Code de la santé publique


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Version consolidée au 7 avril 2008 (version 6e9e881)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2008.

24203 24203
######## Article R1131-1
24204 24204

                                                                                    
24205 24205
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne 
ou son identification par empreintes génétiques 
à des fins médicales
, au sens du présent titre,
 consiste à analyser ses caractéristiques génétiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal.
24206

                                                                                    
24205 24207
Cette analyse
 a pour 
effet
objet
 :
24206 24208

                                                                                    
24207 24209
- soit
1° Soit de poser,
 de confirmer ou d'infirmer le diagnostic 
de
d'une
 maladie
 à caractère
 génétique chez une personne 
qui en présente les symptômes ;
24208
- soit
24209
;
24210

                                                                                    
24208 24211
2° Soit
 de rechercher
, chez une personne asymptomatique,
 les caractéristiques d'un ou plusieurs gènes susceptibles 
d'entraîner à terme le
d'être à l'origine du
 développement d'une maladie chez 
la
une
 personne 
elle-même ou sa descendance.
ou les membres de sa famille potentiellement concernés ;
24212

                                                                                    
24213
3° Soit d'adapter la prise en charge médicale d'une personne selon ses caractéristiques génétiques
   

                    
24210 24215
######## Article R1131-2
24211 24216

                                                                                    
24212
Les analyses de biologie médicale mentionnées au présent titre comprennent :
24213

                                                                                    
24214 24217
1° Dans tous les cas prévus à l'article R. 1131-1, les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire dont l'identification
Constituent des analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification
 par empreintes génétiques 
;
24215

                                                                                    
24216
2° En outre, pour les personnes asymptomatiques,
24217
à des fins médicales :
24218

                                                                                    
24216 24219
1° Les analyses de cytogénétique, y compris
 les analyses 
ayant
de cytogénétique moléculaire ;
24220

                                                                                    
24221
2° Les analyses de génétique moléculaire ;
24222

                                                                                    
24216 24223
3° Toute autre analyse de biologie médicale prescrite dans l'intention d'obtenir des informations
 pour 
objet de détecter les anomalies
la détermination des caractéristiques
 génétiques 
impliquées
d'une personne équivalentes à celles obtenues par les analyses mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. Ces analyses sont récapitulées
 dans 
l'apparition éventuelle de la maladie recherchée chez ces personnes et dont la liste est fixée par
un
 arrêté du ministre chargé de la santé
,
 pris
 après avis de 
la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
l'Agence de la biomédecine.
   

                    
24218 24225
######## Article R1131-3
24219 24226

                                                                                    
24220 24227
Les articles R. 1131-4, R. 1131-6 à R. 1131-20 s'appliquent aux analyses visant à l'identification
La prescription et la réalisation de l'examen des caractéristiques génétiques
 d'une personne
 par ses empreintes génétiques
 à des fins médicales
.
24221

                                                                                    
24222
L'identification à des fins judiciaires est régie par le décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
24227
, ainsi que les modalités particulières des consultations adaptées en matière de génétique, font l'objet de règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé, en application du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
   

                    
24226 24231
######## Article R1131-4
24227 24232

                                                                                    
24228 24233
Le
Préalablement à l'expression écrite de son
 consentement, 
prévu à
la personne est informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, du degré de fiabilité des analyses ainsi que des possibilités de prévention et de traitement. En outre, elle est informée des modalités de transmission génétique de la maladie recherchée et de leurs possibles conséquences chez d'autres membres de sa famille.
24234

                                                                                    
24228 24235
Les informations mentionnées au précédent alinéa sont portées à la connaissance de la personne de confiance, de la famille ou d'un proche lorsque ces personnes sont consultées en application du deuxième alinéa de
 l'article L. 1131-1
, de la personne à qui est prescrit l'examen de ses caractéristiques génétiques doit être libre et éclairé par une information préalable comportant notamment des indications sur la portée de l'examen. Ce consentement est donné par écrit
.
24229 24236

                                                                                    
24230 24237
Lorsque la personne 
concernée
intéressée
 est un mineur
 ou un majeur sous tutelle
, le consentement est donné, dans les conditions 
de l'alinéa précédent
du premier alinéa
, par les titulaires de l'autorité parentale
,
 ou le représentant légal. En outre, le consentement du mineur ou du majeur
 sous 
réserve des dispositions de l'article L. 1111-5.
tutelle est systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
   

