justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;
28944 28944

                                                                                    
28945 28945
2° Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un doctorat
 en sciences
 ou d'une habilitation à diriger des recherches et justifiant de publications dans plusieurs revues scientifiques ;
28946 28946

                                                                                    
28947 28947
3° Les médecins et les pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant quatre ans au moins une ou plusieurs des fonctions suivantes :
28948 28948

                                                                                    
28949 28949
directeur ou directeur adjoint d'un établissement de transfusion sanguine, directeur d'un centre régional de transfusion sanguine, responsable de l'assurance de la qualité d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de prélèvement d'un établissement de transfusion sanguine, responsable du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de la distribution et de la délivrance des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de préparation des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ;
28950 28950

                                                                                    
28951 28951
4° Les médecins ressortissants d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4112-7.