Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45145 | 45145 |
######### Article R4113-72 |
45146 | 45146 | |
45147 | 45147 |
Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la même profession médicale. |
45148 | ||
45149 |
La société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes peut prendre un seul praticien à titre d'adjoint. |
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47146 | 47144 |
######## Article R4127-216 |
47147 | 47145 | |
47148 | 47146 |
Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : |
47149 | 47147 | |
47150 | 47148 |
1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires ; |
47151 | 47149 | |
47152 | 47150 |
2° Sa qualité et sa spécialité ; |
47153 | 47151 | |
47154 | 47152 |
3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ; |
47155 | 47153 | |
47156 | 47154 |
4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ; |
47157 | 47155 | |
47158 | 47156 |
5° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; |
47159 | 47157 | |
47160 | 47158 |
6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie obligatoires ; |
47161 | 47159 | |
47162 | 47160 |
7° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés et, en ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral, les mentions prévues à l'article R . 4113-2 et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés. |
47164 | 47162 |
######## Article R4127-217 |
47165 | 47163 | |
47166 | 47164 |
Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont : |
47167 | 47165 | |
47168 | 47166 |
1° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ; |
47169 | 47167 | |
47170 | 47168 |
2° Sa spécialité. |
47171 | 47169 | |
47172 | 47170 |
Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus. |
47173 | ||
47174 |
Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité et est donc interdite. |
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47176 | 47172 |
######## Article R4127-218 |
47177 | 47173 | |
47178 | 47174 |
Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et , sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre . Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5. |
47179 | 47175 | |
47180 | 47176 |
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. |
47182 | 47178 |
######## Article R4127-219 |
47183 | 47179 | |
47184 | 47180 |
Les communiqués concernant l'installation ou la cessation d'activité du praticien, l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement ainsi que, dans le cadre d'un exercice en société, l'intégration ou le retrait d'un associé sont soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui détermine leur fréquence, vérifie leur rédaction et leur présentation et fixe le nombre maximal de parutions auquel un communiqué peut donner lieu . |
47280 | 47276 |
######## Article R4127-236 |
47277 | ||
47278 |
Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L. 1111-2 et suivants. |
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47279 | ||
47280 |
Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences. |
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47281 | 47281 | |
47282 | 47282 |
Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou d'un majeur légalement protégé, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires. |
47484 | 47484 |
######## Article R4127-269 |
47485 | 47485 | |
47486 | 47486 |
Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : |
47487 | 47487 | |
47488 | 47488 |
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ; |
47489 | 47489 | |
47490 | 47490 |
2° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades. |
47491 | 47491 | |
47492 |
Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au 1° sont remplies. |
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47493 | ||
47494 | 47492 |
Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. |
47495 | 47493 | |
47496 | 47494 |
L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène. |
47495 | ||
47496 |
Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle, par les dispositions des alinéas précédents, sont remplies. |
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47498 | 47498 |
######## Article R4127-270 |
47499 | 47499 | |
47500 | 47500 |
Le lieu habituel d'exercice d'un chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. |
47501 | ||
47502 |
Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé : |
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47503 | ||
47504 |
1° Si la satisfaction des |
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47500 |
est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. |
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47501 | ||
47502 |
Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : |
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47503 | ||
47504 | 47504 |
- lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients l'exige du fait de ou à la permanence des soins ; |
47505 |
- ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. |
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47506 | ||
47507 |
Le chirurgien-dentiste prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. |
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47508 | ||
47504 | 47509 |
La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions géographiques ou démographiques particulières ; |
47505 | ||
47506 |
2° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte. |
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47508 |
Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré |
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47509 |
d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires. |
|
47508 | 47509 |
Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires. |
47510 | ||
47508 | 47511 |
Le conseil départemental au tableau duquel le chirurgien-dentiste est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département . |
47509 | 47512 | |
47510 | 47513 |
L'autorisation est donnée délivrée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire. |
47511 | ||
47512 | 47513 |
Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'autorisation complet ou, sur recours, par le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis national, qui statue dans les mêmes conditions . |