                    
24232 24239
######## Article R1131-5
24233 24240

                                                                                    
24234 24241
Chez un patient présentant un 
ou des symptômes
symptôme
 d'une maladie génétique, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle
. Lorsque l'examen est effectué sur un mineur, il ne peut être prescrit que si celui-ci peut personnellement en bénéficier dans sa prise en charge ou si des mesures préventives ou curatives peuvent être prises pour sa famille
.
24235 24242

                                                                                    
24236 24243
Chez une personne asymptomatique mais présentant des antécédents familiaux, la prescription d'un examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une consultation médicale individuelle. Cette consultation est effectuée par un médecin 
oeuvrant
œuvrant
 au sein d'une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compétences cliniques et génétiques. Cette équipe se dote d'un protocole type de prise en charge et se déclare 
au ministre chargé
auprès de l'Agence
 de la 
santé
biomédecine
 selon des modalités fixées par 
arrêté du ministre chargé de la santé.
24237

                                                                                    
24238
Au cours de cette consultation, la personne est informée des caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, des possibilités de prévention et de traitement. 
24243
décision du directeur général de l'agence.
24244

                                                                                    
24238 24245
Les examens ne peuvent être prescrits chez un mineur 
ou chez un majeur sous tutelle 
que si 
ce dernier
celui-ci
 ou sa famille peuvent personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates.
 
24246

                                                                                    
24238 24247
Le médecin consulté délivre une attestation certifiant qu'il a apporté à la personne concernée les informations définies 
ci-dessus
à l'article R. 1131-4
 et qu'il en a recueilli le consentement dans les conditions prévues 
à l'article R. 1131-4
au même article
. Cette attestation est remise
, selon le cas, soit
 au praticien agréé réalisant l'examen 
mentionné au 1° et au 2° de l'article R. 1131-2, soit au praticien responsable de la réalisation de l'examen mentionné au 3° du même article 
; le double de 
celle-ci
cette attestation
 est versé au dossier médical de la personne concernée.
24239

                                                                                    
24240
Lorsque l'examen requiert d'étudier les caractéristiques génétiques d'un ou plusieurs membres de la famille, il appartient à la personne concernée, sur les conseils du médecin prescripteur, d'obtenir le consentement de chacun d'entre eux.
   

                    
24244 24253
#
######## Article R1131-6
24245 24254

                                                                                    
24246 24255
Les analyses définies 
à
aux 1° et 2° de
 l'article R. 1131-2 
ne peuvent être
sont
 réalisées 
que par des praticiens agréés
sous la responsabilité d'un praticien agréé
 à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 1131-
7
9
 et exerçant dans
 un
 des établissements ou organismes 
autorisés dans les conditions fixées aux articles
mentionnés à l'article
 R. 1131-
11 et suivants.
13.
24256

                                                                                    
24257
Le praticien agréé est seul habilité à signer les comptes rendus d'analyse.
   

                    
24248 24259
#
######## Article R1131-7
24249 24260

                                                                                    
24250 24261
L'agrément des praticiens, sous la responsabilité desquels sont pratiqués les examens mentionnés
Le praticien agréé mentionné
 à l'article R. 1131-6
, est nominatif et attribué pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté du préfet de région pris après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
24251

                                                                                    
24252
L'agrément peut n'être donné que pour certaines des
24261
 doit être médecin ou pharmacien, titulaire du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou d'un diplôme équivalent ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des analyses définies aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2.
24262

                                                                                    
24252 24263
Ce praticien agréé doit en outre justifier, selon les
 catégories d'analyses 
mentionnées aux articles R. 1131-2 et R. 1131-3.
24253

                                                                                    
24254 24263
Le ou les noms des praticiens agréés figurent dans l'autorisation prévue à
sur lesquelles porte la demande d'agrément, d'une formation spécialisée et d'une expérience professionnelle jugées suffisantes, pour la catégorie d'analyses concernée, au regard des critères d'appréciation définis par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine en application de
 l'article 
R. 1131-11 ; ces praticiens sont seuls habilités à signer les comptes rendus d'analyses.
L. 1418-4. Ces critères portent sur la durée ainsi que le contenu de la formation et de l'expérience et, le cas échéant, sur l'évolution des fonctions exercées par le praticien.
   

