Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 2009 (version 3f6166c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

28353 28353
####### Article R1231-5
28354 28354

                                                                                    
28355 28355
Le nombre de comités d'experts institués par l'article L. 1231-3 est fixé à 
huit
neuf
. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
28356 28356

                                                                                    
28357 28357
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure le donneur.
28358 28358

                                                                                    
28359 28359
Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut saisir soit le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts dans le ressort duquel est situé cet établissement.
28360 28360

                                                                                    
28361 28361
Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
   

                    
28363 28363
####### Article R1231-6
28364 28364

                                                                                    
28365 28365
Les membres des comités d'experts sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine. 
Trois
Quatre
 suppléants sont nommés pour chaque titulaire.
28366 28366

                                                                                    
28367 28367
En cas d'urgence vitale, si un membre titulaire d'un comité d'experts et ses suppléants sont empêchés, le directeur général de l'Agence de la biomédecine nomme en remplacement un membre, titulaire ou suppléant, d'un autre comité figurant sur l'arrêté mentionné au premier alinéa.