47513 | 47514 | |
47516 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4127-272, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74. |
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47515 |
remplie. |
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47515 | ||
47516 | 47515 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 4127-272, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74. remplie. |
47516 | ||
47517 |
Les recours contentieux contre les décisions de refus ou d'abrogation d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre. |
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47524 | 47525 |
######## Article R4127-272 |
47525 | 47526 | |
47526 | 47527 |
Le Lorsqu'il exerce à titre libéral, le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle que qu'en soit leur la forme. |
47527 | 47528 | |
47528 | 47529 |
Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels. |
47529 | 47530 | |
47530 | 47531 |
Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions. |
47531 | 47532 | |
47532 | 47533 |
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74. |
47538 | 47539 |
######## Article R4127-274 |
47539 | 47540 | |
47540 | 47541 |
L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code de déontologie est interdit. |
47541 | 47542 | |
47542 | 47543 |
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans l'intérêt de la santé publique par les conseils départementaux aux chirurgiens-dentistes apportant leur concours à des organisations dont la vocation est de , notamment pour répondre soit à des actions de prévention, soit à des besoins d'urgence, soit ou encore à des besoins permanents de soins à domicile. |
47543 | 47544 | |
47544 | 47545 |
Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code de déontologie. |
47556 | 47557 |
######## Article R4127-276 |
47557 | 47558 | |
47558 | 47559 |
Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire. |
47559 | ||
47560 | 47559 |
S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat le cas échéant, sur tous les sites d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant. |
47561 | ||
47562 |
S'il |
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47559 |
autorisés en application des dispositions de l'article R. 4127-270. |
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47560 | ||
47562 | 47561 |
Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre annexe, il ne individuel peut s'adjoindre aucun s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. |
47562 | ||
47562 | 47563 |
Les sociétés d'exercice, inscrites au tableau de l'ordre, peuvent s'attacher le concours d'un praticien ou étudiant. |
47563 | ||
47564 | 47563 |
Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou d'un étudiant . |
47565 | ||
47566 | 47563 |
Cette possibilité est également ouverte aux praticiens exerçant dans les établissements publics de santé. |
47568 |
Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant. |
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47563 |
mêmes conditions. |
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47568 | 47563 |
Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant. mêmes conditions. |
47596 | 47611 |
######## Article R4127-280 |
47597 | 47612 | |
47598 | 47613 |
Le chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art ou la société d'exercice qui cesse toute activité est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. L'intéressé Le chirurgien-dentiste ou la société est retiré du tableau sauf s'il demande expressément à y expresse d'y être maintenu. |
47614 | ||
47615 |
Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui modifie ses conditions d'exercice est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national. |
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47626 |
######## Article R4127-285 |
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47627 | ||
47628 |
Lorsqu'un chirurgien-dentiste est titulaire de plus d'un cabinet secondaire à la date du 22 juin 1994, les dérogations excédentaires dont il bénéficie ne peuvent pas être renouvelées à l'expiration de leur période de validité. En tout état de cause, ces dérogations pourront être retirées à tout moment avant cette échéance par l'autorité qui les a accordées, si les conditions nécessaires à leur détention ne sont plus remplies. |
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47565 |
######## Article R4127-276-1 |
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47566 | ||
47567 |
Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice peut, sur autorisation, s'attacher le concours d'autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints. |
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47568 | ||
47569 |
Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit : |
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47570 | ||
47571 |
1° Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, pour une durée de trois ans ; |
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47572 | ||
47573 |
2° En cas d'afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ; |
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47574 | ||
47575 |
3° Lorsque l'état de santé du titulaire ou d'un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois. |
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47576 | ||
47577 |
Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s'attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, l'autorisation est donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les durées prévues précédemment. |
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47578 | ||
47579 |
Pour tout autre motif, l'autorisation est également donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières. |
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47580 | ||
47581 |
L'autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est renouvelable. |
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47582 | ||
47583 |
Le silence gardé par le conseil départemental ou par le conseil national à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite. |