                    
24256 24265
#
######## Article R1131-8
24257 24266

                                                                                    
24258 24267
L'agrément prévu
Lorsque les analyses définies aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionné à l'article L. 6211-2, le praticien agréé mentionné
 à l'article R. 1131-
7, en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires par ces praticiens, peut leur
6 doit
 être 
retiré par le préfet de région, après avis motivé de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales devant laquelle le praticien est invité à présenter ses observations.
24259

                                                                                    
24260
En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une durée de trois mois par le préfet. Dans ce cas, l'avis de la commission susmentionnée intervient dans un délai de deux mois.
24267
directeur ou directeur adjoint du laboratoire.
   

                    
24262 24269
#
######## Article R1131-9
24263 24270

                                                                                    
24264 24271
Le praticien responsable
L'agrément des praticiens
 mentionné à l'article R. 1131-
7 doit, pour obtenir son agrément, être médecin qualifié en biologie médicale ou pharmacien biologiste ou, à titre exceptionnel, une personnalité scientifique justifiant de titres ou travaux spécifiques dans les domaines des activités définies à
6 est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine, pour une durée de cinq ans. Il peut être limité à certaines des analyses mentionnées aux 1° et 2° de
 l'article R. 1131-2.
24265 24272

                                                                                    
24266 24273
Ce praticien doit de plus être soit titulaire, selon les activités sur lesquelles porte la
La
 demande d'agrément
, d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ou de biologie moléculaire, soit, à titre exceptionnel, de titres, certificats, diplômes ou travaux scientifiques, d'un niveau jugé suffisant par la commission mentionnée à l'article R. 1131-16.
24267

                                                                                    
24268
L'avis rendu par la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales comporte une appréciation sur la formation, l'expérience et les travaux scientifiques du praticien sollicitant l'attribution ou le renouvellement de son agrément dans les domaines d'activités définis à l'article R. 1131-2.
24273
 est formulée selon un dossier type établi par le directeur général de l'agence, qui comprend l'identité du demandeur, ses titres et qualités, des éléments permettant d'apprécier sa formation et son expérience et, éventuellement, l'identification de la ou des structures dans lesquelles il exerce.
24274

                                                                                    
24275
La demande d'agrément est adressée au directeur général de l'Agence de la biomédecine sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions.
24276

                                                                                    
24277
Le directeur de l'agence accuse réception du dossier de demande d'agrément. Lorsque des pièces indispensables à l'instruction de la demande sont manquantes, l'accusé de réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.
24278

                                                                                    
24279
Dans le cadre de l'instruction du dossier d'agrément, le directeur général de l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'il estime nécessaire à l'instruction du dossier d'agrément. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent lui être fournies. Cette demande d'informations suspend le délai mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
24270 24281
#
######## Article R1131-10
24271 24282

                                                                                    
24272
Lorsque les analyses définies
24283
Le renouvellement de l'agrément du praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Il est subordonné à l'évaluation de son activité, selon les critères suivants :
24284

                                                                                    
24285
1° Participation du praticien à la formation continue dans le domaine de l'examen des caractéristiques génétiques ;
24286

                                                                                    
24287
2° Obtention de titres, réalisation de travaux, publications durant la période de validité de l'agrément.
24288

                                                                                    
24289
Ces critères sont précisés par le directeur général de l'agence, après avis de son conseil d'orientation.
24290

                                                                                    
24291
Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins six mois avant la date d'échéance de cet agrément.
24292

                                                                                    
24272 24293
En cas de refus de renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, ainsi que l'établissement ou organisme titulaire de l'autorisation mentionnée
 à l'article R. 1131-
2 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionné à l'article L. 6211-2,
13 au sein duquel exerce
 le praticien
 mentionné à l'article R
.
 1131-8 doit être directeur ou directeur adjoint du laboratoire.
   

