Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mai 2008 (version 4460f30)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2008.

2151
###### Article L1244-5
2152

                        
2153
Les activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes ne peuvent être pratiquées que dans les organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative, suivant les modalités prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités.
2154

                        
2155
Pour être autorisés à exercer ces activités, les organismes et établissements mentionnés au premier alinéa doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées et des conditions définies par voie réglementaire propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux prévus par le présent livre. Ce règlement détermine également les obligations auxquelles sont tenus ces organismes et établissements au regard de la conservation des gamètes, notamment lorsqu'ils cessent leurs activités.
2156

                        
2157
L'autorisation porte sur une ou plusieurs activités. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
2158

                        
2159
Tout organisme ou établissement autorisé à exercer ces activités est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2142-2.
   

                    
2161 2151
###### Article L1244-6
2162 2152

                                                                                    
2163 2153
Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 
1244-5
2142-1
 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu 
par une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
à partir de gamètes issus de don.
   

                    
2171
###### Article L1244-8
2172

                        
2173
L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
   

                    
2181 2167
###### Article L1245-1
2182 2168

                                                                                    
2183 2169
Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation et à la préparation des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à l'administration de ces préparations, entraîne la suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, 
et 
L. 1243-6
 et L. 1244-5
.
2184 2170

                                                                                    
2185 2171
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme et précisant les griefs formulés à son encontre. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire.
2186 2172

                                                                                    
2187 2173
La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française.
2188 2174

                                                                                    
2189 2175
Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   

                    
2448
###### Article L1273-7
2449

                        
2450
Comme il est dit à l'article 511-14 du code pénal ci-après reproduit :
2451

                        
2452
" Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. "
   

                    
4414 4394
###### Article L1418-1
4415 4395

                                                                                    
4416 4396
L'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
4417 4397

                                                                                    
4418 4398
Elle est compétente dans les domaines de la greffe, de la reproduction, de l'embryologie et de la génétique humaines. Elle a notamment pour missions :
4419 4399

                                                                                    
4420 4400
1° De participer à l'élaboration et, le cas échéant, à l'application de la réglementation et de règles de bonnes pratiques et de formuler des recommandations pour les activités relevant de sa compétence ;
4421 4401

                                                                                    
4422 4402
2° D'assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence et de leur proposer les orientations et mesures qu'elles appellent ;
4423 4403

                                                                                    
4424 4404
3° De promouvoir la qualité et la sécurité sanitaires, ainsi que la recherche médicale et scientifique, pour les activités relevant de sa compétence ;
4425 4405

                                                                                    
4426 4406
4° De suivre, d'évaluer et, le cas échéant, de contrôler les activités médicales et biologiques, et notamment celles liées aux nanobiotechnologies, relevant de sa compétence et de veiller à la transparence de ces activités ; à ce titre, elle est destinataire des rapports annuels d'activité des établissements et organismes relevant de ses domaines de compétence ; elle évalue notamment les conséquences éventuelles de l'assistance médicale à la procréation sur la santé des personnes qui y ont recours et sur celle des enfants qui en sont issus ; elle met également en oeuvre, dans ce domaine, un dispositif de vigilance en matière d'activités cliniques et biologiques ;
4427 4407

                                                                                    
4428 4408
5° De promouvoir le don d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, ainsi que le don de gamètes ;
4429 4409

                                                                                    
4430 4410
6° De mettre en oeuvre un suivi de l'état de santé des donneurs d'organes et d'ovocytes, afin d'évaluer les conséquences du prélèvement sur la santé des donneurs ;
4431 4411

                                                                                    
4432 4412
7° D'enregistrer l'inscription des patients en attente de greffe sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1, d'assurer la gestion de celle-ci et l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national, ainsi que d'élaborer les règles de répartition et d'attribution des greffons en tenant compte du caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications, lesquelles règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4433 4413

                                                                                    
4434 4414
8° De gérer le fichier des donneurs volontaires de cellules hématopoïétiques ou de cellules mononucléées périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe apparentée ; elle assure, en outre, l'interrogation des registres internationaux et organise la mise à disposition des greffons ;
4435 4415

                                                                                    
4436 4416
9° De recueillir, conserver et transmettre les informations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1131-1 ;
4437 4417

                                                                                    
4438 4418
10° De délivrer les autorisations prévues :
4439 4419

                                                                                    
4440 4420
a) Aux articles L. 
1244-8
2141-9
 et L. 2141-
9
11-1
 ;
4441 4421

                                                                                    
4442 4422
b) Aux articles L. 2131-4-1, L. 2151-5 à L. 2151-7 et au dernier alinéa des articles L. 2131-1 et L. 2131-4 ;
4443 4423

                                                                                    
4444 4424
11° D'agréer les praticiens mentionnés aux articles L. 1131-3, L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1 ;
4445 4425

                                                                                    
4446 4426
12° De délivrer des avis aux autorités administratives pour les activités relevant de sa compétence.
4447 4427

                                                                                    
4448 4428
Elle peut être saisie par les académies ou les sociétés savantes médicales ou scientifiques, par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1, dans des conditions définies par décret, et par les commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat.
4449 4429

                                                                                    
4450 4430
L'agence établit un rapport annuel d'activité qu'elle adresse au Parlement, au Gouvernement et au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ce rapport, qui comporte notamment une analyse des autorisations et agréments accordés au titre des 10° et 11° ainsi que les avis du conseil d'orientation, une évaluation de l'état d'avancement des recherches sur l'embryon et les cellules souches, un état des lieux d'éventuels trafics d'organes ou de gamètes et de mesures de lutte contre ces trafics et une évaluation des conditions de mise en oeuvre ainsi que l'examen de l'opportunité de maintenir les dispositions prévues par l'article L. 2131-4-1, est rendu public.
   

