Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 avril 2008 (version 2d3f165)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2008.

... ...
@@ -35312,7 +35312,7 @@ e) Un membre nommé par le ministre chargé de la santé en qualité de représe
35312 35312
 
35313 35313
 3° Deux représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
35314 35314
 
35315
-Le président et les membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur proposition du ministre chargé de la santé.
35315
+Le président et les membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit et des représentants du personnel de l'agence, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur proposition du ministre chargé de la santé.
35316 35316
 
35317 35317
 Pour chacun des membres mentionnés du m au p du 1° et aux 2° et 3° du présent article, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
35318 35318
 
... ...
@@ -35384,7 +35384,7 @@ Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et dé
35384 35384
 
35385 35385
 12° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique ;
35386 35386
 
35387
-13° Les projets de mise en oeuvre de traitements de données à caractère personnel avant qu'ils fassent l'objet des procédures prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
35387
+13° Les projets de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel avant qu'ils fassent l'objet des procédures prévues aux chapitres IV et IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des traitements mentionnés au I et au premier alinéa du II de l'article 24 de cette loi ;
35388 35388
 
35389 35389
 14° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 1418-1 ;
35390 35390
 
... ...
@@ -35392,7 +35392,7 @@ Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'agence et dé
35392 35392
 
35393 35393
 A l'exception des programmes d'investissement, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 6° et 11° du présent article. Celui-ci lui rend compte chaque année des décisions prises.
35394 35394
 
35395
-Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des contrats, marchés publics ou conventions conclus l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 138 du code des marchés publics.
35395
+Le directeur général informe chaque année le conseil d'administration des contrats, marchés publics ou conventions conclus l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 138 du code des marchés publics, ainsi que des nouveaux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par l'agence.
35396 35396
 
35397 35397
 ######### Article R1418-14
35398 35398
 
... ...
@@ -35532,7 +35532,7 @@ En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titula
35532 35532
 
35533 35533
 Pour l'accomplissement de sa mission d'expertise, l'agence est assistée, d'une part, par un comité médical et scientifique, dont le président et les membres sont nommés par le directeur général de l'agence après avis du conseil d'orientation et, d'autre part, par des groupes d'experts nommés par le directeur général qui détermine l'étendue et la durée de leur mission.
35534 35534
 
35535
-Les modalités de fonctionnement de ce comité et de ces groupes sont déterminées par le règlement intérieur de l'agence après avis du conseil d'orientation.
35535
+Les modalités de fonctionnement de ce comité et de ces groupes sont déterminées selon les mêmes modalités que le règlement intérieur de l'agence et après avis du conseil d'orientation.
35536 35536
 
35537 35537
 ######### Article R1418-22
35538 35538
 
... ...
@@ -35540,7 +35540,7 @@ Les fonctions de membres du conseil d'orientation, du comité médical et scient
35540 35540
 
35541 35541
 Lorsque leur participation aux séances entraîne une perte de revenus, les membres salariés et les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants siégeant au conseil d'orientation ou au comité médical et scientifique ou dans des groupes d'experts, ainsi que les experts extérieurs à ces instances ou groupes peuvent percevoir une indemnité sous forme de vacations forfaitaires.
35542 35542
 
35543
-Les membres des instances ou des groupes d'experts mentionnés au précédent alinéa, ainsi que les experts extérieurs à ces instances ou groupes et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'agence, perçoivent en rémunération des travaux, rapport et étude qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur montant sont déterminés par une délibération du conseil d'administration. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du directeur général de l'agence après délibération du conseil d'administration. Le directeur général de l'agence fixe également le nombre des vacations effectuées par les membres des instances ou des groupes d'experts mentionnés au présent article.
35543
+Les membres des instances ou des groupes d'experts mentionnés au précédent alinéa, ainsi que les experts extérieurs à ces instances ou groupes et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'agence, perçoivent en rémunération des travaux, rapport et étude qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur montant sont déterminés par une délibération du conseil d'administration. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du directeur général de l'agence après délibération du conseil d'administration. Le directeur général de l'agence fixe également le nombre des vacations effectuées par les membres de ces instances, par les membres des groupes d'experts ou par les experts extérieurs mentionnés au présent article.
35544 35544
 
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 En outre, les membres du conseil d'orientation et les membres du comité médical et scientifique ainsi que des groupes d'experts ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1418-10.
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