                    
24274 24295
#
######## Article R1131-11
24275 24296

                                                                                    
24276 24297
Les examens mentionnés
Le retrait de l'agrément du praticien mentionné
 à l'article R. 1131-
2 ne peuvent être pratiqués que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et de l'Etablissement français du sang et les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6211-2, et après autorisation accordée
6 est encouru en cas de violation des prescriptions prévues au présent chapitre ou en cas de violation des termes de l'agrément.
24298

                                                                                    
24299
La décision motivée de retrait est prise par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Le praticien est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du directeur général de l'ouverture d'une procédure de retrait. Il est invité à présenter préalablement à cette décision ses observations orales ou écrites et peut se faire assister d'un défenseur de son choix.
24300

                                                                                    
24276 24301
En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu
 pour une durée 
de cinq ans renouvelables, par arrêté du préfet de région pris après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
24277

                                                                                    
24278
L'autorisation précise le site d'exercice.
24301
maximale de trois mois par le directeur général de l'Agence de la biomédecine.
24302

                                                                                    
24303
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de la décision de retrait ou de suspension le praticien, l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, ainsi que l'établissement ou organisme titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1131-13 au sein duquel exerce le praticien.
   

                    
24280 24305
#
######## Article R1131-12
24281 24306

                                                                                    
24282 24307
Les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-11 doivent disposer des équipements nécessaires à la réalisation des examens définis à l'article R. 1131-2. La liste de ces équipements est fixée par arrêté du ministre chargé
L'Agence de la biomédecine publie au Bulletin officiel du ministère
 de la santé 
pris après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.
24283

                                                                                    
24284
Ces locaux et équipements peuvent être communs avec ceux utilisés en application de l'article R. 2131-6 pour le diagnostic prénatal.
24307
les décisions relatives à l'agrément des praticiens, au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément.
24308

                                                                                    
24309
Elle tient à jour la liste des praticiens agréés et la met à la disposition du public.
   

                    
24286 24313
#
######## Article R1131-13
24287 24314

                                                                                    
24288
L'autorisation peut être retirée à tout moment par le préfet de région après avis motivé de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales en cas :
24289

                                                                                    
24290
1° De non-respect des conditions prévues par le présent chapitre ;
24291

                                                                                    
24292 24315
2° De non-respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment celles relatives aux obligations découlant du guide de bonne exécution des
Les
 analyses
 mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 ne peuvent être pratiquées que dans les laboratoires
 de biologie médicale 
prévu par l'article 9-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des
des établissements publics de santé, les laboratoires des centres de lutte contre le cancer, les
 laboratoires d'analyses de biologie médicale 
;
24293

                                                                                    
24294 24315
3° De refus de participer au contrôle national de qualité des analyses de biologie médicale, prévu par le décret n° 94-1049 du 2 décembre 1994 relatif au contrôle de qualité des analyses
mentionnés à l'article L. 6211-2 et les laboratoires d'analyses
 de biologie médicale 
de l'Etablissement français du sang autorisés dans les conditions définies aux articles R. 1131-14 et suivants.
24316

                                                                                    
24317
Ces analyses peuvent également être effectuées dans un laboratoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen déclaré ou autorisé dans les conditions définies aux articles R. 6211-48 à R. 6211-64. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables à ces laboratoires.
24318

                                                                                    
24319
Les laboratoires mentionnés au premier alinéa doivent disposer des équipements nécessaires à la réalisation des analyses définies aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2. La liste de ces équipements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
24320

                                                                                    
24294 24321
Les locaux et les équipements peuvent être communs avec ceux qui sont utilisés 
en application de l'article 
L. 6213-3.
24295

                                                                                    
24296 24321
En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le préfet
R. 2131-6
 pour 
une durée de trois mois. En ce cas, l'avis de la commission intervient dans un délai de deux mois.
le diagnostic prénatal.
   