                    
6303 6283
###### Article L2141-11
6304 6284

                                                                                    
6305 6285
En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation, toute
Toute
 personne
 dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée,
 peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de 
tissu germinal, avec son
ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au
 consentement
 de l'intéressé
 et, le cas échéant,
 de
 celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur
,
 lorsque l'intéressé
,
 mineur ou majeur
,
 fait l'objet d'une mesure de tutelle
, lorsqu'une prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa fertilité, ou lorsque sa fertilité risque d'être prématurément altérée
.
   

                    
6287
###### Article L2141-11-1
6288

                        
6289
L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
6290

                        
6291
Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article.
6292

                        
6293
Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3,
6294
L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation.
6295

                        
6296
Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine.
   

                    
6307 6298
###### Article L2141-12
6308 6299

                                                                                    
6309 6300
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
6310 6301

                                                                                    
6311 6302
1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6 et notamment les activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ;
6312 6303

                                                                                    
6313 6304
2° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation
 ;
6305

                                                                                    
6313 6306
3° Les conditions d'autorisation des activités d'importation et d'exportation de gamètes et de tissus germinaux mentionnées à l'article L
.
 2141-11-1.
   

                    
6317 6310
###### Article L2142-1
6318 6311

                                                                                    
6319 6312
Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.
6320 6313

                                                                                    
6321 6314
Les
Sous réserve de l'alinéa suivant, les
 activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être pratiquées que dans des établissements 
publics 
de santé
 publics
 et des laboratoires d'analyses de biologie médicale
.
6315

                                                                                    
6321 6316
Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif. Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités
.
6322 6317

                                                                                    
6323 6318
A l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, les activités, tant cliniques que biologiques, d'assistance médicale à la procréation doivent être autorisées suivant les modalités prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code. Cette autorisation vaut dérogation, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 6221-9 pour les laboratoires d'analyses 
médicales
de biologie médicale
.
6324 6319

                                                                                    
6325 6320
Pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements
 et
,
 les laboratoires
 et les organismes
 mentionnés aux premier
 et
,
 deuxième
 et troisième
 alinéas
 du présent article
 doivent remplir les conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions de fonctionnement déterminées par voie réglementaire.
6326 6321

                                                                                    
6327 6322
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
6328 6323

                                                                                    
6329 6324
La mise en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations clinique et biologique mentionnées au 
troisième
quatrième
 alinéa.
   

                    
6337 6332
###### Article L2142-2
6338 6333

                                                                                    
6339 6334
Tout établissement
, organisme
 ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
6340 6335

                                                                                    
6341 6336
Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'il conserve.
   

                    
6343 6338
###### Article L2142-3
6344 6339

                                                                                    
6345 6340
Toute violation constatée dans un établissement
, un organisme
 ou un laboratoire, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation
,
 entraîne le retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues à l'article L. 2142-1
, dans les conditions fixées à l'article L. 6122-13
.
6346 6341

                                                                                    
6347 6342
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants.
6348

                                                                                    
6349
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou au laboratoire concerné et précisant les griefs. En cas de violation grave des dispositions du présent titre, l'autorisation peut être suspendue sans délai à titre conservatoire.
   

                    
6344
###### Article L2142-3-1
6345

                        
6346
Dans chaque établissement, organisme ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, il est désigné une personne responsable, chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons. La personne responsable est titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 2142-1-1.
6347

                        
6348
Dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, la personne responsable est le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire.
   

                    
6351 6350
###### Article L2142-4
6352 6351

                                                                                    
6353 6352
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
6354 6353

                                                                                    
6355 6354
1° Les 
actes
activités
 cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
6356 6355

                                                                                    
6357 6356
2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements
, les organismes
 et les laboratoires mentionnés aux premier
 et
,
 deuxième
 et troisième
 alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
6358 6357

                                                                                    
6359 6358
3° Les conditions de formation et d'expérience requises des praticiens pour qu'ils soient agréés pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
6360 6359

                                                                                    
6361 6360
4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L. 2141-1 ;
6362 6361

                                                                                    
6363 6362
5° Les conditions dans lesquelles les établissements
, organismes
 et laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ;
6364 6363

                                                                                    
6365 6364
6° Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en oeuvre des déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9
 ;
6365

                                                                                    
6365 6366
7° Les conditions de formation et d'expérience ainsi que les missions de la personne responsable mentionnée à l'article L
.
 2142-3-1.
   

                    
6459 6460
###### Article L2162-3
6460 6461

                                                                                    
6461 6462
Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :
6462 6463

                                                                                    
6463 6464
" Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
   

                    
6496
###### Article L2162-8
6497

                        
6498
Comme il est dit à l'article 511-25-1 du code pénal ci-après reproduit :
6499

                        
6500
"Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d' amende :
6501

                        
6502
1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;
6503

                        
6504
2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique."