Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 2008 (version 6ff21eb)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2008.

75611
####### Article D6143-39
75612

                        
75613
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application du I de l'article L. 6143-3 lorsque l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis :
75614

                        
75615
1° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire supérieur au seuil déterminé au présent article. Ce résultat comptable est calculé par différence entre les produits et les charges du compte de résultat principal et est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés au cours de l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
75616

                        
75617
Le seuil prévu au présent 1° est fixé à :
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75619
a) 2 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 ;
75620

                        
75621
b) 3 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les autres établissements publics de santé ;
75622

                        
75623
2° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire, calculé dans les conditions prévues au 1°, et soit la capacité d'autofinancement de l'établissement déterminée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-10 représente moins de 2 % du total des produits, toutes activités confondues, de l'établissement, soit l'établissement présente une insuffisance d'autofinancement ;
75624

                        
75625
3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13, compte non tenu des remboursements infra-annuels sur les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie.
75626

                        
75627
L'examen de la situation de l'établissement au regard des critères mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article est effectué au vu du plus récent des documents suivants :
75628

                        
75629
a) Soit le dernier état comparatif de l'exercice précédent, établi en application de l'article R. 6145-6 ; dans ce cas, les éléments permettant d'établir la valeur des critères mentionnés ci-dessus sont issus de la projection annuelle actualisée, figurant à l'état comparatif transmis par l'établissement en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-6 ;
75630

                        
75631
b) Soit le compte financier du dernier exercice clos, mentionné à l'article R. 6145-43.
   

                    
75633
####### Article D6143-40
75634

                        
75635
Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application du II de l'article L. 6143-3 sont :
75636

                        
75637
1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;
75638

                        
75639
2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.
75640

                        
75641
Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
75642

                        
75643
Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil mentionné au 2° du présent article est fixé dans les conditions suivantes :
75644

                        
75645
a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;
75646

                        
75647
b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.
   

                    
77045
######## Article D6145-63
77046

                        
77047
Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6143-3 sont :
77048

                        
77049
1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;
77050

                        
77051
2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.
77052

                        
77053
Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
77054

                        
77055
Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil est fixé dans les conditions suivantes :
77056

                        
77057
a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil mentionné à l'article D. 6145-63 est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;
77058

                        
77059
b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.
   

                    
82881
######### Article D6161-9-1
82882

                        
82883
Les dispositions de l'article D. 6143-39 sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, à l'exception du a du 1° et sous réserve du remplacement de la référence au I de l'article L. 6143-3 par la référence à l'article L. 6161-3-1 du 1°.