                    
24300 24323
#
######## Article R1131-14
24301 24324

                                                                                    
24302
Le compte rendu d'analyse
24325
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2, l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article R. 1131-13, de pratiquer les analyses mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 est subordonné au respect des règles fixées par le présent paragraphe. Ces règles constituent les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2.
24326

                                                                                    
24327
L'autorisation est délivrée par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation. Elle peut être limitée à certaines des catégories d'analyses mentionnées au précédent alinéa.
24328

                                                                                    
24302 24329
L'autorisation précise le site d'exercice. Lorsque l'autorisation est délivrée à un laboratoire d'analyses
 de biologie médicale 
commenté et signé par un praticien responsable agréé conformément
mentionné
 à l'article 
R. 1131-6 doit être adressé exclusivement au praticien prescripteur des examens génétiques.
24303

                                                                                    
24304 24329
Le médecin prescripteur ne doit communiquer les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques qu'à la personne concernée, ou à celle titulaire de l'autorité parentale s'il s'agit d'un mineur sous réserve
L. 6211-2, elle précise le lieu où sont implantés les locaux réservés à ces activités dans le respect
 des dispositions de l'article 
L. 1111-5, et à son représentant légal s'il s'agit d'un majeur sous tutelle. La communication des résultats doit se faire, dans le cadre d'une consultation médicale individuelle, sous une forme claire et appropriée.
24306
La personne concernée peut refuser que les résultats de l'examen lui soient communiqués : dans ce cas, sous réserve de l'article L. 1111-2, le refus est consigné par écrit dans le dossier du malade.
24329
R. 6211-11.
24306 24329
La personne concernée peut refuser que les résultats de l'examen lui soient communiqués : dans ce cas, sous réserve de l'article L. 1111-2, le refus est consigné par écrit dans le dossier du malade.
R. 6211-11.
   

                    
24310 24331
#
######## Article R1131-15
24311 24332

                                                                                    
24312
Le consentement écrit et les doubles
24333
L'autorisation prévue à l'article R. 1131-13 est délivrée, pour une durée de cinq ans, dans les conditions prévues aux articles R. 6122-23 à R. 6122-44. Toutefois, avant de prendre l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire, l'agence régionale de l'hospitalisation recueille, en vertu du 12° de l'article L. 1418-1, l'avis de l'Agence de la biomédecine sur la demande d'autorisation et, le cas échéant, sur la demande de renouvellement.
24334

                                                                                    
24335
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine transmet son avis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier.
24336

                                                                                    
24312 24337
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine est informé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation des autorisations accordées et refusées, ainsi que des décisions relatives au renouvellement des autorisations et des décisions prises en application
 de la 
prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'analyses de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le dossier médical de la personne concernée, dans le respect du secret professionnel.
24314
Les comptes rendus d'analyses de biologie médicale et leur commentaire explicatif sont conservés par les
24337
procédure prévue à l'article L. 6122-12.
24314 24337
Les comptes rendus d'analyses de biologie médicale et leur commentaire explicatif sont conservés par les
procédure prévue à l'article L. 6122-12.
24338

                                                                                    
24314 24339
L'Agence de la biomédecine tient à jour une liste des
 laboratoires d'analyses de biologie médicale 
mentionnés
autorisés et la met à la disposition du public sur son site internet.
24340

                                                                                    
24316
Dans tous les cas, l'archivage de ces résultats est effectué dans les conditions de sécurité et de confidentialité.
24341
6122-32-1 est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
24315

                                                                                    
24316 24341
Dans tous les cas, l'archivage de ces résultats est effectué dans les conditions de sécurité et de confidentialité.
6122-32-1 est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
24320 24343
##
####### Article R1131-16
24321 24344

                                                                                    
24322
La Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales, instituée auprès du ministre chargé de la santé, est chargée de donner un avis motivé sur :
24323

                                                                                    
24324 24345
1° Les demandes
Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6122-10 relatives au renouvellement
 d'autorisation
 prévues
, la demande est déposée comme il est prévu
 à l'article R. 
1131-11 ; cet avis tient compte notamment de la compétence et de l'expérience des responsables, des locaux et de l'équipement définis à l'article R. 1131-12 ;
24325

                                                                                    
24326
2° Les renouvellements d'autorisation de ces activités et les retraits d'autorisation dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus et en tenant compte, le cas échéant, du volume d'activités et de la qualité des résultats obtenus ;
24327

                                                                                    
24328
3° Les demandes d'agrément des praticiens responsables prévues à l'article R. 1131-7 dans les conditions précisées à l'article R. 1131-9 ;
24329

                                                                                    
24330
4° Les renouvellements et les retraits d'agrément dans les conditions prévues aux articles R. 1131-7 et R. 1131-8.
24331

                                                                                    
24332
La commission participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des laboratoires autorisés. Elle peut également donner des avis sur les conditions de prescription et de réalisation des examens de biologie mentionnés à l'article R. 1131-2.
24345
6122-28. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation adresse un exemplaire de cette demande au directeur général de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
24334 24347
##
####### Article R1131-17
24335 24348

                                                                                    
24336
La commission est constituée :
24337

                                                                                    
24338
1° De six membres de droit :
24339

                                                                                    
24340
a) Le
24349
En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre et des livres Ier et II de la sixième partie du présent code ou de violation des conditions fixées dans l'autorisation, la suspension ou le retrait de l'autorisation est encouru dans les conditions prévues par l'article L. 6122-13.
24350

                                                                                    
24340 24351
Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de cet article relatives au maintien de la suspension ou de retrait de l'autorisation, le
 directeur 
général de la santé ou son représentant ;
24341

                                                                                    
24342 24351
b) Le directeur
de l'agence régionale
 de l'hospitalisation 
et de l'organisation des soins ou son représentant ;
24343

                                                                                    
24344
c) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
24345

                                                                                    
24346
d) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
24347

                                                                                    
24348
e) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
24349

                                                                                    
24350
f) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
24351

                                                                                    
24352
2° De neuf personnalités qualifiées :
24353

                                                                                    
24354
a) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie moléculaire concourant à l'examen des caractéristiques génétiques des personnes ou à l'identification par empreintes à des fins médicales ;
24355

                                                                                    
24356
b) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique ;
24357

                                                                                    
24358
c) Quatre praticiens cliniciens ayant une expérience particulière en génétique médicale, dont un spécialiste en génétique médicale ;
24360
d) Une personne compétente dans les domaines éthique ou juridique.
24351
peut recueillir l'avis de l'Agence de la biomédecine.
24360 24351
d) Une personne compétente dans les domaines éthique ou juridique.
peut recueillir l'avis de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
24362 24353
##
####### Article R1131-18
24363 24354

                                                                                    
24364 24355
Le 
président et les personnes qualifiées sont nommés pour trois ans renouvelables
titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1131-13 est tenu de déclarer à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente et à l'Agence de la biomédecine, le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en œuvre de l'autorisation, ainsi que le nom de tout nouveau praticien agréé préalablement à sa prise de fonction. Il est également tenu d'informer l'agence régionale de l'hospitalisation et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces praticiens.
24356

                                                                                    
24364 24357
Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé mentionné à l'article R. 1131-13 est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité dont la forme et le contenu sont définis
 par arrêté du ministre chargé de la santé
.
24365

                                                                                    
24366
Le remplacement d'un membre en cas de cessation des fonctions en cours de mandat s'effectue dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
24367

                                                                                    
24368
Tout membre désigné, absent à plus de trois séances consécutives sans motif légitime, peut être remplacé dans les mêmes conditions que pour sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
24357
, pris après avis de l'Agence de la biomédecine.
24358

                                                                                    
24359
La forme, la périodicité, le contenu de l'évaluation périodique, ainsi que les modalités d'appréciation des résultats des activités régies par le présent chapitre et mentionnée à l'article L. 6122-10 sont également définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
24370 24363
#
####### Article R1131-19
24371 24364

                                                                                    
24372
La commission ne
24365
Le compte rendu des analyses mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 est commenté et signé par le praticien agréé conformément à l'article R. 1131-6 et celui des analyses de biologie médicale mentionnées au 3° de l'article R. 1131-2 par le praticien responsable de ces analyses.
24366

                                                                                    
24367
Le médecin prescripteur communique les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1131-1, dans le cadre d'une consultation médicale individuelle.
24368

                                                                                    
24372 24369
La personne concernée
 peut 
se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
24373

                                                                                    
24374
Quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai d'un mois ; les délibérations prises alors sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
24376
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
24369
refuser que les résultats de l'examen lui soient communiqués. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, le refus est consigné par écrit dans le dossier de la personne.
24376 24369
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
refuser que les résultats de l'examen lui soient communiqués. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, le refus est consigné par écrit dans le dossier de la personne.
   

                    
24378 24373
#
####### Article R1131-20
24379 24374

                                                                                    
24380 24375
Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux de la commission sont tenues au
Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'analyses de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le dossier médical de la personne concernée, dans le respect du
 secret professionnel.
24381 24376

                                                                                    
24382
Tout membre de la commission qui a un intérêt personnel direct ou indirect
24377
Les comptes rendus d'analyses de biologie médicale et leur commentaire explicatif sont conservés par les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-13 pendant une durée de trente ans.
24378

                                                                                    
24382 24379
Dans tous les cas, l'archivage de ces résultats est effectué
 dans 
une affaire soumise à l'examen de la commission en fait la déclaration écrite au directeur général de la santé qui en informe le président. Ce membre ne peut être désigné comme rapporteur et ne peut participer ni aux débats ni au vote sur cette affaire. En cas de non-respect de cette règle, le ministre chargé de la santé procède au remplacement de ce membre.
les conditions de sécurité et de confidentialité.
   

                    
24386 24383
####### Article R1131-21
24387 24384

                                                                                    
24388
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
24389

                                                                                    
24390 24385
Pour les laboratoires d'analyse de biologie médicale
Le dépistage néonatal s'entend de celui des maladies à expression néonatale, à des fins de prévention secondaire. Il est effectué auprès de tous les nouveau-nés ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l'une
 de ces 
hôpitaux et pour les praticiens sous la responsabilité desquels y sont pratiqués les examens mentionnés dans ce même chapitre, le
maladies. La liste de ces maladies est fixée par arrêté du
 ministre 
chargé 
de la 
défense exerce les attributions du préfet de région.
santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
   

                    
24387
####### Article R1131-22
24388

                        
24389
Les dispositions de l'article R. 1131-4 s'appliquent au dépistage néonatal. Les informations délivrées aux titulaires de l'autorité parentale précisent notamment les finalités de ce dépistage.
   

                    
24393
####### Article R1131-23
24394

                        
24395
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.
24396

                        
24397
Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale de ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions de l'agence régionale de l'hospitalisation. Les praticiens qui réalisent dans ces hôpitaux les analyses mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 sont agréés par le directeur général de l'Agence de la biomédecine selon les conditions fixées aux articles R. 1131-6 à R. 1131-12.
   

                    
68806 68813
####### Article R6122-25
68807 68814

                                                                                    
68808 68815
Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après :
68809 68816

                                                                                    
68810 68817
1° Médecine ;
68811 68818

                                                                                    
68812 68819
2° Chirurgie ;
68813 68820

                                                                                    
68814 68821
3° Gynécologie-obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ;
68815 68822

                                                                                    
68816 68823
4° Psychiatrie ;
68817 68824

                                                                                    
68818 68825
5° Soins de suite ;
68819 68826

                                                                                    
68820 68827
6° Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
68821 68828

                                                                                    
68822 68829
7° Soins de longue durée ;
68823 68830

                                                                                    
68824 68831
8° Greffes d'organes et greffes de cellules hématopoïétiques ;
68825 68832

                                                                                    
68826 68833
9° Traitement des grands brûlés ;
68827 68834

                                                                                    
68828 68835
10° Chirurgie cardiaque ;
68829 68836

                                                                                    
68830 68837
11° Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie ;
68831 68838

                                                                                    
68832 68839
12° Neurochirurgie ;
68833 68840

                                                                                    
68834 68841
13° Activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
68835 68842

                                                                                    
68836 68843
14° Médecine d'urgence ;
68837 68844

                                                                                    
68838 68845
15° Réanimation ;
68839 68846

                                                                                    
68840 68847
16° Traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ;
68841 68848

                                                                                    
68842 68849
17° Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ;
68843 68850

                                                                                    
68844 68851
18° Traitement du cancer
 ;
68852

                                                                                    
68844 68853
19° Examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales
.
   

                    
70032
####### Article R6123-127
70033

                        
70034
Les conditions d'implantation des activités mentionnées au 19° de l'article R. 6122-25 sont prévues au titre III du livre Ier de la première partie du présent code.
   

                    
71715
######## Article D6124-178
71716

                        
71717
Les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale pratiquant des analyses aux fins de détermination des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales sont prévues au titre III du livre Ier de la première partie du présent code.